Rejet 24 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 24 juin 2024, n° 2402137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, M. A B, représenté par Me Badji Ouali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui accorder le titre de séjour sollicité en qualité d’étudiant ou au titre de sa vie privée et familiale, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, subsidiairement, d’enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conditions d’application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il justifie de ressources suffisantes, d’une inscription dans un établissement universitaire d’enseignement français et du sérieux des études poursuivies ;
— la décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a fixé le centre de ses intérêts sur le territoire français ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corneloup ;
— et les observations de Me Badji Ouali, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 21 novembre 2001, est entré régulièrement sur le territoire français le 4 septembre 2019, muni d’un visa D portant la mention « étudiant » et a bénéficié, à compter de cette date, d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, renouvelé jusqu’au 26 novembre 2023. Le 3 octobre 2023, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 27 décembre 2023, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre sollicité et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
3. L’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte et satisfait ainsi aux exigences des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et complet de la situation du requérant, qu’il a appréciée de manière suffisamment circonstanciée pour le mettre en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’erreur de droit tenant à l’absence d’un examen sérieux de la situation de M. B ne peuvent qu’être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ». Le renouvellement de ce titre de séjour est subordonné notamment à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été admis à entrer sur le territoire français pour suivre, au titre de l’année 2019-2020, une licence « Sciences et Technologies portail Curie » auprès de l’université de Montpellier. Suite à deux échecs successifs, il s’est réorienté vers une licence « portail Physique Chimie Sciences de l’Ingénieur » (PCSI) auprès de la même université à laquelle il a échoué également à deux reprises au titre des années 2021-2022 et 2022-2023. Il ressort ainsi de ce cursus qu’après 4 échecs successifs, M. B n’a validé aucun diplôme en présentant, en outre, des moyennes aux examens très insuffisantes, comprises entre 1,75 et 5,24 sur 20. Dans ces conditions, et alors même que le requérant dispose de moyens d’existence suffisants et que la crise sanitaire aurait pu aggraver ses difficultés d’apprentissage, le préfet de l’Hérault a pu à bon droit relever l’absence de progression et de sérieux dans le parcours universitaire accompli par M. B depuis son entrée en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’ article L. 423-23 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ».
7. Si M. B souligne être sur le territoire français depuis plus de quatre ans et qu’il y a établi le centre de ses intérêts, il ressort des pièces du dossier qu’il a bénéficié en France de titres de séjour en qualité d’étudiant qui ne lui donnent pas vocation à se maintenir sur le territoire à l’issue de ses études. Le requérant est célibataire et sans charge de famille en France et ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine qu’il a quitté en 2019 alors qu’il était âgé de dix-sept ans. Au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que cette dernière vise l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait référence à l’article L. 411-2 de ce même code. Elle indique, en outre, que M. B ne répond pas aux conditions requises pour obtenir un titre de séjour « étudiant » et ne justifie d’aucun droit de se maintenir sans titre sur le territoire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement serait insuffisamment motivée.
9. En deuxième lieu, en l’absence d’illégalité du refus de titre de séjour, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
11. Compte tenu de la nature de son séjour en France depuis 2019 et de ce qui est dit au point 7, en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet de l’Hérault n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 décembre 2023 du préfet de l’Hérault doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent ainsi être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l’Hérault et à Me Badji Ouali.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Sophie Crampe, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024
La Présidente-rapporteure,
F. Corneloup
L’assesseure la plus ancienne,
S. Crampe
La greffière
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 juin 2024
La greffière,
A. Junon
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