Cour d'appel de Bourges, 1re chambre, 7 novembre 2024, n° 24/00558
TGI Châteauroux 4 juin 2024
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CA Bourges
Confirmation 7 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription des demandes

    La cour a estimé que M. [N] n'a pas prouvé que la réception tacite des travaux était intervenue à la date qu'il avance. La date de réception est fixée au 15 octobre 2013, ce qui rend les actions de M. et Mme [I] non prescrites.

  • Rejeté
    Demande de frais irrépétibles

    La cour a débouté M. [N] de sa demande de frais irrépétibles, considérant qu'il était la partie succombante.

  • Rejeté
    Dépens d'appel

    La cour a confirmé que M. [N] était la partie succombante et a donc condamné M. [N] aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Bourges, 1re ch., 7 nov. 2024, n° 24/00558
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 24/00558
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Châteauroux, 4 juin 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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