Infirmation partielle 22 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 22 oct. 2019, n° 17/00977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/00977 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 18 avril 2017, N° 16/00784 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
SB/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 17/00977 – N° Portalis DBVP-V-B7B-EDPI
jugement du 18 Avril 2017
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 16/00784
ARRET DU 22 OCTOBRE 2019
APPELANTE :
LA SAS RENAULT
[…]
[…]
Représentée par Me Daniel CHATTELEYN de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 171889 et par Me Carlos RODRIGUEZ LEAL, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur C X
né le […] à […]
La Chaussée
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/006313 du 21/08/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ANGERS)
Représenté par Me Pierre-emmanuel A de la SCP LALANNE – GODARD – HERON – BOUTARD – SIMON – VILLEMONT – A, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20160563
Monsieur E Z
né le […] au […]
[…]
[…]
Représenté par Me Anne-lise CLOAREC, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 02 Septembre 2019 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme BEUCHEE, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme SOCHACKI, Président de chambre
Madame PORTMANN, Conseiller
Mme BEUCHEE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 22 octobre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Geneviève SOCHACKI, Président de chambre et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 septembre 2013 M. E Z a vendu à M. C X un véhicule d’occasion de marque Renault modèle Vel Satis immatriculé CY-975-EV mis en circulation le 27 février 2004, et ce, moyennant un prix de 2 600 euros.
M. X a souscrit une garantie pour ce véhicule d’une durée de 12 mois à compter du 16 septembre 2013 auprès de la SARL Marketing Moteur Service exerçant sous la marque Direct Garantie.
Suite à une panne, une expertise amiable non contradictoire a été diligentée à la demande de Direct Garantie. Dans son rapport du 4 avril 2014, le cabinet Réa a constaté que les coussinets de bielle présentaient des décollements par plaques de leur revêtement anti-friction ; que ce défaut relève d’un vice de conception opposable au constructeur et a pris naissance avant la souscription de la garantie.
Par ordonnance du 22 octobre 2014, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. Y qui a déposé son rapport le 7 octobre 2015.
Par acte d’huissier des 9 et 12 février 2016, M. X a fait assigner M. Z et la SAS Renault devant le tribunal de grande instance du Mans.
Par jugement du 18 avril 2017, le tribunal de grande instance du Mans a':
' déclaré irrecevable comme prescrite la demande en garantie des vices cachés formée par M. X à l’encontre de la SAS Renault,
' rejeté l’exception de prescription concernant la demande récursoire en garantie des vices cachés formée par M. Z à l’encontre de la SAS Renault,
' sur le fond,
ordonné la résolution de la vente du véhicule de marque Renault modèle Vel Satis immatriculé CY-9R75-EV intervenue le 15 septembre 2013 entre M. Z et M. X,
en conséquence,
condamné M. Z à restituer à M. X la somme de 2'600 euros en remboursement du prix de vente, outre les intérêts au taux légal à compter de ladite décision,
dit que M. X devra restituer à M. Z le véhicule de marque Renault modèle Vel Satis immatriculé CY-975-EV aux frais de ce dernier,
condamné M. Z à payer à M. X la somme de 2'024,38 euros au titre des préjudices annexes, outre la somme de 7,39 euros par jour pour la période du 1er avril 2014 à la date dudit jugement au titre des frais de gardiennage,
débouté M. X de ses demandes d’indemnisation complémentaire, ainsi que de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la SAS Renault,
ordonné la résolution de la vente du véhicule de marque Renault modèle Vel Satis immatriculé CY-975-EV entre M. Z et la SAS Renault,
dit en conséquence que la SAS Renault devra garantir M. Z du remboursement du prix de vente de 2'600 euros mis à sa charge au profit de M. X,
dit que M. Z devra restituer à la SAS Renault le véhicule de marque Renault modèle Vel Satis immatriculé CY-975-EV aux frais de cette dernière,
condamné la SAS Renault à garantir M. Z de l’ensemble des condamnations mises à sa charge au titre des préjudices annexes de M. X et au titre des frais de gardiennage,
' condamné M. Z à payer à M. A, avocat de M. X, la somme de 3'000 euros à charge pour lui de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État,
' condamné la SAS Renault à payer à M. Z la somme de 2'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté la SAS Renault de sa demande à ce titre,
' condamné M. Z et la SAS Renault in solidum aux dépens, qui comprendront notamment ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SCP Lalanne Godard Heron Boutard Villemont A,
' condamné la SAS Renault à garantir M. Z des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais de justice,
' ordonné l’exécution provisoire.
Pour déclarer l’action de M. X à l’encontre de la SAS Renault prescrite, le tribunal a retenu que l’action en garantie des vices cachés doit être engagée dans les deux ans de la découverte du vice et est enfermée dans le délai de prescription prévu par l’article L. 110-4 du code de commerce, de sorte qu’elle aurait dû être introduite au plus tard le 18 juin 2013 ce qui n’a pas été le cas.
Pour déclarer recevable l’action de M. Z à l’encontre de la SAS Renault, il a considéré que M. Z s’est trouvé dans l’impossibilité d’intenter une action récursoire contre le constructeur tant qu’il n’avait pas été lui-même assigné par son acquéreur.
