Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 7 nov. 2024, n° 24/00558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 4 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Bruno AGLIANY
— la SELARL AVELIA AVOCATS
Expédition TJ
LE : 07 NOVEMBRE 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
N° – Pages
N° RG 24/00558 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DU4N
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 04 Juin 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [E] [N], exerçant sous l’enseigne ISOFERME 36, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
né le 16 Décembre 1954 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° SIRET : 424 650 869
Représenté par Me Bruno AGLIANY, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 17/06/2024
II – Mme [X] [B]
née le 22 Novembre 1966 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
— M. [L] [I]
né le 01 Janvier 1966 à [Localité 8] (ESPAGNE)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentés par la SELARL EMMANUELLE RODDE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
07 NOVEMBRE 2024
N° /2
II – S.A. MAAF ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités au siège social :
[Adresse 9]
[Localité 7]
N° SIRET : 542 073 580
Représentée par la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [I] et Mme [X] [B] épouse [I] ont confié à M. [E] [N], assuré auprès de la SA MAAF assurances, la réalisation d’un mur de clôture sur leur parcelle cadastrée section AX no [Cadastre 2], située [Adresse 6] à [Localité 4], en limite séparative de propriété avec la parcelle cadastrée section AX no [Cadastre 3].
M. [N] leur a adressé une facture datée du 8 août 2013 mentionnant une date de livraison au 16 septembre 2013.
Les travaux ont été réalisés et la facture a été acquittée.
Une maison a été construite sur la parcelle cadastrée section AX no [Cadastre 3] avec réalisation de travaux de terrassement.
Alléguant un empiètement du mur de clôture sur cette parcelle et une fragilisation de celui-ci par les travaux de terrassement en raison d’une absence de coffrage des fondations, M. et Mme [I] ont déclaré un sinistre auprès de la société MAAF assurances, qui a dénié sa garantie par courrier du 28 octobre 2022.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 30 septembre et 4 octobre 2023, M. et Mme [I] ont assigné M. [N] et la société MAAF assurances devant le tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins d’indemnisation de leur préjudice sur le fondement principal de la responsabilité décennale et subsidiaire de la responsabilité des constructeurs pour faute prouvée.
Par conclusions d’incident en date du 19 février 2024, M. [N] a soulevé la prescription des demandes de M. et Mme [I].
Par ordonnance d’incident en date du 4 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
' rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [N],
' condamné M. [N] aux dépens d’incident,
' condamné M. [N] à payer à M. [I] et Mme [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour rejeter les fins de non-recevoir, le juge de la mise en état a retenu que M. et Mme [I] indiquaient avoir payé M. [N] dès l’achèvement de l’ouvrage le 15 octobre 2013, la conjonction de ces deux éléments faisant présumer une réception tacite, et que M. [N] n’apportait pas la preuve contraire, étant précisé que sa facture émise avant les travaux faisait nécessairement état d’une date seulement prévisible de fin de chantier.
Par déclaration en date du 17 juin 2024, M. [N] a interjeté appel de cette ordonnance en l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 juin 2024 et signifiées le 21 juin 2024 à M. et Mme [I] et le 24 juin 2024 à la société MAAF assurances, M. [N] demande à la cour de :
' dire son appel recevable et bien fondé,
' infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
' dire que l’action engagée par M. et Mme [I] est irrecevable, en ce que leur action en responsabilité décennale des constructeurs, ainsi que leur action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, est prescrite,
' débouter M. et Mme [I] de toutes demandes contraires,
' dire que l’action au fond se poursuit devant le tribunal judiciaire de Châteauroux sous le numéro de RG 23/01239,
' condamner Mme [B] épouse [I] au paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner M. [I] au paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' les condamner aux entiers dépens du « présent incident ».
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 août 2024, M. et Mme [I] demandent à la cour de :
' confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
' condamner solidairement M. [N] et la société MAAF assurances aux entiers dépens d’appel et à une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juillet 2024, la société MAAF assurances demande à la cour de :
' infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
' débouter M. et Mme [I] de toutes leurs demandes,
' dire que l’action au fond se poursuit devant le tribunal judiciaire de Châteauroux sous le numéro de RG 23/01239,
' condamner Mme [B] épouse [I] au paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner M. [I] au paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' les condamner aux entiers dépens.
