Confirmation 12 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 12 sept. 2019, n° 16/04401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/04401 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE LOIRE BRETAGNE c/ Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE CARRE DU MAIL E DE RENNES À NOYAL CHATILLON SUR SEICHE, SARL INGENIERIE ASSOCIES, SA AXA FRANCE IARD, SA ARDOSA, Etablissement GROUPAMA LOIRE BRETAGNE DE LOIRE BRETAGNE, SARL ATELIER PHILIPPE LOYER, SA GROUPE LAUNAY, SAMCV MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 270
N° RG 16/04401
N° Portalis DBVL-V-B7A-NBEI
AG / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseillère,
Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseillère,
GREFFIER :
Madame E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mars 2019
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 12 Septembre 2019 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 13 Juin 2019 prorogée au 12 septembre 2019
****
APPELANTE :
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE LOIRE BRETAGNE, dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
Entreprise régie par le Code des Assurances agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ès qualité d’assureur de la société
SARL LOUVEL
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe Q de la SELARL LE PORZOU, Q, R, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur G X
[…]
[…]
intimé défaillant (PV 659 du CPC)
Madame E H épouse X
[…]
[…]
intimé défaillant (PV 659 du CPC)
Madame I X
[…]
[…]
intimé défaillant (PV 659 du CPC)
Monsieur B O Y
[…]
[…]
assigné à sa personne
Madame J K épouse Y
[…]
[…]
assignée à sa personne
Monsieur L D
[…]
[…]
Représenté par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL INGENIERIE ASSOCIES
[…]
[…]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège – es qualité d’assureur dommages ouvrage d’une part et d’assureur responsabilité civile décennale et CNR de la société GROUPE LAUNAY
[…]
[…]
Représentée par Me B-Q CHAUDET de la SCP B-Q CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Patricia BAUGEARD, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Etablissement GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
es qualités d’assureur de la société ARDOSA, prise en la personne de son représentant
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAMCV MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS
[…]
[…]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA ARDOSA
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble CARRE DU MAIL
pris en la personne de son syndic en exercice : la société GERANCIA, SAS à associé unique, inscrite au RCS de RENNES sous le numéro 352.731.897 et dont le siège social est situé […]
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Antoine ORAIN de la SELARL ALEO, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL S L D
[…]
[…]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’ensemble immobilier 'Carré du Mail', situé […] à Noyal-Châtillon sur Seiche, a été construit dans le cadre d’une opération de vente en état futur d’achèvement (VEFA) réalisée par la société Groupe Launay.
Se plaignant de l’apparition, postérieurement à la réception intervenue le 12 mars 2004, de traces de rouille et de percements affectant les ardoises de la toiture, 1e syndicat des copropriétaires a notamment fait assigner en référé, la société Groupe Launay, M. L D, la société S D et la société Ingénierie associés, tous trois en tant que maîtres d''uvre, ainsi que Me Olivier
Massan, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Louvel, titulaire des lots charpente et couverture.
Mme Z, expert, a ainsi été désignée par ordonnance du 21 février 2008, qui a établi un premier rapport le 15 juillet 2009.
Par actes d’huissier de justice des 24 et 25 novembre 2009, le syndicat des copropriétaires, M. G X, Mme E H, épouse, X et Mme I X (les consorts X), M. B-O Y et Mme J K, son épouse, ont ensuite fait assigner au fond la société Groupe Launay et son assureur la société Axa France, M. L D, la société S L D, la société Ingénierie associés et leur assureur à tous les trois, la société Mutuelle des architectes français (la Maf), la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Bretagne-Pays de Loire (la Crama) dite « Groupama Loire Bretagne », en tant qu’assureur de la société Louvel.
La Crama a ensuite appelé en garantie la société Ardosa, fournisseur selon elle des ardoises litigieuses, par acte d’huissier du 19 avril 2010.
Par acte du 2 mai 2011, la société Groupe Launay a appelé en garantie la Crama, en qualité d’assureur de la société Ardosa.
Par ordonnance du 5 janvier 2012 et à la requête des demandeurs qui invoquaient un dégât des eaux qu’ils imputaient cette fois-ci à un défaut de recouvrement des ardoises, le juge de la mise en état a confié une nouvelle mission à l’expert déjà désignée, laquelle a déposé un nouveau rapport le 21 novembre 2012.
