Infirmation 26 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 26 avr. 2018, n° 17/02424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/02424 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 14 mai 2012 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Dominique DUBOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DD
RG N° 17/02424
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le
:
la SELARL P & A
Me Gérard DELDON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 26 AVRIL 2018
Saisine du 09 Mai 2017 sur renvoi après cassation
Jugement du Conseil de Prud’hommes de Villefranche-sur-Saône du 14 mai 2012
Arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 2 avril 2015
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 18 janvier 2017
SAISISSANT :
Monsieur Z X
né le […] à Lyon
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Joséphine GUERCI-MICHEL de la SELARL P & A, avocat au barreau de LYON,
SAISI :
SAS SPEED FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…],
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Gérard DELDON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Dominique DUBOIS, Président,
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
Madame Laurence AUGIER-ROUSSEYRE, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Février 2018,
Madame Dominique DUBOIS, chargée du rapport, et Madame Magali DURAND-MULIN ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées
de Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 Avril 2018.
L’arrêt a été rendu le 26 Avril 2018.
Le 30 janvier 2008, une promesse d’embauche a été consentie à M. Z X, prévoyant qu’il se verrait confier les fonctions de directeur général salarié de la SAS Speed France, à compter du 1er mai 2008, moyennant un salaire mensuel de base fixé à 11 000 €.
Lors de l’assemblée générale du 5 mai 2008, M. X a été nommé directeur général mandataire de la société. Le mandat a été renouvelé le 20 mars 2009.
Le 2 juin 2009, M. X a été révoqué de ses fonctions de directeur général.
Estimant qu’il existait un lien de subordination caractérisant une relation salariée et considérant que son contrat a été rompu sans cause réelle et sérieuse, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône le 21 octobre 2012.
Il sollicitait notamment la condamnation de la SAS Speed France à lui verser des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d’indemnité pour irrégularité du licenciement, à titre d’indemnité de préavis, au titre des congés payés y afférents, à titre d’indemnité de licenciement, à titre de dommages-intérêts en raison du défaut de contrepartie financière à un engagement de non concurrence, à titre de rappel de prime d’objectifs, à titre de rappels sur congés payés, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, outre une somme en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Par jugement du 14 mai 2012, le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône a :
— qualifié la relation contractuelle de contrat à durée indéterminée,
— dit que le licenciement de M. X ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et a en conséquence condamné la SAS Speed France à lui verser les sommes suivantes :
— 30 034 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
— 45 051 € au titre du préavis ;
— 4 505 € au titre de dommages-intérêts pour congés payés sur préavis ;
— 5 756 € à titre d’indemnité de licenciement ;
— 90 102 € de dommages-intérêts pour la clause de non concurrence ;
— 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. X du surplus de ses demandes ;
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— rappellé l’exécution provisoire de droit sur les sommes dues à titre de rémunération, dans la limite de neuf mois de salaire ; à cette fin, fixé la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à la somme de 15 017 € ;
— condamné la SAS Speed France aux dépens de l’instance.
La SAS Speed France a interjeté appel de cette décision. M. X a formé un appel incident.
Par un arrêt du 2 avril 2015, la cour d’appel de Lyon a :
— déclaré recevables tant l’appel principal que l’appel incident ;
— au fond, dit le second seul et partiellement justifié ;
— réformant, condamné la SAS Speed France à payer à M. X la somme de 6 487,35 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
— 6 006,80 € au titre des congés payés acquis et non pris,
— 150 000 € au titre du préjudice matériel et moral causé par un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 180 204 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
— confirmé pour le surplus le jugement déféré,
— condamné la SAS Speed France à payer à M. X une indemnité de 2 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le 12 mai 2015, la SAS Speed France a formé un pourvoi à l’encontre de cette décision.
