Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 1
Lorsque le cotisant, qui respecte les obligations déclaratives mentionnées à l'article L. 133-5-3 ou L. 613-2, n'a pas versé les cotisations et contributions sociales dont il est redevable à la date d'exigibilité s'en acquitte dans un délai de trente jours ou a souscrit, dans ce même délai, un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève dans les conditions prévues à l'article R. 243-21 et en respecte les termes, les majorations de retard et les pénalités prévues à l'article R. 243-16 ne sont pas dues si les conditions suivantes sont remplies :
1° Aucun retard de paiement n'a été constaté au cours des vingt-quatre mois précédents ;
2° Le montant des majorations et pénalités qui seraient applicables est inférieur à la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale.
dont il relève : « I. – La déclaration sociale nominative est adressée chaque mois au plus tard aux dates mentionnées à l'article R. 243-6. […] R.243-16 du Code de la sécurité sociale dispose que les manquements à cette obligation déclarative sont sanctionnés par des pénalités : « I. […] Ce plafonnement n'est applicable qu'une seule fois par année civile. » En outre, aux termes de l'article R243-11 du code de la sécurité sociale, « Lorsque le cotisant, […] un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève dans les conditions prévues à l'article R. 243-21 et en respecte les termes, les majorations […] Si les conditions de l'article R 243-20 ne sont pas remplies, […]
Lire la suite…[…] l'article R . 130-1 du Code de la sécurité sociale dispose que : « les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte pour établir cette moyenne » « seules sont prises en compte les personnes titulaires d'un travail et les personnes mentionnées à l'article L.5424-1 du Code du travail [c'est-à-dire les salariés non-statutaires et non-titulaires pouvant bénéficier de l'assurance chômage] ». […] Les articles R .4228-22 est R .4228-23 du Code du travail disposent dorénavant que l'obligation de l'employeur est uniquement […]
Lire la suite…[…] l'employeur doit exceptionnellement tenir compte pour la période de reprise du travail non du plafond applicable à la périodicité de la paie mais du plafond correspondant à la période effectivement travaillée, de sorte que le retour des congés payés s'étant effectué le 3 septembre 1979, la cour d'appel a considéré à tort que le samedi 1 er et le dimanche 2 septembre ne devaient pas être neutralisés et a violé l'article R. 243-11 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'en 1979, […] du Code de la sécurité sociale et 145, paragraphe 1 er , du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, devenu R. 242-1 du même code ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, […]
[…] irrésistible, […] Selon l'article R. 243 -18 du code de la sécurité sociale : «Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243 -6, […] R. 243 -7 et R. 243 -9 à R. 243-11 . […] En l'espèce la demande de remise concerne des majorations de retard complémentaires pour lesquelles en application de l'article R.243 -20 du code de la sécurité sociale […]
[…] Elle fait valoir que l'article R.242-20 du code de la sécurité sociale ne permet des remises que si les cotisations sont réglées dans le mois de leur exigibilité ou en cas d'événement extérieur irrésistible, que ce n'est pas le cas en l'espèce, […] Selon l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale : « Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11. […] pour lesquelles en application de l'article R.243-20 du code de la sécurité sociale susvisé la seule condition est le paiement total des cotisations. […]
[…] ces derniers n'ayant pas fait application de l'ancien article L642-2 du code de la sécurité sociale , de sorte que les cotisations n'ont pas été calculées sur la base des revenus réellement perçus S'agissant des majorations de retard Selon l'article R243 -18 du code de la sécurité sociale applicable à la période 2010-2014, ' Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées […] aux articles R. 243 -6, […] R. 243 -7 et R. 243 -9 à R. 243-11 . […] […]
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