Par jugement du 2 mai 2016, le tribunal de grande instance de Rennes a :
— Constaté le désistement des consorts X et le dessaisissement du tribunal de leurs demandes,
— Rejeté la demande de mise hors de cause de M. L D,
— Mis la société Ardosa hors de cause et rejeté l’ensemble des demandes faites à son encontre,
— Condamné in solidum la société Groupe Launay, la société Axa France, M. L D, la société S D, la société Ingénierie associés, la Maf et la Crama (Groupama Loire-Bretagne), en tant qu’assureur de la société Louvel, à verser au syndicat des copropriétaires Carré du Mail, les sommes de :
— 126 859,20 euros TTC, au titre des travaux de reprise, avec indexation selon l’indice national du bâtiment entre le 1er juin 2011 et le jour du jugement, et avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— 7 611,55 euros TTC, au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, avec intérêts an taux légal à compter du jugement,
— 5 074,36 euros TTC, au titre de la prime de l’assurance dommages-ouvrage, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— 5 000 euros, au titre du préjudice jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— Ordonné la capitalisation des intérêts,
— Condamné la société Axa France à garantir la société Groupe Launay de l’ensemble de ces condamnations,
— Condamné la société S D, la société Ingénierie associés et la Crama (Groupama Loire-Bretagne) en tant qu’assureur de la société Louvel, à garantir la société Groupe Launay de l’ensemble des condamnations prononcées,
— Condamné la société S D, la société Ingénierie associés, la Maf et la Crama (Groupama Loire-Bretagne) en tant qu’assureur de la société Louvel, à garantir la société Axa France de l’ensemble de ces condamnations,
— Condamné la Maf et la Crama (Groupama. Loire-Bretagne) en tant qu’assureur de la société Louvel aux dépens, en ce compris les frais des expertises judiciaires,
— Condamné in solidum la Maf et la Crama (Groupama Loire-Bretagne) en tant qu’assureur de la société Louvel, à verser au syndicat des copropriétaires Carré du Mail, la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que dans leurs rapports entre eux, M. L D, la société S D, la société Ingénierie associés et la Maf d’une part, et la Crama (Groupama Loire-Bretagne) d’autre part, seront obligés selon le partage de responsabilité suivant :
— 10 % pour M. L D, la société S D, la société Ingénierie associés et la Maf,
— 90 % pour la Crama (Groupama Loire-Bretagne), en tant qu’assureur de la société Louvel,
— Condamné M. L D à garantir la Crama (Groupama Loire- Bretagne) en tant qu’assureur de la société Louvel, de toutes les condamnations qui viennent d’être prononcées, et ce à concurrence de leurs parts de responsabilité respectives,
— Condamné la société S D, la société Ingénierie associés, la Maf d’une part, et la Crama (Groupama Loire-Bretagne) en tant qu’assureur de la société Louvel, d’autre part, à se garantir mutuellement de toutes les condamnations prononcées, et ce à concurrence de leurs parts de responsabilité respectives,
— Dit que la Crama (Groupama Loire-Bretagne) en tant qu’assureur de la société Louvel, pourra opposer aux autres parties les franchises stipulées dans le contrat d’assurance, mais, en ce qui concerne le syndicat des copropriétaires Carré du Mail, uniquement pour 1'indemnité de 5 000 euros allouée au titre de son préjudice de jouissance,
— Dit que ceux des dépens dont la SCP Garnier, Bois, Dohollou, Souet, […], Grenard, Levrel, Guyot-Vasnier, Collet, Bouloux- Pochard, Le Derf-Daniel, la Selarl Le Porzou Q R et la SCP BG Associés auront fait l’avance sans avoir reçu provision pourront être recouvrés par ceux-ci directement contre la Maf et la Crama (Groupama Loire-Bretagne) en tant qu’assureur de la société Louvel, et ce, dans la limite du partage de responsabilité qui vient d’être fait ;
— Condamné la Crama (Groupama Loire-Bretagne) en tant qu’assureur de la société Louvel, à verser à la société Ardosa la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté les autres demandes des parties.
***
Par déclaration au greffe du 8 juin 2016, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Loire Bretagne (Crama) dite Groupama Loire Bretagne a interjeté appel de la décision.
La Crama a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions aux consorts X, par acte délivré le 6 septembre 2016, à M. et Mme Y, par acte délivré le 5 septembre 2016, lesquels n’ont pas constitué avocat.
Les autres parties ont conclu.
La clôture a été prononcée le 5 février 2019.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions du 22 décembre 2016, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Loire Bretagne (Crama), ès qualités d’assureur de la société Louvel demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1792, 1134 et 1147, 1382, 1604 et 1641 du Code Civil,
Vu les deux rapports d’expertise judiciaire,
— Réformer le jugement du 2 mai 2016 et statuant à nouveau :
A titre principal,
— Débouter le Syndicat des Copropriétaires, les copropriétaires et tout autre demandeur, de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles se trouvent dirigées à l’encontre de la Crama, ès qualités d’assureur de la Société Louvel.
— Débouter toute partie de tout appel incident en ce qu’il serait dirigé contre la Crama ès qualités d’assureur de la société Louvel.