Par arrêt du 18 janvier 2017, la Cour de Cassation a :
— cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 avril 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
— remis en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Grenoble ;
— condamné M. X aux dépens ;
— rejeté la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour de Cassation a notamment retenu qu’en statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait d’examiner l’ensemble des pièces qui lui étaient soumises et qu’il résulte de la procédure que la société, qui faisait valoir la novation du contrat de travail en mandat social avait versé aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale du 5 mai 2008 au cours de laquelle M. X avait été nommé directeur général mandataire pour une durée d’un an avec les « mêmes pouvoirs que ceux attribués au président par la loi et les statuts », et sur lequel figurait la signature de celui-ci sous la mention « bon pour acceptation des fonctions de directeur général », la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Le 9 mai 2017, M. X a saisi la cour d’appel de Grenoble sur renvoi après cassation.
A l’issue des débats et de ses conclusions du 21 juin 2017 soutenues oralement à l’audience, et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône en ce qu’il a qualifié sa relation contractuelle avec la SAS Speed France de contrat de travail à durée indéterminée, dit que son licenciement par la SAS Speed France ne repose sur aucune réelle et sérieuse, dit qu’il est en droit de prétendre au bénéfice de sa clause de non concurrence tel que le prévoit la convention collective, fixé la moyenne mensuelle de ses salaires à 15 017 €, condamné en conséquence la SAS Speed France à lui payer les sommes suivantes :
— 45 051 € au titre du préavis,
— 4 505 € au titre des congés payés afférents,
— 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône sur le surplus :
En conséquence,
— porter à la somme de 6 487, 35 € l’indemnité de licenciement,
— porter à la somme de 200 000 € les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— porter à la somme de 180 204 € les dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de l’application de la clause de non concurrence et en application de la convention collective,
— condamner la SAS Speed France à lui verser les sommes de :
— 6 006,80 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés acquis et non pris,
— 15 017 € au titre de l’indemnité sanctionnant l’irrégularité de son licenciement,
— 60 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— 35 790 € au titre du rappel de prime d’objectifs,
— 3 579 € au titre des congés payés afférents,
En toute hypothèse :
— condamner la société à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
M. X soutient qu’un contrat de travail le liait à la SAS Speed France. Il précise que la promesse d’embauche du 30 janvier 2008 était ferme, précisant son salaire, la nature de son emploi, ses conditions de travail, ainsi que la date de prise de fonction. Il considère que cette promesse d’embauche vaut contrat de travail.
Il soutient qu’il travaillait sous le contrôle étroit de son président, associé unique, la société TECOMEC, avec qui il avait un lien de subordination. Il fait valoir à ce titre que le mandat de délégation de pouvoirs démontre l’absence d’autonomie ainsi que le contrôle exercé par le président sur sa prestation de travail. Il souligne qu’apparaissaient, sur ses bulletins de salaire, des avantages tels que des tickets restaurant. Il soutient en outre que la SAS Speed France lui appliquait la législation sur les congés payés. Il fait valoir qu’il était classé au coefficient 650, celui-ci correspondant aux ingénieurs et cadres confirmés et précise qu’une classification conventionnelle supérieure existe et que celle-ci ne lui a pas été attribuée. Il soutient également avoir été destinataire de documents sociaux relatifs à la rupture de son contrat de travail.
Il ajoute que la SAS Speed France n’apporte pas la preuve de la notification d’un licenciement ou de la rupture d’un commun accord de son contrat de travail, au profit d’un mandat social. Il soutient donc que la rupture des relations contractuelles s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle-ci étant motivée par un manque de confiance. Il fait également grief à la SAS Speed France de l’avoir licencié en méconnaissance des règles relatives à l’assistance du salarié.
Il soutient en outre que les conditions entourant la rupture de son contrat de travail, abusives et vexatoires, lui ont causé un préjudice moral. Il souligne la brutalité de la rupture, un mois après avoir perçu une augmentation de salaire subséquente et précise qu’il a été contraint de travailler dans une autre ville, suite à son départ de la société, l’obligation de déménager lui ayant causé un préjudice important.
Par ailleurs, il soutient que son dernier bulletin de salaire montre qu’il avait acquis au 27 avril 2010, 10 jours de congés payés non pris, dont il sollicite le paiement.
