Irrecevabilité 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 29 févr. 2024, n° 23/04337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/04337 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 27 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56Z
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 FEVRIER 2024
N° RG 23/04337 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V6GP
AFFAIRE :
[X] [I]
C/
S.A.R.L. SARLU CRA CONSULTING
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Juin 2023 par le Président du TC de NANTERRE
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 29.02.2024
à :
Me Prudence HOUNSA, avocat au barreau de PARIS
Me Adeline LE GOUVELLO DE LA PORTE, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [X] [I]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Prudence HOUNSA, Postulant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.R.L. CRA CONSULTING
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 853 46 8 5 69
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Adeline LE GOUVELLO DE LA PORTE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 615 – N° du dossier 230148
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie BRASSART, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Janvier 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [I] est avocate en droit immobilier, droit des affaires et fiscalité, ayant d’abord exercé à titre individuel, puis depuis juillet 2022 en qualité d’associée d’un cabinet d’avocats.
La S.A.R.L. CRA Consulting exerce l’activité d’expertise comptable, actuariat et consulting.
Par lettre de mission en date du 8 janvier 2020, Mme [I] a confié à la société CRA Consulting la tenue et la supervision de sa comptabilité moyennant le prix pour l’exercice 2020 de 2 544 euros HT, le contrat étant reconductible tacitement chaque année.
La société CRA Consulting a mis à disposition de Mme [I], moyennant le prix de 35 euros HT par mois, une plate-forme internet 'dext’ destinée à permettre à cette dernière de transmettre à la société une copie de tous ses documents comptables.
La facture pour l’année 2020 a été réglée.
Par courrier en date du 30 septembre 2022, Mme [I] a fait savoir à la société CRA Consulting qu’elle ne souhaitait plus solliciter ses services.
Mme [I] a réclamé à la société CRA Consulting l’ensemble des documents comptables de l’exercice 2022, en vain.
Par courrier en date du 28 octobre 2022, la société CRA Consulting a acté la fin de sa mission.
Les factures de l’exercice 2021 et 2022 sont restées impayées.
Par acte d’huissier de justice délivré le 27 avril 2023, Mme [I] a fait assigner en référé la société CRA Consulting aux fins d’obtenir principalement :
— la restitution des documents comptables,
— la restitution sous astreinte de 300 euros par jour de retard des documents suivants :
— la liasse fiscale 2022, les rapprochements bancaires de l’exercice 2022, les fichiers d’écritures comptables et du contrôle TVA de 2022 et généralement tout document comptable et social relatif à l’exercice 2022
— la restitution sous astreinte de 300 euros par jour de retard de l’intégralité des pièces comptables relatifs à l’exercice 2022 qui lui a été transmise en version numérisée et notamment via sa plate-forme dédiée dext,
— le rejet de toutes les demandes, fins et conclusions de la société CRA Consulting,
— la condamnation de la société CRA Consulting au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de la société CRA Consulting aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire rendue le 27 juin 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
— débouté Mme [I] de sa demande de restitution de la liasse fiscale 2022, des rapprochements bancaires de l’exercice 2022, des fichiers d’écritures comptables et du contrôle TVA 2022 et généralement de tout document comptable fiscal et social relatif à l’exercice 2022, ainsi que de l’intégralité ses pièces comptables relatives à l’exercice 2022 documents comptables à l’encontre de la société CRA Consulting,
— condamné Mme [I] à régler à la société CRA Consulting la somme provisionnelle de 5 254,40 euros augmentée des intérêts de retard prévus par l’article L. 441-10 II du code de commerce calculés à compter de la date d’exigibilité de chacune des huit factures datées entre le 17 janvier 2022 et le 28 août 2022,
— condamné Mme [I] à verser à la société CRA Consulting la somme de 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce,
— condamné Mme [I] à payer à la société CRA Consulting la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné Mme [I] aux dépens.