Pour prononcer la résolution de la vente intervenue le 15 septembre 2013 entre M. Z et M. X, il a jugé que la preuve d’un vice caché était établie à la lecture du rapport d’expertise judiciaire confirmé par le rapport d’expertise amiable et qualifié M. Z de vendeur professionnel, par conséquent tenu en application de l’article 1645 du code civil d’indemniser M. X de l’ensemble des préjudices subis.
Au titre du préjudice de jouissance, il a alloué à M. X une indemnisation à hauteur de 1 500 euros en réparation de la privation de tout véhicule durant 10 jours et de l’obligation de racheter un véhicule de gamme inférieure.
Il a rejeté la demande au titre des frais de garantie.
S’agissant des réparations, il a retenu uniquement le changement du couvre culasse, soit 365,38 €, estimant que les autres réparations relevaient de l’entretien normal du véhicule.
Il a admis les frais de démontage du moteur pour un montant de 159 €.
Quant aux frais de gardiennage, il a fait droit à la demande d’indemnisation à compter du 1er avril 2014 et jusqu’à la date du jugement, et, ce, à hauteur de 7,39 TTC par jour considérant que M. X n’avait pas été en mesure de déplacer le véhicule immobilisé après le dépôt du rapport d’expertise et qu’il ne pouvait d’initiative mettre le véhicule à la casse alors qu’il était en demande de résolution de la vente.
Il a débouté M. X de ses demandes à l’encontre de la SAS Renault fondées sur le manquement à l’obligation d’information d’un désordre sériel, considérant que la preuve du caractère sériel de l’usure des coussinets de bielle n’était pas rapportée.
Il a estimé que le défaut affectant le véhicule était un défaut de construction existant en germe lors de la première vente de sorte que la SAS Renault était tenue de la garantie des vices cachés vis-à-vis de M. Z. Il a ordonné la résolution de la vente entre la SAS Renault et M. Z et dit que la SAS Renault était en conséquence tenue de garantir ce dernier de la restitution du prix de vente, à charge pour lui de laisser le véhicule à sa disposition, ainsi que de l’intégralité des préjudices mis à la charge de celui-ci, la SAS Renault étant un professionnel.
La SAS Renault a interjeté appel total de ce jugement le 11 mai 2017.
Toutes les parties ont conclu régulièrement. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 août 2019.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, aux dernières conclusions
de la SAS Renault du 31 octobre 2017,
de M. X du 15 décembre 2017,
de M. Z du 29 septembre 2017
qui peuvent se résumer comme suit.
La SAS Renault demande à la cour, au visa des articles L. 110-4 du code de commerce, de la loi du 17 juin 2008 et de l’article 1641 du code civil, de':
' la recevoir en son appel et la déclarer fondée,
' confirmer le jugement ce qu’il retient l’irrecevabilité de l’action formée par M. X à son encontre,
' le réformer en toutes ses autres dispositions lui portant grief,
' à titre principal,
constater que les demandes formées par M. Z à son encontre sont irrecevables car prescrites,
par conséquent, infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception de prescription concernant la demande récursoire en garantie des vices cachés formée par M. Z à son encontre,
statuant à nouveau,
déclarer M. Z irrecevable en son action en garantie à son encontre,
en conséquence déclarer M. Z irrecevable en toutes ses demandes dirigées à son encontre,
' à titre subsidiaire, si la cour devait considérer recevable l’action de M. Z,
constater que la preuve d’un vice caché qui lui soit imputable n’est pas démontrée,
par conséquent,
infirmer le jugement en toutes ses dispositions sur le fond,
statuant à nouveau,
débouter M. Z de toutes ses demandes à son encontre,
le cas échéant, déclarer M. X non fondé, sinon irrecevable en toutes ses demandes à son encontre,
' à titre plus subsidiaire, si la cour devait estimer le vice établi,
constater que le tribunal a statué sur une demande de résolution de la vente conclue entre elle et M. Z qui n’a jamais été formulée par ce dernier, ni par aucune partie,
constater que le constructeur n’a jamais vendu le véhicule à M. Z et que le tribunal ne pouvait valablement prononcer la résolution d’une vente qui n’a jamais existé,
constater qu’elle ne peut pas être condamnée solidairement à restituer le prix de vente perçu par M. Z,
constater que la preuve de la connaissance du vice par M. Z n’est pas rapportée,
par conséquent,
infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la résolution de la vente du véhicule immatriculé CY-975-EV entre M. Z et la SAS Renault, dit qu’elle devrait garantir M. Z du remboursement du prix de vente, dit que M. Z devra lui restituer le véhicule à ses frais, l’a condamnée à garantir M. Z de l’ensemble des condamnations mises à sa charge au titre des préjudices annexes et des frais de gardiennage, condamné M. Z à payer à M. A, avocat, une somme de 3'000 euros à charge pour lui de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’a condamnée à régler à M. Z la somme de 2'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure et l’a déboutée de sa demande de ce chef,
statuant de nouveau, débouter M. Z et, le cas échéant, M. X, de toutes leurs demandes dirigées à son encontre,
' à titre encore plus subsidiaire, si la cour devait estimer que M. Z connaissait le vice,
infirmer le jugement entrepris sur les préjudices de jouissance et les frais de gardiennage,
statuant à nouveau, rejeter toutes demandes formées par M. X et M. Z de ces chefs,
' en tout état de cause,
débouter M. X et M. Z de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
condamner M. X et/ou M. Z à lui payer une somme de 3'000 euros en application 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d’appel, avec distraction pour ces derniers au profit de la SELARL Lexavoué Rennes Angers aux offres de droits.