M. X expose également s’être conformé à un engagement de non-concurrence, contracté lors de la promesse d’embauche et confirmé par courrier en date du 22 septembre 2010. Il précise qu’à défaut d’avoir prévu contractuellement le montant de la contrepartie financière applicable, ce sont les dispositions de l’article 32 de la convention collective de l’industrie textile qui s’appliquent ( la contrepartie étant calculée sur la base de la moyenne des 12 derniers mois de salaire effectivement perçu et s’élevant au minimum à la moitié de sa rémunération brute mensuelle).
Enfin, M. X prétend n’avoir jamais perçu sa rémunération variable en totalité, conformément aux engagements pris par la société et sollicite un rappel de salaire au titre de la prime d’objectif.
A l’issue des débats et de ses conclusions du 7 août 2017 soutenues oralement à l’audience, et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Speed France demande à la cour de :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 14 mai 2012 par le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône,
A titre principal :
— se déclarer incompétente pour juger de l’ensemble des demandes de M. X et renvoyer ce dernier à mieux se pourvoir devant le Tribunal de commerce,
A titre subsidiaire :
Si la cour devait reconnaître l’existence d’un contrat de travail :
— débouter M. X de tout versement de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral, ainsi qu’au titre du respect de la clause de non-concurrence,
A titre infiniment subsidiaire :
— réduire à plus juste proportion le montant des dommages-intérêts,
En tout état de cause,
— lui accorder la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre liminaire, la société soulève l’incompétence de la chambre sociale de la cour d’appel au profit du tribunal de commerce, en raison de l’existence d’un mandat social. Elle fait valoir que M. X occupait les fonctions de directeur général mandataire social, selon l’assemblée intervenue le 5 mai 2008.
La SAS Speed France soutient avoir initialement rédigé une promesse d’embauche afin de permettre à M. X de démissionner de ses fonctions précédentes. Elle indique qu’il a été décidé par la suite de lui confier des pouvoirs équivalents à ceux du président, lors de l’assemblée le nommant directeur général. Elle fait valoir que les fonctions de directeur général mandataire social ont été expressément acceptées par M. X, selon mention manuscrite « bon pour acceptation des fonctions de directeur général » et par signature du procès-verbal de l’assemblée du 5 mai 2008.
Elle invoque la novation du contrat, soutenant qu’un mandat social s’est substitué au contrat de travail initialement envisagé. Elle fait valoir à ce titre que M. X a participé à la préparation du projet présenté à l’assemblée générale, qu’il connaissait la nature juridique de ses fonctions. Elle indique qu’il a également accepté le renouvellement de son mandat en date du 20 mars 2009.
La SAS Speed France conteste l’existence d’un lien de subordination. Elle soutient que la délégation de pouvoir établie dans un domaine spécifique, en l’espèce celui de l’hygiène et de la sécurité, n’a pas pour effet de créer un lien de subordination. De même, elle fait valoir que les éléments de gestion administrative de l’entreprise, à savoir notamment le bulletin de paye, le livret d’entrée et de sortie du personnel, ne permettent pas de qualifier la relation de contrat de travail.
Elle expose en outre que M. X, qui a bénéficié depuis son entrée en fonction d’un régime de garantie sociale des chefs d’entreprise, a bénéficié par la suite de l’allocation au titre de la perte d’activité de dirigeant, ce qui confirme sa qualité de mandataire social.
Par ailleurs, elle prétend que l’étendue réelle des pouvoirs de M. X confirme l’existence d’un mandat social. Elle fait valoir qu’elle est une entreprise de petite taille, ce qui rend artificielle la séparation entre fonctions de directeur salarié et de mandataire social. Elle précise que les présidents successifs, à savoir M. Y, puis la société TECOMEC, n’intervenaient pas et étaient éloignés géographiquement. Elle souligne également le fait que la nomination de M. X a été publiée au registre du commerce et des sociétés.
La SAS Speed France soutient que M. X, qui ne recevait ni consignes ni directives et ne rendait pas de compte, disposait des pouvoirs les plus étendus, tant au niveau national qu’international.