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la responsabilité de l’équipe de conception ne pourra pas être inférieure à la moitié du coût total du sinistre.
— Condamner in solidum la société Ingénierie associés, M. L D et la société S L D, et son assureur la Maf, et la Société Ardosa de toute condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la concluante, cela, tant en principal, intérêts que frais de toute nature et dépens.
En tout état de cause,
— Dire et juger que la police souscrite par la Société Louvel auprès de la société Crama ne saurait être mobilisée au-delà des limites contractuelles.
— Condamner le ou les succombants in solidum à verser à la Crama, ès qualité d’assureur de la Société Louvel, la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner le ou les mêmes in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Le Porzou Q R conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
***
Par conclusions du 28 décembre 2016, la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur dommages-ouvrages et d’assureur de responsabilité civile décennale du CNR, la société Groupe
Launay, demande à la cour de :
Au visa des dispositions des articles 1134, 1147, 1382 et 1792 du code civil, et L 124-3 du code des assurances et des rapports d’expertise,
À titre principal, sur la mise hors de cause de la société Axa France Iard
— Constater qu’aucune demande n’est dirigée a l’encontre de la société Axa France Iard,
— Prononcer la mise hors de cause de la société Axa France Iard,
À titre subsidiaire, sur les demandes de la Crama,
Sur la nature du désordre :
— Constater que la présence de pyrite n’a entraîné aucune infiltration durant le délai d’épreuve décennal et même au-delà de ce délai ;
— Constater que la non-conformité du recouvrement n’a entraîné aucune infiltration durant le délai d’épreuve décennal et même au-delà de ce délai ;
— Dire et juger que les désordres ne revêtent pas de caractère décennal
— Dire et juger que les polices CNR et dommages-Ouvrage de la société Axa France Iard ne sont donc pas mobilisables.
Sur les responsabilités :
— Condamner in solidum la Crama ès qualité d’assureur de la société Louvel, la société S d’architecture D, la société Ingénierie associés et la Maf, la société Ardosa à garantir la société Axa France Iard de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre du présente litige, et ce tant en principal, intérêts, que frais de toute nature et dépens.
Sur les demandes de la société Groupe Launay
— Constater que la Société Groupe Launay ne formule aucun appel incident puisque la garantie de la société Axa France Iard avait déjà été ordonnée en première instance ;
— En tout état de cause, Dire et juger que la police souscrite auprès de la société Axa France Iard ne pourra être mobilisée qu’à condition que le désordre revête un caractère décennal.
Sur les demandes du syndicat de copropriété,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le syndicat de copropriété de sa demande au titre de prétendus honoraires de syndic ;
— Débouter le syndicat de copropriété de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
— Condamner la Crama et à défaut toute partie succombante à verser à la société Thélem la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du de procédure civile,
— Condamner la Crama ou à défaut toute partie succombante aux entiers dépens.
***
Par conclusions du 22 décembre 2016, la société Groupe Launay demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
Confirmant le jugement entrepris,
Dire que les désordres affectant les ardoises relèvent de la garantie édictée par l’article 1792 du Code Civil,
En conséquence condamner in solidum la Crama, ès-qualité d’assureur de la société Louvel, la société S L D et la société Ingénierie & Associés à garantir la société Groupe Launay de toute condamnation.
Dire que la compagnie AXA en sa qualité d’assureur de la société Groupe Launay devra la garantir de toute condamnation.
