Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 8 mars 2024, n° 21/08498
TGI Bobigny 17 septembre 2021
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CA Paris
Confirmation 8 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Critique du rapport d'expertise

    La cour a jugé que le taux d'IPP doit être évalué à la date de consolidation et que l'état antérieur ne doit pas être pris en compte dans l'évaluation des séquelles de l'accident.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande

    La cour a constaté que la demande n'était pas recevable car l'assuré n'avait pas respecté la procédure préalable de saisine de la commission de recours amiable.

  • Rejeté
    Demande d'expertise médicale

    La cour a jugé qu'aucun élément nouveau n'était produit par l'assuré pour justifier une nouvelle expertise, et que les conclusions de l'expertise précédente étaient suffisantes.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige opposant Monsieur [D] [G] à la CPAM de la Seine-Saint-Denis. L'assuré contestait le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 7% par le tribunal et demandait que ce taux soit porté à 15%. L'assuré critiquait le rapport de l'expert désigné par le tribunal, arguant que celui-ci avait pris en compte un état antérieur pour minimiser l'évaluation des douleurs liées à l'accident. La cour a cependant confirmé le taux d'IPP de 7%, estimant que les séquelles imputables à l'accident du travail devaient être prises en compte et que l'état antérieur ne devait pas être retenu. La demande de l'assuré d'une expertise médicale a été rejetée et il a été condamné aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 13, 8 mars 2024, n° 21/08498
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/08498
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 17 septembre 2021, N° 20/01492
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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