Elle sollicite la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a retenu que la prescription étant acquise en application de l’article L. 110-4 code de commerce s’agissant de l’action engagée à son encontre par M. X sur le fondement de la garantie des vices cachés, ce que ce dernier ne conteste pas.
S’agissant de l’action engagée sur ce même fondement par M. Z, elle soutient qu’elle est également prescrite au motif qu’un constructeur est en droit d’opposer la date de la vente initiale dans le cadre de l’action en garantie exercée par un vendeur intermédiaire. Elle prétend que MM. X et Z ne peuvent pas se fonder sur la responsabilité contractuelle de droit commun dès lors qu’est invoqué un défaut susceptible de rendre la chose vendue impropre à sa destination et qu’en tout état de cause, la preuve n’est pas rapportée d’un manquement de sa part à l’obligation d’information.
A titre subsidiaire, elle expose que la preuve n’est pas rapportée de l’existence d’un vice caché rédhibitoire et antérieur à la vente, estimant que l’expert judiciaire se contente d’affirmer que les désordres survenus sur un véhicule âgé de plus de 10 ans et affichant près de 168'000 km relèvent d’un défaut de fabrication sans apporter d’éléments techniques ni faire d’analyse objective, ni avoir vérifié les conditions d’entretien du véhicule.
A titre plus subsidiaire, elle souligne que la résolution de la vente entre elle-même et M. Z n’avait été demandée par aucune partie ; qu’elle n’a jamais vendu de véhicule à M. Z ; qu’en outre le vendeur ne peut pas obtenir, par un appel en garantie de son vendeur, la garantie du prix auquel, du fait de la résolution de la vente pour vice caché et de la remise de la chose, il n’avait plus droit ; qu’ayant jugé que M. Z était un vendeur professionnel réputé connaître le vice, le tribunal ne pouvait pas dire que le constructeur était tenu à garantie à son égard puisque les vices
étaient connus de lui.
Elle ajoute que le tribunal ne pouvait pas condamner M. Z à des dommages-intérêts en application de l’article 1645 du code civil dès lors qu’il n’est pas établi qu’il avait la qualité de vendeur professionnel, ni qu’il avait connaissance du vice affectant le véhicule.
A titre encore plus subsidiaire, elle sollicite le rejet ou bien la réduction des dommages-intérêts pour préjudice de jouissance.
Elle conclut au rejet de la demande de remboursement des frais de gardiennage.
Enfin s’agissant de la somme réclamée à hauteur de 1170,83 euros, elle indique que cette dépense est sans lien avec la vente ou la panne.
M. X demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1183 et 1641 et suivants du code civil, de':
' déclarer la SAS Renault irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel et en ses demandes,
' la déclarer recevable en son appel incident,
' confirmer le jugement en ce qu’il a procédé à la résolution de la vente du véhicule de marque Renault modèle Vel Satis intervenue le 15 septembre 2013 entre M. Z et lui-même, en ce qu’il a condamné M. Z à lui payer une somme de 2'600 euros en remboursement du prix de vente, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, en ce que la restitution du véhicule devait intervenir aux frais de M. Z et en ce que ce dernier a été condamné à l’indemniser au titre de ses préjudices annexes,
' réformer le jugement pour le surplus et par voie de conséquence, statuant de nouveau,
' déclarer la SAS Renault responsable et tenue de l’indemniser de ses entiers préjudices subis,
' condamner par voie de conséquence la SAS Renault in solidum avec M. Z à lui payer':
10 euros par jour à compter du 17 mars 2014 et jusqu’à parfait paiement du prix de vente au titre du préjudice de jouissance,
la somme de 1'170,83 euros au titre de la facture Rocade Sud Automobile du 11 octobre 2013,
7,39 euros par jour à compter du 1er avril 2014 et jusqu’à sortie du véhicule par M. Z au titre des frais de gardiennage,
la somme de 348,84 euros correspondant au coût de la garantie,
la somme de 159 euros au titre de frais de démontage,
' dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond et jusqu’à parfait règlement, avec anatocisme,
' condamner in solidum M. Z et la SAS Renault à payer une somme de 5'000 euros au profit de M. A, avocat, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
' condamner in solidum M. Z et la SAS Renault aux dépens, en ce compris les dépens de référé, les honoraires et les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de M. A,
membre de la SCP Lalanne Godard Heron Boutard Simon Villemont A Gibaud.