S’agissant du terme des relations, la société soutient que l’absence de renouvellement du mandat est fondée sur des griefs objectifs et précise qu’un courrier portant notification de la révocation du mandat social équivaut à une lettre de licenciement. Elle indique que M. X a été reçu pour s’expliquer sur les faits reprochés, et ne justifie d’aucun préjudice lui permettant de solliciter des dommages-intérêts au titre du non-respect de la procédure. Elle fait valoir en outre qu’une telle indemnité ne se cumule pas avec les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. À titre subsidiaire, elle précise que M. X avait moins de deux ans d’ancienneté à la date de rupture des relations professionnelles et conclut à l’absence de préjudice moral distinct.
Sur la clause de non-concurrence, elle expose que lorsqu’elle est attachée au mandat social, la contrepartie financière de la clause de non-concurrence n’est pas une condition de validité. Elle soutient en outre que M. X a implicitement renoncé au bénéfice d’une contrepartie financière, par courrier du 18 octobre 2010.
S’agissant enfin de la prime de résultat, la SAS Speed France, qui soutient que seule l’assemblée du 5 mai 2008 en définit le mode de calcul, fait valoir que M. X a perçu des sommes supérieures à celles qui lui étaient dues.
SUR CE :
Sur l’exception d’incompétence
La SAS Speed France soulève l’incompétence matérielle de la chambre sociale de la cour d’appel au profit du Tribunal de commerce.
Conformément aux dispositions de l’article L.1411-1 du code du travail définissant la compétence matérielle du conseil de prud’hommes, cette juridiction règle les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail, entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient, étant précisé que le conseil de prud’hommes est compétent pour statuer sur l’existence d’un contrat de travail.
Sur la nature du contrat conclu entre les parties
La SAS Speed France a adressé à M. X une promesse d’embauche signée par les parties le 30 janvier 2008. Après avoir relevé que la promesse d’embauche B avec précision les éléments essentiels du contrat, à savoir notamment l’emploi et la rémunération, les premiers juges ont retenu à bon droit que la promesse valait contrat de travail.
Cependant, la SAS Speed France verse aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale du 5 mai 2008 au cours de laquelle M. X a été nommé directeur général mandataire. Il ressort de l’examen de ce document que M. X a été nommé pour une durée d’un an à compter du 5 mai 2008 avec les « mêmes pouvoirs que ceux attribués au président par la loi et les statuts de la société ». La signature de M. X ainsi que la mention manuscrite « bon pour acceptation des fonctions de directeur général » figurent sur ce document. Compte tenu des termes de ce procès-verbal, M. X a donné son consentement exprès à la conclusion d’un mandat social. De plus, la préparation de l’assemblée générale, à laquelle M. X a activement participé, témoigne que ce dernier consentait à ce que le mandat soit conclu en lieu et place du contrat initial projeté. De fait, la promesse d’embauche, qui prévoyait un début d’exécution de la prestation de travail' début mai', n’a jamais reçu de début d’exécution et le mandat a débuté en lieu et place du contrat de travail, le 5 mai.
Au vu de ces éléments, il convient de retenir que le contrat de travail n’a pas été suspendu, mais qu’un mandat social lui a été volontairement substitué et qu’en conséquence, il y a eu novation du contrat de travail initial en mandat au jour de sa prise d’effet.
Sur l’existence d’un lien de subordination
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. Le juge chargé du conflit relatif à l’existence d’un contrat de travail doit rechercher le lien de subordination à partir des conditions réelles d’exercice de l’activité litigieuse et non en se fondant uniquement sur la qualification donnée par les parties à leur relation de travail.
M. X, qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail alors qu’il était lié à la SAS Speed France par un contrat de mandat, fait valoir qu’il travaillait sous le contrôle étroit de son président, associé unique de la SAS Speed France. Il verse aux débats des bulletins de salaire établis par la SAS Speed France ainsi qu’une délégation de pouvoirs, en matière d’hygiène et de sécurité et de gestion du personnel en date du 5 novembre 2008. Il fait valoir qu’il était classé au coefficient 650. Il indique également qu’il bénéficiait de tickets restaurant et précise avoir été destinataire de documents sociaux relatifs à la rupture de son contrat de travail. Il soutient en outre que la SAS Speed France lui appliquait la législation sur les congés payés.
