Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 12 septembre 2019, n° 16/04401
CA Rennes
Confirmation 12 septembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de caractère décennal des désordres

    La cour a estimé que les désordres constatés compromettent l'étanchéité de la toiture et sont donc de nature décennale, justifiant la responsabilité de l'assureur.

  • Accepté
    Absence de preuve de fourniture des ardoises litigieuses

    La cour a constaté que les pièces produites ne suffisent pas à établir la responsabilité de la société Ardosa, la mettant hors de cause.

  • Rejeté
    Limitation de la garantie d'assurance

    La cour a jugé que la garantie doit être accordée dans la limite des franchises contractuelles, mais que les dommages sont couverts par la police d'assurance.

  • Accepté
    Droit aux dépens en cas de succombance

    La cour a accordé le droit aux dépens à l'assureur, conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement rendu en première instance concernant les désordres affectant la toiture de l'immeuble Carré du Mail. La cour a retenu la responsabilité in solidum de la société Groupe Launay, de M. D, de la société S D, de la société Ingénierie Associés et de la société Louvel. Elle a également confirmé la mise hors de cause de la société Ardosa. Les désordres ont été jugés de nature décennale et la cour a partagé les responsabilités entre les différents acteurs. La cour a également confirmé les montants des indemnités accordées par le tribunal de première instance. Les dépens ont été mis à la charge de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Loire Bretagne, ès qualités d'assureur de la société Louvel.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 4e ch., 12 sept. 2019, n° 16/04401
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 16/04401
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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