Il conclut à la confirmation de la résolution de la vente intervenue entre M. Z et lui pour vice caché en invoquant un vice de fabrication sériel connu du constructeur. Il s’appuie sur les conclusions de l’expert judiciaire corroborées par celle de l’expert amiable, ainsi que par celles d’un autre expert judiciaire concernant également un véhicule de marque Renault modèle Vel Satis 2.2 DCI 150 ch. Il estime que les contestations techniques élevées par la SAS Renault doivent être écartées comme tardives.
Il demande la confirmation de la condamnation de M. Z à lui restituer le prix de vente et réclame à titre d’appel incident la condamnation de la SAS Renault à payer le prix de vente in solidum ou solidairement.
Il prétend qu’il était dans l’impossibilité d’agir avant l’acquisition du véhicule et la manifestation du désordre de sorte qu’en application de l’article 2234 du code civil, son action à l’égard du constructeur n’est pas prescrite.
Il reproche par ailleurs à la SAS Renault un défaut précontractuel d’information engageant sa responsabilité faute pour elle d’avoir préconisé une intervention préventive sur les coussinets de bielle défectueux.
Il demande à la cour de confirmer l’assimilation de M. Z à un vendeur professionnel présumé connaître les vices affectant la chose vendue et tenu à ce titre de réparer tous les préjudices subis.
Selon lui la responsabilité de la SAS Renault est engagée pour vice caché et pour faute en application de l’article 1383 du code civil à raison d’un défaut d’information auprès du public et des garages quant à l’existence d’un désordre sériel.
Il sollicite la condamnation de M. Z et de la SAS Renault in solidum, ou à défaut solidairement, à lui payer une indemnité de 10 euros par jour à compter du 17 mars 2014 et jusqu’au règlement des condamnations à intervenir, au motif que son véhicule est immobilisé depuis cette date et que la perte de jouissance de son véhicule est réelle.
Il réclame le remboursement de l’ensemble des frais supportés au motif que les choses doivent être remises dans l’état où elles auraient été s’il n’avait jamais acquis le véhicule.
Sur les frais de gardiennage, il indique qu’aucune négligence ne peut lui être reprochée pour avoir laissé le véhicule sous gardiennage en soulignant que ni M. Z, ni Renault n’ont procédé à l’enlèvement du véhicule après le jugement de 1re instance ; qu’il a perdu la propriété du véhicule après ce jugement et que l’enlèvement du véhicule supposait le règlement des frais de gardiennage ce qu’aucune partie n’a voulu payer.
M. Z demande à la cour de':
' déclarer la SAS Renault irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel et en ses demandes,
' confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Renault à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de la restitution du prix de vente, de l’indemnisation des préjudices annexes, y compris les frais de gardiennage, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, ordonné la résolution de la vente intervenue entre la SAS Renault et lui-même, ordonné la reprise du véhicule aux frais de la SAS Renault, condamner la SAS Renault à lui payer la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté M. X de sa demande en remboursement des frais de garantie et de sa demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance à hauteur de 10 euros par jour,
' le déclarer recevable en son appel incident,
' par conséquent, réformer le jugement en ce qu’il a retenu sa qualité de vendeur professionnel, l’a condamné à payer à M. X les sommes issues de préjudices annexes et de frais de gardiennage et retenu une indemnisation des frais de gardiennage au-delà de la date du dépôt du rapport d’expertise,
' par voie de conséquence, statuant de nouveau':
au visa des articles 1645 et 1646 du code civil, débouter M. X de toutes ses demandes à son encontre au titre des préjudices annexes,
à titre subsidiaire, limiter les frais de gardiennage de la première date d’immobilisation au dépôt du rapport d’expertise,
en tout état de cause, si la cour retenait la prescription de son action à l’encontre de la SAS Renault au titre des articles 1641 et 1645 du Code civil,
au visa de l’article 1147 du Code civil, condamner la SAS Renault à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre dans la présente instance en raison de son manquement à un devoir d’information,
condamner la SAS Renault à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner à lui verser une somme de 2'500 euros au titre des frais exposés pour les besoins de sa défense.
Il souligne que la SAS Renault élève des contestations d’ordre strictement technique sur les conclusions du rapport d’expertise après le dépôt de ce rapport alors qu’elle était présente et assistée lors des opérations d’expertise, qu’elle a eu connaissance du calendrier de l’expertise, du pré-rapport de l’expert, des dires de MM. X et Z et des conclusions tendant à retenir sa seule responsabilité et qu’elle n’a produit aucun dire, ni contesté la méthodologie de l’expert, ni sollicité une contre-expertise.
A titre principal, il conclut à la recevabilité de son action récursoire en garantie à l’encontre de la SAS Renault fondée sur l’article 1641 du code civil au motif qu’en cas de ventes successives et d’action récursoire en garantie d’un revendeur contre un vendeur antérieur, le délai ne court pas de la vente initiale, mais de l’assignation de l’acheteur final.
A titre subsidiaire il conclut à la recevabilité de son action en garantie fondée sur l’article 1147 du code civil en invoquant un manquement au devoir contractuel d’information et de conseil. Il fait observer que la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance ; qu’en l’espèce il a été assigné par acte du 12 février 2016 et a formé une demande subsidiaire de garantie à l’égard de la SAS Renault par conclusions déposées le 30 novembre 2016.
