Confirmation 7 décembre 2011
Rejet 20 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 7 déc. 2011, n° 10/01116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 10/01116 |
Sur les parties
| Parties : | S.A. OMNIUM DE PARTICIPATIONS ET SES ACTIONNAIRES, La S.A. OMNIUM DE PARTICIPATIONS ET SES ACTIONNAIRES |
|---|
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 644
R.G : 10/01116
Melle K E
C/
S.A. OMNIUM DE PARTICIPATIONS ET SES ACTIONNAIRES
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Bernard DEROYER, Président,
Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller,
Monsieur Patrice LABEY, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Dominique BLIN, lors des débats, et lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Octobre 2011
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Décembre 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Mademoiselle K E
XXX
XXX
comparante en personne
INTIMEE :
La S.A. OMNIUM DE PARTICIPATIONS ET SES ACTIONNAIRES
XXX
XXX
représentée par Me Gérard CHEVALLIER, avocat au barreau de BREST substitué par Me Jocelyn ROBIN, avocat au barreau de BREST
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS-MOYENS DES PARTIES
Mademoiselle K E a été engagée sans contrat le 4 décembre 1974 par la société Union Ouvrière et Commerciale Rennaise – A- en qualité de vendeuse au magasin Eurodif de Brest.
Par contrat signé avec la société A, elle a été promue au poste de responsable de magasin Eurodif à Rennes à compter du 1 juin 1985.
Mlle E a été ensuite travaillé dans les différentes filiales de la SA Omnium de H, société holding :
— le 1 juin 1987 au magasin Eurodif de Châteauroux exploité par la société de diffusion européenne de textile SDET.
— le 1 juin 1990 au magasin Eurodif Rouen exploité par la société européenne de distribution SED.
— en mars 1992 au magasin Eurodif de Laval exploité par la société SLDT.
— en avril 1995 au magasin Eurodif de Bayeux exploité par la société comptoir français du textile G.
— à compter du mois de mai 1995, en qualité de responsable archives et documentation au sein de la société technique et de travaux de gestion – STTG – puis de la société d’organisation et de gestion – SOA – dans la zone de Kergaradec à Gouesnou ( 29 ).
Mlle E a saisi le conseil de prud’hommes de Brest le 7 juin 2001 d’une demande à l’encontre de la SA Omnium de H et de ses actionnaires tendant au paiement d’une somme de cinq millions de francs à titre de dommages et intérêts. A l’audience de conciliation du 12 juillet 2001, elle a précisé que cette somme indemnisait son importante réduction de salaire, sa ' placardisation’ et le harcèlement.
Par courrier recommandé du 29 juillet 2002, la société SOA a convoqué Mlle E à un entretien préalable à son éventuel licenciement , en lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire.
La SOA lui a notifié le 9 août 2002 son licenciement pour faute grave en raison d’un refus persistant de badger et d’absences injustifiées.
Après deux décisions de radiation, les 24 janvier 2002 et 27 mars 2003 à l’effet de permettre à Mlle E de faire convoquer un ou plusieurs autres défendeurs, le conseil de prud’hommes de Brest, par jugement du 9 septembre 2004, a reçu la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la SA Omnium de H et a déclaré irrecevable l’action de Mlle E.
Le 10 septembre 2004, le conseil de Mlle E a régulièrement déclaré faire appel de ce jugement.
Par arrêt du 7 février 2006, la cour d’appel de Rennes a ordonné la radiation de l’instance à la demande des parties avec retrait de l’affaire du rang des affaires en cours.
Sur demande de Mlle E du 4 février 2010, l’affaire a été réenrôlée le 23 février 2010.
A l’audience du 25 octobre 2011, la Cour a invité Mlle E à prendre connaissance des écritures adverses reçues au greffe le 24 octobre 2011 et à lui préciser si elle souhaitait que l’affaire soit renvoyée pour faire valoir ses éventuelles observations ou soit retenue. Après avoir pris connaissance des écritures adverses, l’appelante a alors demandé à la Cour de retenir l’affaire.
