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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 3 déc. 2024, n° 20/01954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
3 DÉCEMBRE 2024
Justine AUBRIOT, présidente
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 3 octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 3 décembre 2024 par le même magistrat
Monsieur [P] [X] C/ [4]
20/01954 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VIMI
DEMANDEUR
Monsieur [P] [X]
né le 22 Octobre 1970 à [Localité 7] (LAOS),
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES substituée par Me Farah SAMAD, avocates au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[4]
dont le siège social est : [Adresse 8]
comparante en la personne de Mme [U], munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[P] [X]
la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES – T 543
[4]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[P] [X]
la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES – T 543
[4]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09/10/2020, Monsieur [P] [X] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de son recours par la Commission de Recours Amiable confirmant les décisions de la [4] du 29/01/200 et du 06/02/2020 lui notifiant un nouveau calcul de sa pension d’invalidité et un indu d’un montant de 11.771,52 €uros correspondant au versement à tort de la pension d’invalidité pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2019.
La [5] a finalement confirmé l’indu d’un montant de 11.097,08 €uros (solde après retenues sur prestations) le 20/01/2021.
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 22/05/2024.
À cette date, en audience publique :
— Monsieur [P] [X] a comparu représenté par son conseil Me SAMAD qui sollicite l’annulation de la décision de la [3] de recalcul de la pension et le rétablissement dans ses droits de M. [X], et à titre subsidiaire la condamnation de la [3] à rembourser les sommes prélevées en compensation et l’annulation de la dette et la condamnation au paiement de 5.000 €uros à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [X] soutient que la caisse n’est pas dans les conditions d’une révision de la pension telles que prévues à l’article L341-11 du CSS puisqu’elle a commis une erreur alors qu’elle connaissait sa situation dès 2008, date à laquelle elle a procédé à sa ré-immatriculation et qu’elle n’explique pas ce retard de plus de 10 ans à prendre en compte sa situation.
Subsidiairement, il invoque l’article L355-3 du CSS pour soutenir qu’aucun remboursement ne pouvait lui être demandé en 2020 car ses ressources étaient inférieures au plafond visé par l’article.
Enfin, il prétend que la [3] a commis une négligence fautive dans l’instruction de son dossier, laquelle mérite réparation, outre l’attribution d’un article 700.
— la [4] a comparu représentée par Madame [U]. Elle sollicite le rejet du recours, la confirmation de la décision de la [3] et la condamnation au paiement de l’indu de 11.771,52 €uros. Elle expose que le montant de la pension de M. [X] a été recalculé à la suite de l’établissement d’un nouveau relevé de carrière par la [2] et qu’en prenant en compte les 10 meilleurs années de salaires conformément aux dispositions applicables, la [3] s’est rendue compte d’un trop perçu.
Elle soutient qu’il ne s’agit pas d’une révision de la pension au sens strict mais de la rectification d’une erreur. Elle reconnaît que les prélèvements opérés en 2021 n’étaient pas justifiés non pas au visa de L355-3 mais en raison du recours initié par M. [X], et soutient avoir remboursé la somme de 171,26 €uros prélevée.
Enfin, elle prétend qu’elle n’a commis aucune faute et n’a été destinataire qu’en 2020 des relevés de carrière portant sur les périodes de travail manquantes jusqu’alors.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement le 03/12/2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse.
Le recours est donc déclaré recevable.
Sur la décision de recalcul de la pension d’invalidité et l’indu qui en résulte
L’article R. 341-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige dispose : " Pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l’article L. 341-4, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d’assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré ; ces années doivent être comprises entre le 31 décembre 1947 et la date soit de l’interruption de travail suivie d’invalidité, soit de la constatation médicale de l’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme.
Toutefois, lorsque l’assuré ne compte pas dix années d’assurance, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des années d’assurance accomplies depuis l’immatriculation.
En vue du calcul du salaire annuel moyen, il est tenu compte, pour les périodes d’assurance comprises entre le 30 septembre 1967 et le 1er janvier 1980, des salaires qui ont donné lieu à précompte de la fraction de cotisation d’assurances sociales à la charge du salarié afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès et calculée dans la limite du plafond mentionné à l’article L. 241-3.
A compter du 1er janvier 1980, les salaires pris en considération pour le calcul du salaire annuel moyen sont ceux qui donnent lieu, lors de chaque paie, au versement de la fraction de cotisation d’assurances sociales afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, dans la limite du plafond prévu à l’alinéa précédent.
Toutefois, lorsque l’assiette des cotisations fait l’objet d’un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du salaire brut perçu par l’assuré, sans abattement, dans la limite du plafond correspondant.
Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l’article L. 241-10 entrent en compte, s’il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. "
Selon l’article R341-11 du code de la sécurité sociale : " La caisse primaire détermine, conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, le montant de la pension d’invalidité. Elle notifie le montant de la pension à l’intéressé.
Pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension d’invalidité, il est fait application des dispositions des articles R. 351-9 et R. 351-12.
Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des coefficients mentionnés à l’article L. 341-6.
Sont retenues les dix années civiles d’assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 qui ont précédé soit l’interruption de travail suivie d’invalidité, soit la constatation médicale de l’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme, et dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré.
Lorsque l’assuré ne compte pas dix années civiles d’assurance, sont prises en considération les années d’assurance depuis l’immatriculation. "
Selon l’article R341-5 du Code de la Sécurité Sociale : " Pour les invalides de la deuxième catégorie mentionnée à l’article L. 341-4, la pension est égale à 50 % du salaire défini à l’article R. 341-4.