L’indication d’un classement conventionnel figure bien sur les bulletins versés aux débats. Les bulletins de paye de septembre à décembre 2009 mentionnent également que M. X a perçu des tickets restaurant. En outre, M. X verse aux débats un certificat de travail et un attestation Pôle emploi sur lesquels figurent le cachet et la signature de la SAS Speed France. Cependant, la SAS Speed France justifie des motifs de l’établissement de bulletins de salaire, exposant que ceux-ci ont été établis en vue du rattachement de M. X au régime général de sécurité sociale. A l’étude de ces documents, il apparaît que les congés payés ont été indiqués comme acquis de manière automatique, par un logiciel de paye, sans que cela ne corresponde à un décompte réel des congés payés. Par ailleurs, la SAS Speed France produit le livre d’entrée et de sortie du personnel. Le nom de M. X ne figure pas sur le registre pour la période correspondante, ce qui montre qu’il n’a pas été enregistré comme salarié.
La SAS Speed France verse aux débats un extrait K-bis, sur lequel M. X apparaît comme directeur général. Toutefois, elle ne justifie pas que cet extrait k-bis concerne une personne morale identique, puisqu’il s’agit d’un document concernant la société dénommée Lamberti France et que le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ainsi que le siège social ne sont pas identiques à ceux de la SAS Speed France. Par ailleurs, la SAS Speed France justifie que M. X était affilié au régime de garantie sociale des chefs d’entreprise en produisant le certificat d’affiliation. Or, M. X ne conteste pas avoir perçu des sommes à ce titre, à la suite de la rupture du contrat. Il a donc bénéficié de cette garantie propre aux dirigeants sociaux non salariés.
S’agissant de la délégation de pouvoir en matière d’hygiène et de sécurité et de gestion du personnel accordée à M. X, celle-ci n’a pas pour effet de créer un lien de subordination entre les parties. Il résulte au contraire des pièces produites par la SAS Speed France que M. X B librement son travail, sans être placé sous l’autorité et le contrôle de la SAS Speed France, puisqu’il définissait la politique de l’entreprise, tant en matière de gestion du personnel que s’agissant de la
marche générale de l’entreprise, comme en témoigne les rapports d’activité et les échanges de courriels versés aux débats. M. X ne produit aucune pièce montrant qu’il recevait des instructions ni rendait des comptes au président. La teneur et le ton des courriels échangés établit au contraire que ce dernier disposait des pouvoirs les plus étendus au sein de l’entreprise, tant au niveau national qu’international.
Il en résulte que les éléments qui relèvent de la gestion administrative de l’entreprise, versés aux débats par M. X et combattus par les éléments contraires versés aux débats par la SAS Speed France, ne permettent pas, à eux-seuls, de démontrer l’existence d’un lien de subordination permettant de qualifier la relation de contrat de travail. Ils sont en effet insuffisants pour démontrer l’absence d’autonomie ainsi que le contrôle effectif exercé par le président sur la prestation de travail, alors même qu’il ressort des courriels échangés que M. X n’a pas effectué de travail technique, ni reçu de consignes ou directives, ce dernier assurant au contraire la présidence effective de la société.
En conséquence, l’examen des conditions concrètes de l’exécution de la prestation de travail révélant l’absence de lien de subordination, la nature de la relation contractuelle entre M. X et la SAS Speed France est celle du mandat social et relève de la compétence du juge commercial. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SAS Speed France.
L’article 90 du code de procédure civile dispose que lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente. Si elle n’est pas juridiction d’appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. La SAS Speed France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Villefranche-sur-Tarare, a son siège social basé à Arnas (69658), commune située dans le ressort de la cour d’appel de Lyon.
L’affaire sera donc renvoyée devant la cour d’appel de Lyon.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de l’une ou l’autre des parties.
M. X sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône du 14 mai 2012, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FAIT DROIT à l’exception d’incompétence soulevée par la SAS Speed France,
RENVOIE la cause devant la cour d’appel de Lyon,
ORDONNE la transmission du dossier de l’affaire par le secrétariat-greffe avec copie de la décision de renvoi, passé le délai de pourvoi en cassation,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant au titre de la première instance qu’en cause d’appel,
CONDAMNE M. X aux entiers dépens de l’instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme DUBOIS, Présidente, et par Mme CASTE BELKADI, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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