APPELANTE, Mademoiselle K E demande à la Cour de :
SUR LA RECEVABILITE
— Constater que Mademoiselle E a été affectée durant 28 ans auprès de huit sociétés appartenant toutes au groupe OMNIUM DE H dont 5 en qualité de Responsable de magasin sur une période de 10 ans ;
— Dire et juger que la SA OMNIUM DE H et ses sociétés filiales constituent une seule et même entreprise au sens économique du terme en raison du fait qu’elles constituent des éléments indissociable du groupe, ayant leur siège effectif dans la même ville, leurs dirigeants ayant entre eux des liens qui donne au groupe son caractère de société de famille, complémentaires et participant à la réalisation d’un but commun ;
— Examiner l’étendue de l’exercice professionnel de Mademoiselle E sur la période de 28 années et dire et juger que l’OMNIUM DE H doit être considéré comme ayant la qualité d’employeur de Mademoiselle E;
— Requalifier le contrat de travail de Mademoiselle E en jugeant que son employeur est la SA OMNIUM DE H;
— Dire et juger parfaitement recevable l’action de Mademoiselle E:
Subsidiairement, dire et juger que la SA OMNIUM, par l’intermédiaire de son représentant légal, a causé un dommage à l’Appelante et qu’ainsi elle engage sa responsabilité sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code Civil rendant également recevable l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
SUR LE FOND
— Constater que Mademoiselle E a fait l’objet d’agissements répétés de l’employeur; que ces agissements avaient pour objet une dégradation des relations de travail de la salariée, ont porté atteinte à ses droits et à sa dignité, ont altéré sa santé physique et morale et ont largement compromis l’avenir professionnel de Mademoiselle E ;
En conséquence,
— dire et juger que l’employeur a eu un comportement constitutif de harcèlement moral sur la personne de sa salariée ;
— dire et juger que le licenciement intervenu le 9 août 2002 est nul et de nul effet ;
— ordonner la réintégration de Mademoiselle E.
— Constater que Mademoiselle E a occupé la fonction de Responsable de magasin depuis le ler janvier 1985 ;
— Constater qu’elle a sollicité maintes fois la révision de son statut et de son salaire ;
— Constater que la fonction de Responsable de magasin est sanctionnée par le statut de cadre en prenant pour référence notamment le statut attribué à Monsieur C a posteriori ;
En conséquence,
— dire et juger que l’employeur doit reconnaître à Mademoiselle E le statut de cadre avec toutes les conséquences de droit ;
— prononcer la nullité du licenciement sur le fondement des dispositions de l’article L 123-5 CT.
— Constater que le déplacement professionnel de Mademoiselle E de Bayeux où elle occupait le poste de Responsable de magasin, vers Brest était motivé par la prise de fonction de la responsabilité du magasin EURODIF de Brest à tout le moins dans l’attente de la responsabilité des cartes privilège;
— Constater que Mademoiselle E n’a pas obtenu l’un ou l’autre de ces postes;
— Constater que Mademoiselle E s’est vu attribuer, au contraire, un poste subalterne et amplement moins rémunéré ;
— Constater que Mademoiselle E a voué toute son existence à son activité professionnelle au détriment d’une vie de famille qu’elle aurait pu avoir et mener de pair avec une activité professionnelle moins exigeante ;
En conséquence,
— condamner l’employeur au paiement du différentiel des salaires respectifs soit la somme de 656 500 € et ce sous forme de dommages et intérêts.
— la nullité du licenciement étant prononcée, ordonner la réintégration de Mademoiselle E au sein de l’entreprise au poste de Responsable des cartes privilèges ou un poste équivalent en tous cas avec le statut de cadre qui prenne en compte son expérience professionnelle.
— Constater le comportement et les agissements de l’employeur constitutif d’un harcèlement moral ;
— Constater la souffrance endurée par la salariée depuis le mois d’avril 1995.
En conséquence,
— estimer son préjudice moral à somme de 106714.31 € et condamner l’employeur au paiement de cette somme;
Tarder à statuer et ordonner toute mesure d’instruction utile.