Le montant de la pension d’invalidité ne peut être supérieur à 30 % ou à 50 % du montant annuel du plafond des rémunérations ou gains retenu pour le calcul de la fraction de cotisation prévue au troisième et au quatrième alinéas de l’article R. 341-4, selon qu’il s’agit d’un invalide de la première catégorie ou d’un invalide de la deuxième catégorie. "
En l’espèce, M.[X] est titulaire d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 1er/04/2010.
La [3] lui a notifié le 29/01/2020 un nouveau calcul de cette pension sur la base des informations qui lui ont été communiquées, puis le 06/02/2020, un indu d’un montant de 11.771,52 €uros.
Si le requérant soutient que la [3] n’était pas fondée à procéder à une révision de sa pension d’invalidité, il convient d’observer qu’il ne s’agit nullement d’une révision telle que prévue par l’article L341-11 du CSS mais d’un nouveau calcul sur la base des informations qui lui ont été transmises par la [2] relativement aux salaires perçus par l’assuré.
La caisse expose en effet que, lors de l’instruction initiale du dossier de M. [X], le relevé [2] ne faisait ressortir que deux années de carrière 2008 et 2009 et qu’en 2020 un relevé de carrière couvrant la période 1988 à 2007 lui a été transmis ce qui l’amenée à procéder à un recalcul du montant de la pension d’invalidité en application des articles sus-visés (c’est-à-dire en prenant en compte les 10 meilleures années).
Or, M. [X] ne conteste pas avoir exercé une activité salariée entre le 22/12/1997 et le 11/01/2008 (date de son interruption de travail précédant l’invalidité), pas plus qu’il ne conteste les montants pris en compte pour le recalcul de sa pension d’invalidité.
C’est donc à bon droit que la [3] a procédé à la rectification en cause et à la notification d’un trop perçu, qu’il convient de confirmer.
Sur la contestation du remboursement de l’indu
Le requérant invoque l’article L355-3
« Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
En contrepartie des frais de gestion qu’il engage, lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
En cas d’erreur de l’organisme débiteur de la prestation aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d’invalidité n’est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l’attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l’allocation aux vieux travailleurs salariés ".
M. [X] prétend qu’au visa de ces dispositions, la [3] n’était pas fondée à lui demander le remboursement des sommes trop perçues car il est de bonne foi et que ses revenus étaient en 2017 et 2018 inférieurs au plafond sus-visé.
Néanmoins, il y a lieu d’observer que c’est à la date du 06/02/2020 que la caisse a notifié un indu à M. [X] et qu’il ne justifie pas de ses ressources à cette date. Mais surtout la caisse ne disconvient pas avoir prélevé par erreur en juillet 2021 une somme de 171,26 €uros qu’elle a remboursée quelques jours après compte tenu du recours déposé par le requérant.
Le moyen soulevé ne saurait donc prospérer.
Sur la demande de dommages et intérêts
Vu l’article 1240 du CC,
M. [X] observe que sa ré-immatriculation en 2008 est antérieure au versement de la pension d’invalidité et que la [3] qui n’ignorait pas sa situation, a mis plus de 10 ans à procéder à la rectification du montant de la pension qu’elle versait.
La [3] ne conteste pas que la ré-immatriculation de l’assuré remonte à 2008 et indique même dans ses conclusions que le premier relevé transmis par la [2] en lien avec son numéro d’immatriculation initiale couvrait la période 1998-2007 et le second relevé en lien avec sa nouvelle immatriculation (en 2008 donc !) couvrait la période 2008-2009.
Elle prétend pourtant que ce n’est que le 23/01/2020 compte tenu des éléments de carrière connus à cette époque qu’elle a réétudié le dossier de M. [X].
Elle n’apporte cependant aucune preuve de ce qu’elle n’aurait connu ces éléments qu’au 23/01/2020.
Au surplus, la [5] dans le corps de la motivation de sa décision précise même que l’assuré dans sa demande de pension d’invalidité déclarait avoir travaillé depuis le 22/12/1997.
En tout état de cause, la [3] n’ignorait pas la situation de travailleur salarié de M. [X] entre 1997 et 2007 et n’a manifestement pas fait le lien entre les informations résultant de son immatriculation initiale et celles ressortant de sa nouvelle immatriculation.
Il est au demeurant incontestable que ce retard de 10 ans résulte d’une négligence de l’organisme social et a causé un préjudice à l’assuré, tenu de rembourser désormais une dette supérieure à 10.000 €uros.
Il convient par conséquent de condamner la [3] au versement d’une somme de 2.500 €uros à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 1.000 €uros au titre de l’article 700 du NCPC.
Il y a lieu enfin vu l’ancienneté de l’affaire d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de M. [X] [P] recevable ;
CONFIRME les décisions du 29/01/2020 et 06/02/2020 de la [4] procédant à un recalcul de la pension d’invalidité due à M.[X] [P] et à la notification d’un indu ;
CONDAMNE M. [P] [X] au paiement de la somme de 11.771,56 € au titre de l’indu, en deniers et quittances, correspondant au trop-perçu de pension d’invalidité pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2019 ;
CONDAMNE la [4] à verser la somme de 2.500 €uros à M .[P] [X] au titre de l’article 1240 du CC ;
CONDAMNE la [4] à verser la somme de 1.000 €uros à M .[P] [X] au titre de l’article 700 du CPC ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 3 décembre 2024 et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
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