Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 5
Sous réserve d'être à jour de ses déclarations et du paiement de ses cotisations et contributions sociales, les employeurs autres que ceux entrant dans le champ de l'article R. 243-6-3 peuvent demander à déclarer et verser les cotisations afférentes à chacun de leurs établissements à un organisme de recouvrement unique.
L'autorisation de versement des cotisations à un organisme de recouvrement unique est délivrée sur demande de l'entreprise par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale parmi les organismes figurant sur la liste mentionnée aux articles L. 213-1 et L. 752-1.
Les dispositions du III de l'article R. 243-6-3 sont applicables aux entreprises mentionnées au présent article.
[…] L'article R.142-10 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article R.243-6-3 ou de l'article R.243-8 du présent code, ou de l'article R.741-12 du code rural et de la pêche maritime, […] La société a d'ailleurs saisi cette juridiction, par requête du 26 septembre 2025, d'un recours contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 8 juillet 2025, notifiée le 23 juillet 2025 enrôlé sous le n°RG 25/01364.
[…] La Cour suprême, au visa des articles R.243-8 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté du 15 juillet 1975 fixant les conditions de versement des cotisations de sécurité sociale à un seul organisme de recouvrement pour les entreprises ayant plusieurs établissements, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu que si l'article 1 er , alinéa deux, […] de l'article L.243-11 du code de la sécurité sociale, sa compétence territoriale quant au recouvrement des sommes issues de la vérification auprès de la société SURUS DIFFUSION, établissement filial (à l'époque ) martiniquais de la S.A. […]
[…] Vu l'article R. 243-8 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1, 3, 5 et 10 de l'arrêté ministériel du 15 juillet 1975 ; […]