Condamner en outre l’employeur au paiement d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
Une astreinte de 50 EUROS par jour de retard'.
INTIMEE, la SA Omnium de H demande à la Cour de :
Constater que Mademoiselle E n’a jamais été salariée de la SA OMNIUM DE PARTICIPATIONS.
Déclarer en conséquence irrecevable l’action intentée à son encontre, avec toutes suites et conséquences de droit.
Condamner Mademoiselle K E au paiement d’une indemnité de 3000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est expressément référé aux conclusions d’appel, déposées le 19 octobre 2011, régulièrement communiquées le 27 septembre 2011 et oralement soutenues par Mlle E, ainsi qu’à celles déposées, régulièrement communiquées le 25 octobre 2001 et oralement soutenues par la SA Omnium de H intimée.
SUR CE,
Sur la recevabilité des demandes de Mlle E à l’encontre de la SA Omnium de H et de ses actionnaires
Considérant que Mlle E soutient pour l’essentiel que :
— son seul employeur est la société Omnium de Participations représentée par M B qui dirigeait de fait et de droit l’ensemble des sociétés du groupe.
— il existait une confusion entre l’enseigne Eurodif et la SA Omnium de H .
— la SOA n’est pas un prestataire de service administratif et social mais le bras armé de M B et donc de la SA Omnium de H qu’il dirige.
— la holding et les sociétés doivent être considérées comme une seule 'entité économique et sociale'.
Que la SA Omnium de H répond n’avoir jamais été directement ou indirectement l’employeur de Mlle E, laquelle a été salariée successivement de plusieurs sociétés du groupe Eurodif avec son accord au fur et à mesure de ses affectations dans divers magasins et enfin à la SOA ;
Considérant que l’existence d’une relation de travail dépend des conditions effectives dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ;
Que le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération ;
Que le lien de subordination, élément déterminant du contrat de travail, se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Qu’il suit des explications et des écritures des parties, ainsi que des pièces par elles produites que :
Lors de l’embauche de Mlle E en 1974, la SA A était représentée par M O B président du conseil d’administration, avait son siège XXX à Paris 2e et était immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris . Cette société exploitait les magasins à l’enseigne Eurodif notamment à Brest, Rennes, Laval, Caen, Lorient et servait de centrale d’achat pour les sociétés exploitant des magasins à l’enseigne Eurodif.
Le 26 novembre 1976 a été constituée la SA Omnium de H présidée par M O B. Cette société est une holding détenant 100% ou des participations majoritaires dans de nombreuse sociétés exploitant les enseignes Eurodif, Burton, Devred, Leon and Co, Maxi livres, Bouchara, soit environ 500 points de vente et 6.500 salariés. Elle a son siège depuis sa création à Paris 2e, XXX et a une immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Paris, distincte de celle de la société A.
La SA Omnium de H détient à 100% la Sarl Société d’organisation et d’Administration – SOA- ayant son siège à Gouesnou (29) et immatriculée au RCS de Brest. M I D a été engagé par la SOA en 1987 en qualité de directeur administratif et en a été le gérant jusqu’au 30 septembre 2001. La société SAO présidait notamment les sociétés A à la suite de M B, G, SDET . M I D a délégué le 1 juillet 1995 ses pouvoirs concernant l’application des prescriptions en matière de droit du travail et de pouvoir disciplinaire à Mme Q Y engagée en 1983 par la société A comme assistante de direction puis directrice des ressources humaines . Il a renouvelé cette délégation de pouvoir le 31 mars 1999. Mme X a succédé à Mme Y en qualité de DRH jusqu’en août 2002, suivie de M Z.
