Entrée en vigueur le 22 août 2009
Modifié par : Décret n°2009-982 du 20 août 2009 - art. 6
Lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé en application du IV de l'article L. 315-1, il peut se faire communiquer, dans le cadre de cette mission, l'ensemble des documents, actes, prescriptions et éléments relatifs à cette activité.
Dans le respect des règles de la déontologie médicale, il peut consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l'objet de soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l'analyse. Il peut, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients. Il en informe au préalable le professionnel, sauf lorsque l'analyse a pour but de démontrer l'existence d'une fraude telle que définie à l'article R. 147-11, d'une fraude en bande organisée telle que définie à l'article R. 147-12 ou de faits relatifs à un trafic de médicaments. Un bilan annuel des cas où le professionnel n'a pas été informé préalablement, incluant les suites données pour chaque cas, est adressé aux conseils nationaux des ordres concernés par chaque caisse nationale.
Ainsi, l'article R.315-1-1 alinéa 2 du Code de la Sécurité sociale prévoit, qu'outre qu'il lui est loisible, dans le respect des règles de déontologie médicale, de consulter leurs dossiers médicaux, […]
Lire la suite…Afin de mener cette analyse, l'article R315-1-1 du Code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé en application du IV de l'article L. 315-1, il peut se faire communiquer, dans le cadre de cette mission, […] actes, prescriptions et éléments relatifs à cette activité. […] Il en informe au préalable le professionnel, sauf lorsque l'analyse a pour but de démontrer l'existence d'une fraude telle que définie à l'article R. 147-11, d'une fraude en bande organisée telle que définie à l'article R. 147-12 ou de faits relatifs à un trafic de médicaments. […] Sauf en cas de fraude grave présumée, […]
Lire la suite…[…] Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-68 ; […] Considérant, en second lieu, que les dispositions du IV de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, en vertu desquelles la procédure d'analyse de l'activité des professionnels de santé dispensant des soins aux assurés sociaux se déroule dans le respect des droits de la défense, n'ont pas pour effet de faire de ce respect lors de la procédure de contrôle médical, telle que définie notamment aux articles R. 315-1-1 et R. 315-1-2 du code de la sécurité sociale, une condition de recevabilité de la plainte devant les juridictions chargées du contentieux du contrôle technique, […]
[…] [Adresse 1] […] Le tribunal a exactement visé les textes qui régissent le contrôle médical, à savoir les articles L.'315-1, R.'315-1-1 et R.'315-1-2 du code de la sécurité sociale, dont il résulte notamment que la procédure d'analyse de l'activité doit se dérouler dans le respect des droits de la défense selon des conditions définies par les deux derniers textes. Ceux-ci prévoient notamment que le service du contrôle médical peut': […] L'ensemble de ces faits caractérise ainsi la fraude au sens de l'article R.'147-11 du code de la sécurité sociale.
[…] et à l'aggravation de la sanction prononcée à l'encontre du D r T, par les motifs que le service du contrôle médical a respecté les dispositions de l'article R 315-1-1 du code de la sécurité sociale ; […] que les assurés n°s 1, […] absence de matériel de réanimation) ; que des prises en charge défaillantes ont été relevées dans vingt-deux dossiers qui ne comprenaient pas les pièces nécessaires au suivi du patient telles qu'elles sont prévues par l'article R 1112-2 du code de la santé publique ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R 315-1-1 : « Lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé en application du IV de l'article L 315-1, […]
. 🔷 Droit applicable L'article R.315-1-1 du Code de la sécurité sociale : le cœur du dispositif L'article R.315-1-1 du Code de la sécurité sociale encadre les modalités du contrôle d'activité des professionnels de santé. […] Mais ce pouvoir est assorti d'une obligation fondamentale : le service médical doit informer le professionnel de santé au préalable de l'identité des patients qu'il entend auditionner ou examiner. […] Il n'existe qu'une seule exception à cette règle : lorsque le contrôle a pour but de démontrer l'existence d'une fraude telle que définie à l'article R.147-11 CSS, […] « la seule pièce jointe visée en bas de page de ce courrier ne fait référence qu'à la copie de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale ». […]
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