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 40,66 euros, dont TVA 6,78 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 27 juin 2023, Mme [I] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 octobre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [I] demande à la cour, au visa des articles 873 alinéa 1 du code de procédure civile et 168 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise, de :
'- déclarer recevable et bien-fondé l’appel de Mme [X] [I] ;
y statuant,
— constater que l’ordonnance datée du 27 juin 2023 frappée d’appel n’a pas répondu aux moyens de l’appelante portant sur la caractérisation des troubles manifestement illicites ayant consisté pour l’intimé à se prévaloir d’un prétendu droit de rétention des documents comptables fiscaux et sociaux de l’appelant relatifs à l’exercice 2022, dès lors qu’elle a commis des manquements consistant dans le non-accomplissement des déclarations fiscales et sociales relatives à la cessation d’activité de l’appelante ;
— constater que la rétention par la sarlu CRA Consulting des documents comptables et fiscaux ainsi que des déclarations sociales de Mme [I] relatifs à l’exercice 2022 cause à celle-ci un trouble manifestement illicite dans la mesure où elle empêche celle-ci de procéder à ses déclarations fiscales, sociales et comptables dans les délais légaux ;
— constater que l’ordonnance datée du 27 juin 2023 frappée d’appel, en jugeant que la créance réclamée reconventionnellement par l’intimée au titre de l’exercice 2022 n’était pas sérieusement contestable, n’a pas répondu aux moyens de l’appelante faisant valoir qu’elle a
découvert en 2023, soit postérieurement à ses courriels des 30 septembre et 7 octobre 2022 dans lesquels elle adressait à l’intimé un message de courtoisie de fin de collaboration et sollicitait un échéancier pour régler la facture, que l’intimé n’avait pas accompli les déclarations fiscales et sociales relatives à la fin de son exercice, ce qui dès lors rendait sérieusement contestables les créances réclamées ;
— constater que l’ordonnance datée du 27 juin 2023 frappée d’appel a dénaturé le sens clair et précis de la lettre de l’ARAPL datée du 25 novembre 2022 ou à tout le moins a commis une fausse qualification des faits en prétendant que ladite lettre ne faisait que demander des documents et renseignements usuels à Mme [I], là où ladite lettre relève plutôt des incohérences et/ou omissions qui laissent à tout le moins planer le doute sur la régularité des écritures comptables passées par l’intimée dans l’exécution de sa mission relativement à l’exercice 2021 ;
— juger que dès lors, l’ordonnance datée du 27 juin 2023 frappée d’appel a commis un défaut de motivation tiré d’un défaut de réponse aux conclusions de Mme [X] [I] ;
— juger que dès lors l’ordonnance datée du 27 juin 2023 frappée d’appel a commis une dénaturation du sens clair et précis de la lettre de l’ARAPL datée du 25 novembre 2022 ou à tout le moins a commis une fausse qualification des faits mentionnés dans ladite lettre ;
en conséquence,
— infirmer l’ordonnance frappée d’appel en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau
1. Sur les prétentions de Mme [X] [I]
— constater la sarlu CRA Consulting ne justifie pas avoir accompli les déclarations fiscales et sociales relatives à la fin d’exercice de Mme [X] [I] en 2022 contrairement à ce qu’affirme ses conseils dans la correspondance datée du 15 mars 2023 ;
— juger qu’en raison de ses manquements relatifs à l’absence des déclarations fiscales et sociales relatives à la fin de son exercice en 2022, la sarlu CRA Consulting ne peut prétendre à l’exercice d’un quelconque droit de rétention sur les documents comptables, fiscaux et sociaux de Mme [X] [I] relatifs à l’exercice 2022 ;
— juger que la rétention par la sarlu CRA Consulting des documents comptables, fiscaux et sociaux de Mme [I] relatifs à l’exercice 2022 cause à cette dernière des troubles manifestement illicites ;
en conséquence,
— ordonner à sarlu CRA Consulting sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la restitution à Mme [X] [I] des documents suivants :
— la liasse fiscale 2022, les rapprochements bancaires de l’exercice 2022, les fichiers d’écritures comptables et du contrôle TVA de 2022 et généralement tout document comptable fiscal et social relatif à l’exercice 2022 ;
2. sur les demandes reconventionnelles de la sarlu CRA Consulting,
— constater que s’agissant des factures relatives à l’exercice 2022, la sarlu CRA Consulting ne démontre pas avoir effectué les déclarations sociales et fiscales relatives à la cessation d’activité de Mme [I] alors qu’elle reconnaît elle-même en avoir été informé dès septembre 2022 et n’avoir mis fin à sa mission que le 27 octobre 2022 ;
— juger que de tels manquements rendent sérieusement contestables la créance réclamée par
la sarlu CRA Consulting relativement à l’exercice 2022 ;
— juger que s’agissant des factures relatives à l’exercice 2021, la lettre de l’ARAPL datée du 25 novembre 2022 qui relève des incohérences et omissions dans les écritures comptables passées par la sarlu CRA Consulting est de nature à jeter le doute quant à la régularité des écritures comptables relatives à l’exercice 2021 et rendent ainsi sérieusement contestables les créances réclamées par la sarlu CRA Consulting relativement à cet exercice ;
en conséquence,
— rejeter toutes les demandes fins et conclusions de la sarlu CRA Consulting ;
— condamner la sarlu CRA Consulting à payer à Mme [X] [I] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner sarlu CRA Consulting aux entiers dépens'
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 novembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société CRA Consulting demande à la cour, au visa de l’article 117 et 853 du code de procédure civile, 5 et 5-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, de :
