Confirmation 13 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, compétence 1re présidenc, 13 oct. 2020, n° 19/00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 19/00077 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alain CARILLON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SAULNIER-PONROY c/ S.C.E. GUEROT-JARDIN |
Texte intégral
ORDONNANCE N°
N° RG 19/00077
N° Portalis DBV6-V-B7D-BIAX4
S.A.S. SAULNIER-X
Représentant : Me Jean-louis ROUSSEAU, avocat au barreau de CREUSE
C/
M. Y Z
M. A B
S.C.E. Z-B
COUR D’APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION
RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE
Le 13 Octobre 2020, Monsieur K L, Conseiller, Secrétaire Général de la Première Présidence, spécialement désigné pour suppléer la première présidente dans les fonctions qui lui sont attribuées, assisté de Madame I J, greffier, a rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :
ENTRE :
S.A.S. SAULNIER-X
Maître G X es-qualité de liquidateur judiciaire de la
Ste Civile d’Exploitation Agricole Z-B
[…]
[…]
Représentée par Maître Jean-Louis ROUSSEAU, avocat au barreau de CREUSE
Appelante d’une ordonnance de taxe rendue le 2 octobre 2019 par le président du tribunal judiciaire de GUERET
E T :
Monsieur Y Z
Malibert
34360 BABEAU-BOULDOUX
Monsieur A B
[…]
[…]
S.C.E.A. Z-B
La Rairie
[…]
Non comparants ni représentés
INTIMES
Vu l’appel interjeté le 22 octobre 2019 par Maître Jean-Louis ROUSSEAU, conseil de la SAS SAULNIER-X, prise en la personne de Maître X, es-qualité de liquidateur judiciaire de la Ste Civile d’Exploitation Agricole Z-B, contre l’ordonnance prise sur le fondement des articles L 663-2, R 663-18 et suivants, R 663-32 et suivants du code de commerce par Monsieur C D, président du tribunal judiciaire de GUERET,
A l’audience publique du 15 septembre 2020, sous la présidence de Monsieur K L, conseiller, assisté de Madame I J, greffier, Maître Jean-Louis ROUSSEAU a été entendu en ses observations, après quoi, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2020,
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 19 février 2013, le tribunal de grande instance de Guéret a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCEA Z-B, M. Y Z et M. A B et désigné la SAS Saulnier-X, prise en la personne de Maître G X, en qualité de mandataire judiciaire.
Selon une ordonnance en date du 4 avril 2014, le président du tribunal de grande instance de Guéret a arrêté les émoluments et débours de Maître G X, en qualité de mandataire judiciaire, à la somme de 4.254,30 € HT en ce compris le droit fixe prévu à l’article R 663-18du code de commerce à hauteur de la somme de 2.500 € HT.
Par jugement du 17 mai 2016, le tribunal de grande instance de Guéret statuant en matière de procédures collectives a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation de la SCEA Z-B, M. Y Z et M. A B et désigné la SAS Saulnier-X, prise en la personne de Maître G X en qualité de mandataire liquidateur.
La SAS Saulnier-X a présenté au président du tribunal de grande instance de Guéret aux fins de fixation de sa rémunération à la somme de 18.580,64 € HT, en ce compris le droit fixe prévu à l’article R 663-18du code de commerce à hauteur de la somme de 2.500 € HT.
En vertu d’une ordonnance du 2 octobre 2019, le président du tribunal de grande instance de Guéret a arrêté la rémunération de la SAS Saulnier-X, prise en la personne de Maître G X, à la
somme de 16.080,64 € hors taxes au titre des émoluments et débours, cette somme correspondant au montant réclamé par la SAS, déduction faite du droit fixe de 2.500 € HT.
Par lettre parvenue au greffe de la cour le 22 octobre 2019, la SAS Saulnier-X a saisi la première présidente d’un recours contre cette décision.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire après résolution d’un plan de redressement entraîne l’ouverture d’une nouvelle procédure et donc, d’un nouveau mandat, conformément à l’article L 626-27 alinéa 6 du code de commerce.
Après des renvois justifiés par la crise sanitaire, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 septembre 2020 à laquelle la SAS Saulnier-X maintient ses demandes en faisant valoir les mêmes moyens.
Bien que régulièrement convoqués, la SCEA Z-B, M. Y Z et M. A B n’ont pas comparu ni personne pour eux.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2020.
MOTIFS
L’article R 663-18 du code de commerce dispose que le mandataire judiciaire reçoit pour l’ensemble de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire un droit fixe de 2 500 euros (ou, depuis le décret du 26 février 2016, «un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l’article L. 444-3 »). S’il est ensuite désigné comme liquidateur, il ne peut, à ce titre, prétendre au droit fixe.
Si, dans une même procédure, un mandataire judiciaire et un liquidateur distinct sont désignés par le tribunal, le mandataire judiciaire reçoit l’intégralité du droit fixe prévu au premier alinéa et le liquidateur en reçoit la moitié.
Lorsqu’un liquidateur est désigné dans une procédure secondaire d’insolvabilité au sens du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, il perçoit un second droit fixe au titre du devoir d’information auquel il est tenu à l’égard du syndic de la procédure principale. Il en va de même lorsqu’une procédure principale dans laquelle il est désigné est suivie d’une ou de plusieurs procédures secondaires. Dans ce dernier cas, il perçoit autant de droits fixes qu’il existe de procédures secondaires.
Le droit fixe est versé, sans délai, par le débiteur, au liquidateur dès que la décision d’ouverture d’une procédure secondaire est portée à sa connaissance.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas d’adoption d’un plan de redressement, le mandataire judiciaire désigné comme commissaire à l’exécution du plan et qui a perçu à ce titre le droit fixe prévu à l’article R 663-18 du code de commerce ne peut prétendre une seconde fois au paiement de ce droit fixe lorsqu’il est lui-même désigné comme liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire ouverte à la suite de la résolution du plan.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que, dans le dossier concernant la SCEA Z-B, M. Y Z et M. A B, la SAS Saulnier-X a été successivement désignée le 19 février 2013 en qualité de mandataire judiciaire, le 18 février 2014 en qualité de commissaire à l’exécution du plan et, à la suite de l’ouverture de la liquidation judiciaire, le 17 mai 2016, en qualité de liquidateur judiciaire.
En outre, par ordonnance du 4 avril 2014, le président du tribunal de grande instance de Guéret a arrêté ses émoluments en qualité de mandataire judiciaire, à la somme de 4.254,30 € en ce compris le droit fixe prévu à l’article R 663-18 du code de commerce à hauteur de la somme de 2.500 € HT.
Dès lors, la SAS Saulnier-X, qui a perçu le droit fixe prévu à l’article R 663-18 du code de commerce en sa qualité de mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, ne peut prétendre au versement d’un second droit fixe dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire subséquente.
En conséquence, c’est à bon droit que le président du tribunal de grande instance de Guéret a déduit des émoluments réclamés par la SAS Saulnier-X (18.580,64 € HT) le montant du droit fixe (2.500 € HT) dont elle a déjà reçu le paiement. Il convient donc de rejeter la requête présentée par la SAS Saulnier-X et de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Il y a lieu de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Première Présidente statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par la SAS Saulnier-X ;
CONFIRME l’ordonnance prise par le président du tribunal de grande instance de Guéret le 2 octobre 2019 ;
DEBOUTE la SAS Saulnier-X de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
I J K L
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