Condamner in solidum la Crama, la société S L D, la société Ingénierie & Associés à payer à la société Groupe Launay la somme de 6.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Débouter le Syndicat des copropriétaires de son appel incident sur les honoraires du syndic, et sur l’article L.141-6 du Code de la consommation.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
lnfirmant le Jugement entrepris,
Dire que les ardoises livrées par la société Ardosa ne sont pas conformes à la commande passée par la société Louvel,
En conséquence, vu l’article 1382 du Code Civil,
Condamner la société Ardosa à garantir la société Groupe Launay de toute condamnation,
Débouter la société Ardosa de toutes ses demandes formées devant la Cour,
La condamner à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Subsidiairement,
lnfirmant le jugement entrepris,
Vu l’article 1382 du Code Civil,
Dire que la Crama a commis une faute en établissant son attestation du 23 décembre 2002,
En conséquence, condamner la Crama à garantir la société Groupe Launay de toute condamnation,
La condamner à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Gauvain Demidoff , en application de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Par conclusions du 31 octobre 2016, M. L D, la société S D, la société Ingénierie associés, et la mutuelle des architecte français (la Maf) demandent à la cour de :
Réformer le jugement entrepris et statuant de nouveau
Prononcer la mise hors de cause de M. D à titre personnel
Subsidiairement, dire et juger que M. D n’a commis aucune faute,
Dire et juger que la société d’architecture L D n’a commis aucune faute en rapport avec le désordre affectant la couverture de l’immeuble Carré du Mail,
Dire et juger que la société Ingénierie & Associés n’a commis aucune faute en rapport avec le désordre affectant la couverture de l’immeuble Carré du Mail,
En conséquence,
Débouter le syndicat de copropriété et les copropriétaires de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de M. D, de la société d’architecture L D, de la Société Ingénierie & Associés et de la Maf,
A titre subsidiaire
Condamner la société Ardosa et la Groupama Loire Bretagne, ès-qualité d’assureur de la société Louvel et d’Ardosa, à garantir intégralement la société d’architecture L D, la société Ingénierie & Associés et la Maf de toute condamnation éventuelle au titre du désordre affectant la couverture de l’immeuble Carré du Mail,
A titre infiniment subsidiaire
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a réparti les responsabilités à 10 % pour la maîtrise d''uvre et 90 % pour la société Louvel
Condamner la Crama à garantir les concluants à hauteur de 90 % des sommes qui seront allouées aux bénéficiaires
En toutes hypothèses
Dire et juger que la Maf ne saurait être tenue au delà des conditions et limites de son contrat
Condamner la Crama ou toute partie succombante à verser à M. L D, la société d’architecture L D, la société Ingénierie & Associés et à la Maf, une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la Crama ou toute partie succombante aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Groleau, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Par conclusions du 31 octobre 2016, le syndicat de copropriété de l’immeuble Carré du mail, représenté par son syndic la société Gérancia exerçant sous l’enseigne « SNG Bretagne » demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré que la couverture a présenté des défauts d’ordre décennal dans le délai d’épreuve,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu les responsabilités de L D, architecte, la société S D, la société Ingénierie Associés, maître d''uvre et la société Louvel, poseur,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la garantie des sociétés AXA France Iard, Groupama et Maf,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la société Groupe Launay, maître d’ouvrage et promoteur vendeur, AXA France Iard ès qualité d’assureur dommages-ouvrages et RCD constructeur non réalisateur, L D, architecte, la société S D, la société Ingénierie Associés, maître d''uvre, la Maf et la Crama en sa qualité d’assureur de la société Louvel, à verser au syndicat de copropriété Carré du Mail, les sommes suivantes :
— 126 859,20 euros TTC au titre des travaux de reprise de la couverture, outre indexation sur l’indice BT 01, le 1er indice étant celui de la date du devis Cornillet (1 er juin 2011), outre intérêts à compter du jugement à intervenir
— 7 611, 55 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, outre intérêts à compter de la date de la délivrance de l’assignation.
— 5 074, 36 euros TTC au titre de la prime dommages-ouvrage, outre intérêts à compter de la date de la délivrance de l’assignation,
— 5.000 euros au titre du trouble de jouissance consécutif aux travaux de réparation à intervenir.
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des honoraires du syndic de la copropriété,
En conséquence, statuant à nouveau,
— Condamner in solidum la société AXA France Iard, en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal de la société Groupe Launay, les sociétés Groupe Launay, S L D, Ingénierie Associés, M. D, La Maf, Groupama, en sa double qualité d’assureur de la société Louvel et d’assureur de la société Ardosa, et la société Ardosa à verser au syndicat de copropriété Carré du Mail :
— 1.902,88 euros TTC au titre des honoraires de suivi de chantier du syndic, outre intérêts à compter de la date de la délivrance de l’assignation,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y additant,
— Condamner les défendeurs in solidum à verser au syndicat de copropriété la somme de 7. 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais et honoraires d’avocat exposés au stade de l’instance d’appel.
— Condamner les défendeurs in solidum aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCPA Garnier, Bois, Dohollou, Souet, […], Grenard, Levrel, Guyot-vasnier, Collet, Bouloux-pochard, Le Derf-Daniel.
— Reformer et statuant à nouveau, dire et juger, en application des dispositions de l’article L.141-6 du code de la consommation, que la partie succombante supportera la charge de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus aux articles L 111-8 et L 124-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution.
***
Par conclusions du 28 novembre 2016, la société Ardosa demande à la cour de :
Vu les articles I375, I604 et suivants, 1647 et suivants du Code civil
— Confirmer le jugement dont appel et débouter la compagnie Groupama et tous autres de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la société Ardosa
Subsidiairement,
Dire et juger que les ardoises sont conformes,
Dire et juger que seule l’action sur le fondement des vices cachés peut prospérer,
Constater qu’aucune partie n’a agi à 'bref délai’ a l’encontre la société Ardosa,
A défaut, dire et juger que le vice affectant les ardoises ne les rend pas impropres à leur usage,
Dire et juger que la société Ardosa n’a pas commis de faute,
En conséquence.