Sur le fond il prétend que la SAS Renault a manqué à son devoir de diffusion d’une information indispensable aux consommateurs, l’expert concluant à l’existence d’un désordre sériel et connu du constructeur.
Il sollicite l’infirmation du jugement sur son obligation d’indemniser les préjudices annexes en faisant valoir que, compte tenu de la spécificité du vice et de sa dissimulation au grand public par le constructeur, il ne peut revêtir la qualité de professionnel, bien que mécanicien ; qu’il ne pouvait avoir connaissance du vice pour des raisons techniques, le déclenchement de l’avarie étant
imprévisible ; qu’en outre il ne pouvait pas avoir connaissance des désordres en raison de la grande discrétion du constructeur à cet égard.
A titre subsidiaire il sollicite la garantie pleine et entière de la SAS Renault à titre principal sur le fondement de l’article 1645 du code civil et à titre subsidiaire au visa de l’article 1147 du code civil.
Il se prévaut à titre principal d’un défaut de fabrication et d’une absence de communication de la SAS Renault, alors que celle-ci connaissait le vice affectant le véhicule, en faisant observer que même un vendeur professionnel auquel serait opposée par l’acquéreur final la présomption de connaissance des vices cachés peut se retourner contre le fabricant en garantie des vices cachés.
A titre subsidiaire il lui reproche un défaut de communication et de conseil au sujet du vice affectant les coussinets de bielle de certains moteurs, alors qu’elle avait connaissance de l’existence du désordre sériel.
En tout état de cause il sollicite une limitation des préjudices subis. S’agissant des frais de garantie, il conclut à la confirmation du rejet de ce chef de demande, l’article 1645 du code civil ayant vocation à dédommager les conséquences du vice, et non de la vente elle-même.
S’agissant du préjudice de jouissance, il soutient que l’expert a justement retenu que le préjudice de jouissance pouvait se chiffrer à la valeur du véhicule de remplacement, soit 1'000 euros.
S’agissant des frais de gardiennage postérieur au dépôt du rapport d’expertise, il met en avant l’absence de production d’une facture acquittée. Il ajoute que seuls les frais de gardiennage nécessaires à la mesure d’instruction pourraient faire l’objet d’une prise en charge.
Enfin s’agissant de la facture Rocade Sud Automobile d’un montant de 1'170,83 euros, il réclame la confirmation du jugement de première instance sur ce point en ce qu’il a fait droit à la demande uniquement pour le changement du couvre culasse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action de M. X contre la SAS Renault fondée sur la garantie des vices cachés
En application des articles 1648 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, l’action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, mais est également enfermée dans le délai de prescription prévu par l’article L. 110-4 du code de commerce modifié par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, délai qui court à compter de la vente initiale.
L’article 15 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a réduit le délai de prescription de l’article L. 110-4 du code de commerce de dix à cinq ans. Conformément à l’article 26 de cette loi, cette disposition réduisant le délai de prescription s’applique aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de cette loi, soit à compter du 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce le véhicule a été mis en circulation pour la première fois le 27 février 2004 si bien que le délai de prescription expirait le 18 juin 2013.
Or la SAS Renault a été assignée en référé expertise par M. X par acte d’huissier du 1er octobre 2014.
Il en résulte que c’est à juste titre que le tribunal de grande instance a déclaré l’action de M. X, acquéreur final, à l’encontre du constructeur prescrite.
Sur la recevabilité de l’action récursoire de M. Z à l’encontre de la SAS Renault fondée sur la garantie des vices cachés
La prescription de l’action récursoire en garantie exercée par le vendeur intermédiaire contre son fournisseur court à compter de la date de l’assignation principale. Le délai de prescription ne peut courir que du jour où le vendeur agissant en garantie, a été assigné par l’acheteur.
Il s’ensuit que l’action récursoire intentée par M. Z à l’encontre de la SAS Renault sur le fondement de la garantie des vices cachés n’est pas prescrite.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a retenu une impossibilité d’agir pour le vendeur intermédiaire tant qu’il n’a pas été lui-même assigné par son acquéreur et déclaré recevable son action en garantie des vices cachés à l’encontre de la SAS Renault.
Sur la demande de résolution de la vente intervenue entre M. Z et M. X le 15 septembre 2013 et les demandes subséquentes
Sur l’existence d’un vice caché
La SAS Renault critique les conclusions du rapport d’expertise judiciaire estimant notamment que l’expert judiciaire a retenu un défaut de fabrication sans apporter d’éléments techniques, ni faire d’analyses objectives et qu’il n’a pas vérifié les conditions d’entretien du véhicule.