'à titre liminaire -
— déclarer que la déclaration d’appel du 27 juin 2023 est nulle ;
à titre principal
— confirmer l’ordonnance du 27 juin 2023 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’elle a :
— débouté Mme [X] [I] de sa demande de restitution de la liasse fiscale 2022, des rapprochements bancaires de l’exercice 2022, des fichiers d’écritures comptables et du contrôle TVA 2022 et généralement de tout document comptable fiscal et social relatif à l’exercice 2022, ainsi que de l’intégralité ses pièces comptables relatifs à l’exercice 2022 documents comptables à l’encontre de l’Eurl CRA Consulting
— condamné Mme [I] à régler à l’Eurl CRA Consulting la somme provisionnelle de 5 254,4 euros, augmentés des intérêts de retard prévus par l’article L. 441-10 II du code de commerce calculés à compter de la date d’exigibilité de chacune des huit factures datées entre le 17 janvier 2022 et le 28 août 2022 ;
— condamné Mme [I] à verser à l’Eurl CRA Consulting la somme de 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce
— condamné Mme [I] à payer à l’Eurl CRA Consulting la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [I] aux entiers dépens
en tout état de cause :
— condamner Mme [I] à une amende de 2 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive ;
— condamner Mme [I] à payer à l’Eurl CRA Consulting 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— condamner Mme [I] aux entiers dépens d’appel en ce compris les frais de timbre ;'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Par conclusions du 22 janvier 2024, jour de l’audience, déposées à 7h52, Mme [I] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture au motif qu’elle n’aurait pas reçu les pièces de la société CRA Consulting.
La société CRA Consulting démontre, par note en délibéré autorisée, avoir envoyé ses pièces au conseil de Mme [I] le 3 novembre 2023. Au surplus, l’appelante ne s’est pas plainte de cette absence avant le jour de l’audience.
Aucune cause grave ne justifie donc la révocation de l’ordonnance de clôture et cette demande sera rejetée.
sur la nullité de la déclaration d’appel
La société CRA Consulting soulève la nullité de la déclaration d’appel de Mme [I] au motif qu’elle a été formée par une avocate inscrite au barreau de Paris à l’encontre d’une ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre.
Mme [I] ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
Il convient de constater que l’exception de nullité invoquée par l’intimée a été soulevée in limine litis dans ses conclusions, le fait qu’elle ait rappelé dans une première partie les faits et la procédure étant sans incidence.
L’article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dispose que : ' Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.
Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel (…)'.
En vertu des dispositions de l’article 853 du code de procédure civile, 'les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce.
La constitution de l’avocat emporte élection de domicile.
Les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu’elle a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37.'
La règle de la postulation avec les règles qui s’y attachent, doit s’imposer dans toutes les matières où la représentation est rendue obligatoire. En l’espèce, la demande de restitution de pièces formée par Mme [I] fondée sur la contestation du droit de rétention du créancier constitue une demande indéterminée, et la représentation est obligatoire s’agissant d’une instance en référé devant le tribunal de commerce.
En application de l’article 5-1 de la même loi, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 : 'Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.'
L’appel portant en l’espèce sur une ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre, la dérogation prévue à l’article 5-1 n’est pas applicable.
En application de l’article 117 du code de procédure civile qui prévoit que : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice », la déclaration d’appel est donc entachée d’une irrégularité de fond.
Formalisée sous la constitution de Me Hounsa, avocat inscrit au barreau de Paris, et aucune nouvelle déclaration d’appel par un avocat postulant devant la cour d’appel de Versailles n’ayant été régularisée, il convient en conséquence de déclarer nulle la déclaration d’appel sous constitution de Me Hounsa.
sur l’abus de procédure
La société CRA CONSULTING soutient avoir dû engager deux fois des frais pour sa défense alors que c’est en réalité Mme [I] qui était sa débitrice.
Elle soutient que l’appelante a eu un comportement procéduralement abusif justifiant sa condamnation à une amende de 2 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Sur ce,
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'.
L’amende civile prévue par l’article 32-1 du code de procédure civile est une sanction dont l’initiative appartient non aux plaideurs mais à la juridiction. La demande de la société CRA Consulting à ce titre est donc irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Les dépens d’appel doivent être mis à la charge de Me Hounsa en application des dispositions de l’article 698 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société CRA Consulting la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Prononce la nullité de la déclaration d’appel de Mme [X] [I] ;
Déclare irrecevable la demande de la société CRA Consulting fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [I] à verser à la société CRA Consulting la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens sont à la charge de Me Hounsa.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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