Débouter la compagnie Groupama, le Groupe Launay, le syndicat de copropriété et tous autres, de l’intégralité de leurs demandes, fins ou conclusions dirigées contre la société Ardosa,
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner la Crama Loire Bretagne à garantir la concluante de toutes condamnations qui viendraient a être prononcées contre elle, tant en principal qu’en dommages et intérêts, intérêts, dépens et frais de toutes sortes,
En tout état de cause,
Condamner in solidum la compagnie Groupama, le Groupe Launay, le syndicat de copropriété ou toute partie succombante, à payer à la concluante une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux dépens dont distraction est requise au profit de Me Pelois, avocat.
***
Par conclusions du 29 octobre 2018, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire , ès qualités d’assureur de la société Ardosa demande à la cour de :
— Confirmer le jugement de 1re instance en ce qu’il a mis hors de cause Groupama Loire Bretagne ainsi que son assurée la Société Ardosa,
A titre principal, vu l’article 1315 du Code Civil,
— Constater que la traçabilité des ardoises n’est pas établie,
Vu les articles 1134,1147, 1382 du Code Civil,
— Dire et Juger que la Société Ardosa n’a pas commis de faute,
— Dire et juger que les demandes formulées à l’encontre de la Société Ardosa et de Groupama Loire Bretagne sont mal fondées,
Par Conséquent, Débouter Groupama Loire Bretagne ès qualité d’assureur de la Société Louvel, le syndicat des copropriétaires Carré du mail, la Société Launay, la Société Axa et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires, présentées à l’encontre de la Société Ardosa et de son assureur Groupama Loire Bretagne,
Vu les articles 1604, 1641 et 1648 du code civil applicable à la cause,
— Constater que la Société Ardosa n’a pas manqué à son obligation de délivrance conforme, – Constater que Groupama Loire-Bretagne ès qualité d’assureur de la Société Louvel, le syndicat des copropriétaires n’a pas agi à bref délai,
— Constater que les ardoises fournies par la Société Ardosa ne sont pas impropres à l’usage auquel on les destine,
Par Conséquent, Débouter Groupama Loire Bretagne ès qualité d’assureur de la société Louvel, le syndicat des copropriétaires Carré du mail, la société Launay, la Société Axa et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires, présentées à l’encontre de la Société Ardosa et de son assureur Groupama Loire Bretagne,
À titre subsidiaire, vu l’article 1382 du Code Civil,
— Dire et Juger que Groupama Loire Bretagne n’a commis aucune faute
En cas de condamnation de la Société Ardosa sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance conforme, vu la clause d’exclusion pour non-respect des devis et inexécution de son engagement,
— Débouter la Société Ardosa et toute autre partie de la demande de garantie à l’encontre de Groupama Loire Bretagne,
En cas de condamnation de Groupama Loire Bretagne, vu la clause d’exclusion du coût des fournitures,
— Limiter la garantie de Groupama Loire Bretagne au montant de la main d''uvre afférente à la remise en état du couvert;
Vu le plafond de garantie,
— Limiter la garantie de Groupama Loire Bretagne fonction du plafond de garantie prévu par la police, par année et par sinistre,
En tout état de cause,
— Condamner les parties succombantes à verser à Groupama Loire Bretagne la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 de procédure civile,
— Condamner la ou les parties succombantes aux entiers dépens d’instance et d’appel qui seront recouvrés par Me Vincent Lahalle, membre de la Selarl Lahalle-Dervillers conformément aux dispositions de l’article 699 du de procédure civile,
***
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Demande de mise hors de cause de M. D :
Le tribunal, par une motivation précise et pertinente approuvée par la cour, a refusé de mettre hors de cause M. D, à titre personnel.
M. D ne justifie pas plus qu’en première instance du statut juridique du 'Cabinet D’ avec lequel est conclu le contrat de maîtrise d’oeuvre, ni de la qualité en laquelle M. D le représentait, non plus que des dates de création et de publication de la société S D, laquelle ne figure pas au contrat de maîtrise d’oeuvre et pas davantage sur la facture d’honoraires adressée au maître d’ouvrage le 6 juin 2004.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Nature des désordres :
Au soutien de son appel, la Crama, assureur de la société Louvel, fait essentiellement valoir l’absence de caractère décennal des désordres affectant la couverture en ardoises de l’immeuble.
Elle soutient en effet qu’aucune infiltration consécutive à la pyrite et au désordre d’exécution des liteaux de la toiture n’a été constatée et que ce risque ne s’est pas réalisé dans le délai décennal, aujourd’hui expiré.