En l’espèce l’expert judiciaire a rappelé dans son rapport que, le 17 mars 2014, M. X a constaté que le voyant «anomalie moteur» du véhicule s’allumait et que le moteur claquait ; que le véhicule a été remorqué auprès du garage Juigné Sud Automobile qui a posé le diagnostic d’un turbocompresseur hors service ; que M. X a donné son accord pour le remplacement du turbocompresseur ; que toutefois après échange des éléments endommagés (turbocompresseur, refroidisseur, durites, huile et filtre), il a été noté un bruit anormal et métallique au niveau du moteur ; que le garage a alors constaté, après dépose du carter d’huile inférieur, que les coussinets de bielle et le vilebrequin étaient endommagés ; qu’une expertise amiable a été diligentée à la demande de Direct Garantie qui a finalement refusé de prendre en charge l’avarie au motif qu’elle existait avant la souscription de la garantie.
Lors de l’examen du véhicule, l’expert judiciaire a constaté que les coussinets de bielle n°2 et 3 présentaient des décollements de revêtement de friction importants et anormaux.
Il a indiqué que le décollement des couches de métal anti-friction entraînaient un défaut de graissage du coussinet et donc une usure prématurée jusqu’à la rupture du film de graissage ; qu’il s’agit selon lui d’un défaut de construction qui peut être vérifié par la composition des coussinets de bielle vendus au service pièces détachées, ce qu’il avait fait dans le cadre d’une autre expertise sur le même type de moteur et de même date de fabrication ; que le phénomène est sériel et connu du constructeur pour ce type de moteur et cette série de fabrication.
Il a ajouté que les germes des avaries existaient sur le véhicule depuis sa première mise en circulation.
L’expert a précisé que l’entretien du véhicule avait été suivi conformément au cahier des charges du constructeur.
Comme l’a noté le premier juge, les opérations d’expertise judiciaire se sont déroulées de manière contradictoire à l’égard de la SAS Renault, plus précisément en présence de son avocat, mais également d’un technicien Renault Constructeur.
L’expert judiciaire a relevé expressément dans son rapport que, lors de la réunion organisée le 8 janvier 2015 en présence des parties et du constructeur, aucune partie n’avait contesté l’origine de la panne, à savoir des coussinets de bielle défectueux.
Il a précisé également que son expertise, réalisée en présence des parties et des représentants du constructeur, confirmait le diagnostic posé par l’expert mandaté par Direct Garantie, à savoir une avarie au niveau des coussinets de bielle et le fait que ce phénomène soit sériel chez ce constructeur et existant avant la vente.
L’expert a adressé ses conclusions aux parties dans un pré-rapport et le constructeur n’a pas fait parvenir d’observations. Il n’a en particulier pas sollicité une analyse de la composition des coussinets de bielle. Ultérieurement il n’a pas non plus demandé un complément ou une contre-expertise.
La SAS Renault ne produit pas les éventuelles observations faites par le technicien qui la représentait lors des opérations d’expertise.
Elle prétend que les conclusions de l’expert judiciaire sont démenties par les analyses qu’elle produit et qui ont été effectuées à la demande d’un autre expert judiciaire.
A l’appui de ses dires, il verse ainsi aux débats un rapport établi par M. B, expert judiciaire auprès de la cour d’appel de Nîmes, portant sur un véhicule de marque Renault modèle Mégane Scenic II 1.9 mis en circulation en août 2004. Aux termes de ce rapport, M. B explique avoir émis dans un premier temps l’hypothèse d’une défaillance des coussinets de bielle résultant d’un vice de fabrication, puis avoir écarté un tel vice après analyse de la composition des coussinets qui n’avait pas révélé d’anomalie dans leur conception métallurgique.
Aucune conclusion utile à la solution du présent litige ne peut toutefois être tirée de ce rapport qui ne porte pas sur un véhicule du même modèle avec le même type de motorisation que le véhicule acquis par M. X.
Il ressort de ces différents éléments que l’analyse de l’expert judiciaire rejoint celle de l’expert amiable ; que, contrairement à ce que soutient la SAS Renault, l’expert ne procède pas par affirmation ; que ses conclusions sont confortées par des analyses réalisées sur un autre véhicule du même type et qu’il a vérifié l’état d’entretien du véhicule.
Au surplus la SAS Renault conteste la méthodologie et le raisonnement suivis par l’expert judiciaire, mais sans fournir aucun élément technique remettant en cause ses conclusions.
Ses contestations ne peuvent donc pas être retenues et il y a lieu de considérer, ainsi que l’a conclu l’expert judiciaire, que le véhicule était affecté d’un défaut de construction.
L’expert a relevé que le vice n’était pas décelable. La preuve contraire n’est pas rapportée.
Suite à l’avarie constatée le 17 mars 2014, le véhicule a été remorqué dans un garage où il est demeuré immobilisé. M. X a bénéficié d’un véhicule prêté à titre gratuit par le garage du 28 mars au 22 juillet 2014, date à laquelle il a fait l’acquisition d’un autre véhicule. Il est dès lors avéré que le véhicule est impropre à sa destination.
Il est donc établi que le véhicule était affecté d’un vice caché, ayant une origine antérieure à la vente et le rendant impropre à sa destination.
Sur la résolution de la vente et ses conséquences
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a, en application de l’article 1644 du code civil, prononcé la résolution de la vente intervenue entre M. Z et M. X et dit que M. Z doit restituer à M. X le prix de vente, soit 2 600 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance, et M. X le véhicule aux frais de M. Z.
