Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, 14 avril 2022, n° 22/00112
TJ Fort-de-France 14 avril 2022

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un trouble manifestement illicite

    La cour a constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite en raison des blocages qui entravent l'accès aux locaux des sociétés demanderesses, affectant leur fonctionnement.

  • Accepté
    Perturbation de l'exploitation par des tiers

    La cour a ordonné l'expulsion des personnes perturbant l'exploitation, en raison de la nécessité de rétablir l'accès aux locaux des sociétés demanderesses.

  • Accepté
    Non-respect des mesures ordonnées par le juge

    La cour a décidé d'assortir l'ordonnance d'une astreinte pour garantir son exécution, afin de prévenir de futurs troubles.

  • Accepté
    Responsabilité des défendeurs dans la création du trouble

    La cour a condamné les défendeurs aux dépens, considérant leur rôle dans la création des troubles.

Résumé par Doctrine IA

Les sociétés demanderesses, dont SOFRIGEST et SOFRIDIS, ont demandé au tribunal de faire cesser un trouble manifestement illicite causé par le syndicat CSTM. Elles soutiennent que des blocages répétés des accès à leurs locaux portent atteinte à leur liberté de commerce, d'industrie et de circulation des biens.

Le tribunal était saisi de la question de savoir si les blocages constituaient un trouble manifestement illicite et quels étaient les auteurs de ces agissements. La juridiction devait également statuer sur la recevabilité des interventions volontaires de sociétés tierces et sur les demandes reconventionnelles.

La juridiction a constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite causé par le syndicat CSTM et a ordonné la libération immédiate des accès aux locaux des sociétés demanderesses, sous astreinte. Les interventions volontaires de la société X et de la société SOGEMA ont été déclarées irrecevables, et M. Z A ainsi que Mme B C ont été mis hors de cause. La demande de médiation a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Fort-de-France, 14 avr. 2022, n° 22/00112
Numéro(s) : 22/00112

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
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