En vertu de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’action
L’article 1792, alinéa 1, du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En outre, le constructeur d’un ouvrage est tenu à l’égard du maître de l’ouvrage d’une responsabilité pour faute prouvée s’agissant des désordres intermédiaires (voir notamment en ce sens Cass. civ. 3e, 16 janvier 2020, no 18-22.748), c’est-à-dire des désordres apparus après la réception des travaux qui n’affectent pas la solidité de l’ouvrage et ne rendent pas celui-ci impropre à sa destination.
En vertu de l’article 1792-4-3 du code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement de l’article 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion, qui n’est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription (voir notamment en ce sens Cass. civ. 3e, 10 juin 2021, no 20-16.837).
En l’espèce, il est constant que le mur de clôture litigieux est un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
M. et Mme [I] entendent engager la responsabilité de M. [N] sur le fondement principal de la responsabilité décennale de l’article 1792 du code civil et sur le fondement subsidiaire de la responsabilité des constructeurs pour faute prouvée. Ces deux actions sont soumises aux dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil et possèdent donc le même point de départ et le même délai de forclusion, à savoir dix ans à compter de la réception des travaux.
La réception de l’ouvrage peut être expresse ou tacite. La réception tacite procède d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir ce dernier (voir notamment en ce sens Cass. civ. 3e, 20 mai 2014, no 13-18.002), qui peut résulter notamment de la prise de possession de l’ouvrage et du paiement concomitant du prix (voir notamment en ce sens Cass. civ. 3e, 23 mai 2012, no 11-10.502).
Aucune réception expresse de l’ouvrage n’est intervenue entre les parties, de sorte qu’il convient de rechercher à quelle date M. et Mme [I] ont manifesté la volonté non équivoque de recevoir les travaux.
Comme l’a justement rappelé le premier juge, en vertu de l’article 1353, alinéa 2, du code civil, la charge de la preuve repose sur M. [N], en ce qu’il a invoqué la fin de non-recevoir tirée de la « prescription » de l’action de M. et Mme [I] devant le juge de la mise en état (voir notamment en ce sens Cass. civ. 3e, 26 janvier 2005, no 03-17.173).
M. [N] soutient que la réception de l’ouvrage est intervenue le 16 septembre 2013, de sorte que l’action introduite à son encontre le 30 septembre 2023 serait « prescrite ». Il se fonde sur une facture datée du 8 août 2013 indiquant une date de livraison des travaux au 16 septembre 2013 et sur laquelle figure la mention manuscrite « payé par chèque le 15.10.13 no 5081804 », mention dont il conteste être l’auteur.
Cette pièce est cependant insuffisante à apporter la preuve de la date à laquelle M. et Mme [I] ont manifesté la volonté non équivoque de recevoir les travaux en prenant possession de l’ouvrage et en payant le prix. En effet, la date de livraison inscrite sur une facture émise préalablement au commencement des travaux n’est qu’une date prévisible qui peut différer de la date réelle d’achèvement de l’ouvrage.
Par ailleurs, si M. [N] soutient que les travaux ont été réglés par un versement en espèces de 4 500 euros avant le 16 septembre 2013, il n’en justifie aucunement. En outre, contrairement à ce qu’il soutient, M. et Mme [I] n’ont pas la charge de prouver la date d’émission dudit chèque. Enfin, le fait que la première réclamation officielle des maîtres de l’ouvrage date de septembre 2022 n’est pas de nature à faire présumer que la réception tacite de l’ouvrage soit intervenue le 16 septembre 2013, ces deux éléments n’entretenant aucun lien logique entre eux.
M. [N] échoue ainsi à démontrer que la réception tacite de l’ouvrage est intervenue le 16 septembre 2013.
M. et Mme [I] reconnaissant avoir réceptionné l’ouvrage au plus tard le 15 octobre 2013, date à laquelle ils affirment avoir procédé au paiement des travaux, c’est donc à cette date que sera fixé le point de départ du délai de forclusion de l’article 1792-4-3 du code civil.
L’assignation étant intervenue les 30 septembre et 4 octobre 2023, il en résulte que leur action principale en garantie décennale et leur action subsidiaire en responsabilité des constructeurs pour faute prouvée ne sont pas prescrites.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [N].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Partie succombante, M. [N] sera condamné aux dépens d’appel.
L’issue de la procédure et l’équité commandent par ailleurs de le condamner à payer à M. et Mme [I] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. M. [N] et la société MAAF Assurances seront déboutés de leurs demandes respectives à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [E] [N] aux dépens de l’instance d’appel,
CONDAMNE M. [E] [N] à payer à M. [L] [I] et Mme [X] [B] épouse [I] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [E] [N] et la SA MAAF assurances de leurs demandes à ce titre.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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