Sur l’application de l’article 1645 du code civil
Conformément aux dispositions de l’article 1645 du Code Civil, «si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur'».
Ainsi que l’a relevé le premier juge, il ressort du rapport d’expertise judiciaire et du certificat d’immatriculation du véhicule que M. Z exerce la profession d’ouvrier mécanicien dans un garage automobile et qu’il avait fait l’acquisition du véhicule le 2 septembre 2013 pour le revendre le 15 septembre 2013, après avoir effectué un entretien.
L’expert judiciaire précise dans son rapport qu’il ne dispose d’aucun élément lui permettant de dire que M. Z aurait de manière répétitive procédé à des achats de véhicules aux fins de revente. Aucun élément de nature à établir la réalité d’achats aux fins de revente n’a été versé aux débats.
L’expert souligne en outre que M. Z travaillait dans un garage indépendant ne représentant aucun constructeur et que les anomalies affectant les coussinets de bielle n’étaient pas connues des réparateurs indépendants, en l’absence de communication du constructeur sur ce phénomène sériel. Aucune preuve contraire n’a été produite.
Il s’ensuit que non seulement il n’est pas démontré que M. Z avait connaissance du vice affectant le véhicule, mais il ne peut pas être assimilé à un fabricant ou un vendeur professionnel tenu de connaître les vices affectant la chose vendue.
En conséquence il y a lieu d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dit que M. Z est tenu d’indemniser M. X de tous les préjudices subis et M. X doit donc être débouté de toutes ses demandes formées à l’encontre de M. Z sur le fondement sur l’article 1645 du code civil.
Sur les demandes formées par M. Z à l’encontre de la SAS Renault fondées sur la garantie des vices cachés
Ainsi que cela a été relevé ci-dessus, l’expert judiciaire impute les défauts affectant les coussinets de bielle à un défaut de construction, sans retenir un défaut d’entretien, et aucune preuve contraire n’a pas versée aux débats, les critiques formulées tardivement par la SAS Renault et non étayées par des éléments de preuve techniques ne pouvant pas suffire à aller à l’encontre des conclusions de l’expertise.
C’est à juste titre que le tribunal de grande instance a considéré que le défaut affectant le véhicule est un défaut de construction qui était caché et existait en germe lors de la première vente et que la SAS Renault est en conséquence tenue de la garantie des vices cachés à l’égard de M. Z.
Néanmoins aucune vente n’est intervenue entre la SAS Renault et M. Z. Il n’est pas possible de prononcer la résolution d’une vente qui n’a jamais été conclue.
M. Z est recevable à agir à l’encontre de la SAS Renault en réparation du préjudice subi du fait d’un vice caché.
Cependant d’une part le vendeur ne peut pas obtenir du fabricant, par le jeu de la garantie, le
remboursement du prix de l’objet vendu, auquel il n’a plus droit lorsque l’acheteur, exerçant l’action rédhibitoire, lui a rendu la chose.
D’autre part, n’étant pas lui-même tenu de réparer l’ensemble des préjudices subis par M. X en application de l’article 1645 du code civil, M. Z ne justifie pas subir un préjudice en lien avec le vice caché.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a :
prononcé la résolution de la vente entre la SAS Renault et M. Z,
condamné ce dernier à restituer le véhicule à la SAS Renault aux frais de celle-ci,
et condamné celle-ci à garantir M. Z du remboursement de la somme de 2'600 euros mis à sa charge au profit de M. X.
M. Z sera débouté de ses demandes formées à l’encontre de la SAS Renault sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Sur les demandes formées par M. X à l’encontre de la SAS Renault fondées sur un manquement à l’obligation d’information
M. X s’appuie sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire pour justifier de l’existence d’un désordre sériel connu du constructeur.
Toutefois, comme l’a relevé le premier juge, l’expert affirme que le désordre affectant les coussinets de bielle a un caractère sériel sans mentionner sur quels éléments précis il se fonde pour parvenir à cette conclusion, ni fournir de détails sur les modèles de véhicules, les types de moteur, les séries ou la période de fabrication concernés. Il indique seulement avoir fait procéder à une vérification de la composition des coussinets de bielle sur un autre moteur du même type et de même date de fabrication.
L’expertise amiable préalable fait également état de dégradations des coussinets de bielle bien connues du constructeur résultant d’un vice de conception et existant sur un grand nombre de véhicules de marque Renault. Mais l’expert amiable, tout comme l’expert judiciaire, procède par affirmation sans mentionner d’éléments susceptibles d’étayer ses dires. Au surplus cette expertise n’a pas été réalisée de manière contradictoire à l’égard du constructeur.
M. X produit à l’appui de ses dires un autre rapport d’expertise judiciaire qui ne fait cependant pas état d’un défaut sériel. Cette expertise porte certes sur un véhicule de marque Renault doté d’un moteur 2.2 dCi, mais elle conclut que la cause à l’origine de la destruction des coussinets de bielle est un manquement à l’obligation de résultat du réparateur. Cette expertise, loin de confirmer la réalité d’un désordre sériel, montre au contraire que la dégradation des coussinets de bielle peut avoir une cause autre qu’un vice de fabrication.