Considérant que Mlle E ne peut soutenir que la SA Omnium de H était son seul employeur, alors qu’elle a été embauchée à compter du 4 décembre 1974, antérieurement à la création le 26 novembre 1976 de la SA Omnium de H , par la société A jusque fin décembre 1984, société ayant une personnalité juridique distincte, un siège social distinct et un objet distinct de la société Holding ;
Qu’il n’a été passé aucun contrat de travail avec la société Holding, laquelle n’a jamais rémunérée Mlle E ;
Que par ailleurs, le seul contrat de travail écrit a été signé le 20 mai 1985 entre Mlle E et la société A, légalement représentée par M B, avant que la société SOA gérée par M D n’en assure la présidence ; qu’au surplus ce contrat la promouvant au poste de responsable de magasin Eurodif de Rennes contient une clause de mobilité, suivant les besoins et l’évolution de la société, dans tout autre magasin portant l’enseigne Eurodif ; que toutes les mutations dans les sociétés exploitant les divers magasins à l’enseigne Eurodif ont été signées par Mme Q Y, en qualité de directrice des ressources humaines de la société A ou de délégataire de la société SOA président les sociétés exploitant l’enseigne Eurodif, sans qu’aucune de ces mutations n’aient fait l’objet de contestation à l’époque ;
Que le rappel à l’ordre de Mlle E par M B le 20 août 1990 sur un papier à entête du groupe A Eurodif, en raison de propos tenus à l’encontre de ses supérieurs hiérarchiques au magasin de Rouen exploité par la société SED appartenant au groupe Eurodif , en lui précisant qu’il était seul responsable de la politique de l’entreprise et que ses collaborateurs avaient pour mission de faire respecter ses directives, la transmission en février 1994 par M B de billets aux salariés pour se rendre à un séminaire Eurodif , une note de service du 21 juillet 1986 à l’intention des magasins Eurodif sur les chèques sans provision ou encore le fait que M B a eu des entretiens personnels avec les divers responsables de magasins Eurodif dans la période comprise entre 1987 et mai 1990 (pièces 1 et 17 salariée) , ne permettent pas de caractériser l’exécution d’un travail par Mlle E sous l’autorité de la SA Omnium de H représentée par M B, ni que la SA Omnium de H a co-employé Mlle E avec les sociétés exploitant l’enseigne Eurodif dans lesquelles elle a successivement travaillé, ni encore qu’il y aurait identité d’employeur entre la holding et les sociétés du groupe, alors que M B est manifestement intervenu à l’époque en qualité de président de la SA A du groupe Eurodif et que les sociétés exploitant l’enseigne Eurodif ont des personnalités juridiques et immatriculations au RCS distinctes et un objet distinct de celui de la holding, à savoir l’exploitation de magasins Eurodif dans diverses communes ;
Que pas plus le fait pour M B de viser es qualité de président directeur général en 1987 et 1990 , les ventes des sociétés SDET, A et SED ne permet d’établir l’exécution d’un travail sous l’autorité de la SA Omnium de H qui aurait le pouvoir de donner des ordres et des directives à Mlle E, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Qu’à compter du 1 mars 1999, alors que Mlle E était affectée à la société SOA, toutes les notes de service, directives et courriers relatifs au pouvoir de direction, notamment la fixation des horaires de travail, et pouvoir disciplinaire qu’elle produit sont rédigés au nom de cette société et signées soit par son gérant M D, soit par sa DRH Mme Y, puis Mme X, caractérisant ainsi un lien de subordination avec la seule société SOA ; qu’ à compter de 1995 ses bulletins de salaire sont au nom de la société STTG, puis à compter de 1999 au nom de SOA, sans qu’aucune pièce n’établisse que les salaires étaient fixés par la SA Omnium de H ; qu’est inopérant pour l’existence d’une relation de travail alléguée avec la SA Omnium de H le fait que le siège de la SOA dans la Zac de Kergaradec à Guesnou est signalée par un panneau ' Groupe Omnium ' et le fait que la standardiste de SOA se présente en disant ' groupe Omnium bonjour ' ;
Qu’à défaut dans ces conditions pour Mlle E d’établir la réalité d’un contrat de travail avec la SA Omnium de H , elle est irrecevable à agir contre cette société et ses actionnaires; que le jugement sera donc confirmé ;
Considérant que Mlle E qui succombe supportera les dépens sans qu’il y ait lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Brest du 9 septembre 2004 ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mademoiselle K E aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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