Constitue un dommage susceptible d’engager la responsabilité de plein droit des constructeurs prévue par l’article 1792 du code civil, celui qui compromet la solidité de l’ouvrage ou, qui l’affectant dans un de ses éléments constitutifs, le rend impropre à sa destination.
Aux termes de son premier rapport d’expertise, déposé le 15 juillet 2009, dont les conclusions sont reprises dans le jugement, l’expert judiciaire a constaté que les ardoises posées sur l’immeuble litigieux étaient atteintes de coulures de rouille, de pyrites oxydables et pour certaines, de pyrites traversantes. Elle en a déduit d’une part, que les ardoises mises en oeuvre ne correspondaient pas à la qualité contractuellement prévue (ardoises naturelles d’Espagne, de classe A 1er tri, 1er choix), et d’autre part, que la présence importante de pyrites oxydables traversantes était de nature à compromettre 'à terme’ l’étanchéité de la toiture, sans toutefois, en l’absence d’infiltrations, se prononcer sur la réalisation de ce risque dans le délai décennal.
Cependant, des infiltrations se sont produites dans l’appartement n°18, appartenant à M. et Mme Y, en décembre 2009, dont l’expert du cabinet Saretec, mandaté par la société Axa, assureur
dommages-ouvrages, a attribué l’origine à des ardoises atteintes de pyrites de fer traversantes. Cet expert indiquait en effet, en page 3 de son rapport du 21 juin 2010, que les pyrites avaient provoqué, dans un cas, la rupture transversale de l’ardoise et dans l’autre cas, des percements à la suite d’un phénomène de corrosion évolutif . Il précisait que les infiltrations s’étaient produites en raison de la localisation du percement de l’ardoise. L’expert écartait par ailleurs, comme cause des dommages, le défaut affectant le complexe d’étanchéité de la terrasse (page 5 de ce même rapport).
C’est par conséquent à juste titre et au terme d’une motivation approuvée par la cour, que le tribunal, constatant que le risque d’atteinte à l’étanchéité de la couverture de l’immeuble s’était réalisé avant l’expiration du délai de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage, le12 mars 2004, a retenu que la pyrite oxydable traversante affectant les ardoises constituant la toiture de l’immeuble, en ce qu’il la rendait impropre à sa destination, caractérisait un dommage de nature décennale.
Le défaut de conformité de la pose des liteaux, constaté par la société Cornillet qui est intervenue suite à de nouvelles infiltrations dans l’appartement de M. et Mme Y en octobre 2010, a été confirmé par l’expert judiciaire, laquelle a constaté qu’il en était à l’origine aux termes de son rapport complémentaire du 21 novembre 2012.
Mme Z après un examen minutieux des liteaux, a en effet relevé que leur pose non conforme aux règles de l’art dans plusieurs zones de la toiture avait pour conséquence un recouvrement des ardoises inférieur aux valeurs admissibles à l’origine d’un risque d’infiltrations par capillarité et de vieillissement prématuré de la toiture.
Le risque d’infiltrations s’étant réalisé dans le délai décennal, c’est à bon droit que le tribunal a relevé que ce désordre relevait également de la garantie de plein droit des constructeurs prévue par l’article 1792 du code civil.
Garanties et responsabilités engagées :
Le tribunal est approuvé en ce qu’il a retenu, au visa des articles 1792, 1792-1 et 1646-1 du code civil, la responsabilité in solidum, de la société Groupe Launay, vendeur en état futur d’achèvement de l’immeuble, qui ne la conteste pas, de M. D, de la société S D, de la société Ingénierie Associés constituant l’équipe de maîtrise d’oeuvre et de la société Louvel, couvreur.
La société S D demeure en effet taisante en appel sur sa mise en cause, tout comme la société Ingénierie Associés, qui figure comme co-traitante au contrat de maîtrise d’oeuvre.
La cour fait sienne la motivation du tribunal qui conclut à leur responsabilité de plein droit.
Responsabilité de la société Ardosa,
Le tribunal, a rappelé à juste titre, au visa de l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, qu’il appartenait aux parties qui sollicitent la garantie de la société Ardosa de rapporter la preuve qu’elle a fourni les ardoises litigieuses.
Or la cour relève que ne sont produites en cause d’appel, aucune autre pièce que celles déjà versées en première instance, à savoir :
— les deux attestations datées du 23 décembre 2002, délivrées par Groupama, assureur de la société Louvel, relatives à des ardoises CUPIGA '1er tri Classe A’ sur l’une, et 'CUPIGA 128 Classe A 1er choix’ sur l’autre,
— le procès-verbal du laboratoire national d’essai en date du 18 avril 2002, remis par la société Louvel à la société Ingénierie Associés, concernant des ardoises commercialisées par la société Emeritasa
sous la référence EMERITASA-AN.PEAL.