L’article paru sur le site internet www.automobile-magazine.fr n’est pas suffisamment précis pour rapporter la preuve d’un défaut sériel affectant les moteurs du même type, de la même série et de la même période de fabrication que le moteur équipant le véhicule litigieux.
On notera notamment que cet article fait état d’avaries de coussinets de bielle sur des moteurs 1.5 dCi alors qu’en l’espèce il s’agit d’un moteur 2.2 dCi.
Les extraits de discussions sur le forum du site internet www.60millions-mag.com ne sont pas non plus de nature à établir le caractère sériel de l’avarie sur des véhicules du même type que le véhicule
objet du présent litige. D’une part, comme l’a indiqué le tribunal de grande instance, on ne dispose d’aucun élément d’analyse objectif des désordres affectant les véhicules dont il est question dans les échanges. D’autre part et en tout état de cause, aucune des discussions ne portent sur un véhicule de marque Renault modèle Vel Satis 2.2 l dCi.
En définitive les seuls éléments allant dans le sens de l’existence d’un défaut sériel, à savoir l’expertise judiciaire et l’expertise amiable, ne sont pas suffisamment précis pour établir la réalité d’un défaut sériel connu du constructeur.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes formées par M. X à l’encontre de la SAS Renault.
Il est à noter que M. Z n’a formé une demande subsidiaire à l’encontre de la SAS Renault fondée sur un manquement à son devoir d’information que dans l’hypothèse où la prescription de son action fondée sur les articles 1641 et 1645 du code civil serait retenue.
La cour ayant confirmé la recevabilité de son action à l’encontre de la SAS Renault fondée sur les articles 1641 et suivants, elle n’est pas saisie d’une demande de garantie au profit de M. Z à l’encontre du constructeur en raison d’un manquement à son devoir d’information.
Sur les autres demandes
Seul M. Z sera tenu aux dépens, tant les dépens de première instance, qui comprendront les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire, que les dépens d’appel.
En conséquence il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné M. Z aux dépens.
En revanche il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné également la SAS Renault à ce titre in solidum avec M. Z et a condamné cette dernière à garantie à l’égard de M. Z au titre des dépens.
Les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de M. A, avocat de M. X, et de la SELARL Lexavoué Rennes Angers, avocat de la SAS Renault.
L’équité commande de confirmer la condamnation prononcée au profit de M. A, avocat de M. X à charge de M. Z sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 désormais repris par l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, et le rejet de la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile par la SAS Renault.
Pour des motifs d’équité il n’y a lieu de faire application ni de l’article 700 alinéa 1er du code de procédure civile, ni des articles 700 alinéa 2 dudit code et 37 de la loi du 10 juillet 1991 s’agissant des frais irrépétibles d’appel.
M. Z sera en outre débouté de sa demande tendant à être garanti par la SAS Renault de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
condamné M. E Z à régler à M. C X la somme de 2'024,38 euros au titre des préjudices annexes, outre la somme de 7,39 euros par jour pour la période du 1er avril 2014 à la date du jugement au titre des frais de gardiennage,
ordonné la résolution de la vente du véhicule de marque Renault modèle Vel Satis immatriculé CY-975-EV entre M. E Z et la SAS Renault,
dit en conséquence que la SAS Renault devra garantir M. E Z du remboursement du prix de vente du remboursement du prix de vente de 2'600 euros mis à sa charge au profit de M. C X,
dit que M. Z devra restituer à la SAS Renault le véhicule de marque Renault modèle Vel Satis immatriculé CY-975-EV aux frais de cette dernière,
condamné la SAS Renault à garantir M. E Z de l’ensemble des condamnations mises à sa charge au titre des préjudices annexes de M. C X et au titre des frais de gardiennage,
condamné la SAS Renault à régler à M. E Z la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SAS Renault in solidum avec M. E Z aux dépens de première instance, ainsi que ceux de référé et les frais d’expertise,
condamné la SAS Renault à garantir M. E Z des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais de justice,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute M. C X de ses demandes formées à l’encontre de M. E Z fondées sur l’article 1645 du code civil au titre des préjudices annexes et des frais de gardiennage,
Dit n’y avoir lieu à prononcer la résolution d’une vente entre la SAS Renault et M. E Z,
Dit n’y avoir lieu à ordonner à M. E Z de restituer le véhicule de marque Renault modèle Vel Satis immatriculé CY-975-EV à la SAS Renault,
Déboute M. Z de ses demandes à l’encontre de la SAS Renault fondées sur la garantie des vices cachés,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne M. E Z aux dépens de première instance, en ce compris les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise, ainsi qu’aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Lalanne ' Godard ' Heron ' Boutard ' Villemont ' A, avocat de M. X et de la SELARL Lexavoué Rennes Angers, avocat de la SAS Renault,
Déboute M. A, avocat de M. C X, de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel formée en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 désormais repris par l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déboute M. E Z et la SAS Renault de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. E Z de sa demande tendant à voir la SAS Renault le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
[…]
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