Article R243-8 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version05/05/2007
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°72-230 du 24 mars 1972 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 5

Sous réserve d'être à jour de ses déclarations et du paiement de ses cotisations et contributions sociales, les employeurs autres que ceux entrant dans le champ de l'article R. 243-6-3 peuvent demander à déclarer et verser les cotisations afférentes à chacun de leurs établissements à un organisme de recouvrement unique.

L'autorisation de versement des cotisations à un organisme de recouvrement unique est délivrée sur demande de l'entreprise par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale parmi les organismes figurant sur la liste mentionnée aux articles L. 213-1 et L. 752-1.

Les dispositions du III de l'article R. 243-6-3 sont applicables aux entreprises mentionnées au présent article.

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Décisions150


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 novembre 2019, 18-23.283, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que selon l'article R. 243-59, alinéa 1 er , du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable en l'espèce, […] le cas échéant, à celle de son établissement principal ; que la désignation, en application de l'article R. 243-8 du même code, d'un organisme de recouvrement unique pour le versement des cotisations et contributions dues par une entreprise comportant plusieurs établissements, ne saurait priver ces derniers, s'ils ont la qualité de redevables, […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 2021, 20-17.716 20-17.718 20-17.719 20-17.721 20-17.722 20-17.723 20-17.724 20-17.725 20-17.726 20-17.727 20-17.728…
Rejet

[…] Les sociétés font grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité de leur redressement et de rejeter leurs demandes, alors « que l'adhésion à un accord VLU ne vaut pas élection de domicile au sens des règles de la procédure de contrôle encadrées par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que « la désignation, en application de l'article R. 243-8 du même code, d'un organisme de recouvrement unique pour le versement des cotisations et contributions dues par une entreprise comportant plusieurs établissements, ne sauraient priver ces derniers, s'ils ont la qualité de redevables, […]

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3Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 octobre 2019, n° 18/02318
Confirmation

[…] Qu'en effet, les employeurs sont parfois tenus (article R.243-6 du code de la sécurité sociale) ou peuvent être autorisés (article R.243-8 du même code) à verser leurs cotisations, pour l'ensemble de leurs établissements, auprès d'un seul organisme de recouvrement qui devient alors compétent pour effectuer les opérations de contrôle, […] Que cette mise en demeure portait comme motifs 'contrôle, chefs de redressement notifiés le 19 octobre 2012 article R243-59 du code de la sécurité sociale', mentionnait le montant des cotisations et des majorations de retard ainsi que les périodes concernées en précisant qu'elles étaient réclamées au titre du régime général ;

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