La cour reprend par conséquent à son compte, la motivation précise et détaillée aux termes de laquelle le tribunal a considéré que ces pièces, dont, s’agissant des attestations, l’authenticité est douteuse, et qui sont en outre sans rapport avec le procès-verbal du LNE, étaient insuffisantes à établir que la société Ardosa avait fourni les ardoises litigieuses.
Contrairement à ce que soutient la Crama, ès qualités d’assureur de la société Louvel, la remise à ses clients d’attestations vierges, revêtues de son cachet, ne suffit pas à mettre à la charge de la société Ardosa, la preuve de la traçabilité des ardoises à l’origine du dommage.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la société Ardosa et rejeté toutes demandes formées à son encontre.
Partage des responsabilités,
- La société Groupe Launay
Aucune faute ayant contribué à l’apparition des dommages n’est établie, ni même alléguée à l’encontre de la société Groupe Launay, maître d’ouvrage, laquelle dispose d’un recours direct à l’encontre des constructeurs avec lesquels elle a conclu les marchés.
Le jugement est confirmé en ce qu’il n’a retenu aucune part de responsabilité à l’encontre de la société Groupe Launay.
- L’équipe de maîtrise d’oeuvre et la société Louvel
La crama, assureur de la société Louvel, fait valoir que l’équipe de maîtrise d’oeuvre a commis une double faute de surveillance, concernant d’une part, le suivi de la qualité des ardoises mises en oeuvre et d’autre part, l’exécution de la prestation de son assurée.
M. D, la société D, la société Ingénierie Associés et la Maf soutiennent n’avoir commis aucune faute.
Il résulte du compte-rendu de réunion de chantier du 17 juillet 2003 que les ardoises livrées par la société Louvel ont été refusées par l’équipe de maîtrise d’oeuvre et le représentant de la société Socotec, car elles présentaient 'des noeuds et surépaisseurs saillant de plan de la moitié de leur épaisseur, ainsi que de la pyrite oxydable', avec cette précision que ces défauts ne sont pas admis pour des ardoises de classe A, contractuellement prévues. À compter du 4 septembre 2003, le maître d’oeuvre a réclamé chaque semaine à la société Louvel, sans succès, l’attestation d’origine des nouvelles ardoises livrées, lesquelles ont finalement été mises en oeuvre en fin d’année 2003.
Ainsi que l’a pertinemment retenu le tribunal, aux termes d’une motivation adoptée par la cour, les défauts relevés sur les premières ardoises proposées par la société Louvel et l’insuffisance des documents fournis, auraient dû inciter l’équipe de maîtrise d’oeuvre à maintenir une vigilance particulière pendant le chantier quant à la qualité et à l’origine des ardoises finalement mises en oeuvre, et à tout le moins, en l’absence d’attestation d’origine, émettre des réserves lors de la réception.
Cependant, la cour approuve le tribunal d’avoir retenu la responsabilité prépondérante de la société Louvel qui n’a pas posé des ardoises conformes aux prescriptions contractuelles et au devis accepté sur cette base.
S’agissant de la pose non conforme des liteaux à l’origine du défaut de recouvrement des ardoises, la
cour fait siennes les conclusions de l’expert en ce qu’elle a estimé que ce défaut d’exécution relevait des compétences techniques spécifiques de l’entreprise de couverture, tenue de connaître et de respecter les DTU relatifs à sa spécialité. Mme Z a en outre relevé, qu’eu égard à leur nature et à leur localisation, ces défauts, inégalement répartis sur l’ensemble de la couverture étaient difficilement perceptibles par la maîtrise d’oeuvre, et précisé que la zone la plus accessible n’était affectée d’aucun défaut.
Or il est constant que dans le cadre de sa mission de surveillance des travaux le maître d’oeuvre n’est tenu qu’à une obligation de moyens. S’il lui incombe effectivement de vérifier la conformité des travaux réalisés à ses prescriptions, il ne peut être exigé du maître d’oeuvre une connaissance approfondie et complète des techniques spécifiques et des règles de l’art propres à chaque corps de métier.
C’est par conséquent à juste titre que le tribunal, après avoir notamment relevé que les travaux exécutés ne correspondaient pas exactement aux plans élaborés par le couvreur, n’a retenu aucune faute du maître d’oeuvre à l’origine des désordres d’exécution des liteaux de toiture et imputé à la société Louvel, la responsabilité intégrale de ce désordre.
Le tribunal est donc approuvé en ce qu’il a partagé la responsabilité des dommages, à raison de 10 % pour la maîtrise d’oeuvre et de 90% pour la société Louvel.
Garanties,
Compte tenu de la nature décennale des dommages, la société Axa doit sa garantie à la société Groupe Launay, la Maf à M. D, la société S D et à la société Ingénierie Associés et la Crama, à la société Louvel. Elles n’émettent d’ailleurs aucune contestation de ce chef.
Ces garanties seront dues dans la limite des franchises contractuelles qui ne sont opposables qu’aux seuls assurés.
La société Groupe Launay et la société Axa, son assureur seront accueillies en leurs recours en garantie à l’encontre de M. D, de la société S D, de la société Ingénierie Associés et de la Maf, in solidum avec la Crama, ès qualités d’assureur de la société Louvel.
M. D, la société S D, la société Ingénierie Associés et la Maf, d’une part et la Crama, ès qualités d’assureur de la société Louvel, d’autre part se devront garantie réciproque dans la proportion du partage de responsabilité, ci-avant confirmé.
Garantie de la Crama, ès qualités d’assureur de la société Ardosa,
La société Groupe Launay recherche la garantie de la Crama, assureur de la société Ardosa, sur le fondement quasi délictuel, pour avoir certifié la provenance des ardoises dans l’attestation délivrée le 23 décembre 2002.
Cependant, l’assureur ne pouvant attester que de ce qu’il connaît, la force probatoire de cette attestation ne peut s’étendre au delà de la déclaration de ce que la société Ardosa était assurée pour son activité de négoce d’ardoises et de matériaux de construction, garantissant sa responsabilité civile au titre des produits livrés, notamment celle encourue à raison des vices cachés, prévue par l’article 1641du code civil et du risque déclaré par la société Louvel, elle-même, à savoir les ardoises livrées sur le chantier du Carré du Mail.
Mais le caractère déclaratif du champ de la garantie et de l’étendue du risque ne permet d’en déduire que la Crama connaissait la provenance et la nature réelle des ardoises mises en oeuvre par la société Louvel sur le chantier litigieux.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de garantie formées à l’encontre de la Crama, ès qualités d’assureur de la société Ardosa.
Les préjudices :
Le principe du remplacement intégral de la toiture, préconisé par l’expert et retenu par le tribunal n’est pas formellement contesté.
C’est à juste titre qu’il a retenu comme base d’indemnisation des dommages, le devis le plus récent de la société Cornillet qui comporte les mêmes prestations que celui du 5 mars 2009, validé par l’expert, deux ans plus tôt, y ajoutant le coût de la mission de maître d’oeuvre et d’assurance dommages-ouvrages, indispensables eu égard à l’ampleur du chantier.
La société Groupe Launay qui estime que ce devis comporte une hausse des coûts non justifiée, ne produit toutefois aucun élément matériel à l’appui de son allégation, ni aucun autre devis pour le contredire.
Le jugement sera donc confirmé sur le montant de l’indemnisation des préjudices matériels, y compris les dispositions relatives au intérêts moratoires et à leur capitalisation.
La somme allouée par le tribunal en réparation du préjudice de jouissance, qui ne fait l’objet d’aucune critique est également confirmée.
En revanche, pas plus que devant le tribunal, le syndicat des copropriétaires ne justifie du principe et de la réalité du montant des sommes réclamées au titre du suivi des travaux par le syndic. Cette demande est rejetée.
Les dépens et les frais non répétibles :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et au frais non répétibles sont confirmées.
Les dépens d’appel sont mis à la charge de la Crama, ès qualités d’assureur de la société Louvel, qui succombe en son appel.
En application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, il sera fait droit à la demande de recouvrement direct des dépens au profit des avocats qui le sollicitent.
La Crama, ès qualités d’assureur de la société Louvel est également condamnée, pour des motifs d’équité à payer, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais non répétibles exposés en cause d’appel :
— au syndicat des copropriétaires, la somme de 3 000 euros,
— à la société Groupe Launay, la société Axa, M. D, la société S D, la société Ingénierie Associés et la Maf, ensemble, la société Ardosa, la Crama, ès qualités d’assureur de la société Ardosa, la somme de 1 500 euros, chacun.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt de défaut,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 mai 2016 par le tribunal de grande instance de Rennes,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire, ès qualités d’assureur de la société Louvel, aux dépens d’appel,
ACCORDE aux avocats qui le sollicitent, le bénéfice du recouvrement direct des dépens,
CONDAMNE la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire, ès qualités d’assureur de la société Louvel, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Carré du Mail, la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire, ès qualités d’assureur de la société Louvel, à payer à la société Groupe Launay, à la société Axa, à M. D, la société S D, la société Ingénierie Associés et la Maf, pris ensemble, à la société Ardosa, à la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire, ès qualités d’assureur de la société Ardosa, chacune, la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le Greffier, Le Président,
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