Confirmation 8 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 8 mars 2024, n° 21/08498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08498 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 17 septembre 2021, N° 20/01492 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 08 MARS 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/08498 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPWM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Septembre 2021 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 20/01492
APPELANT
Monsieur [D] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Acher KRIEF, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 16 février 2024 puis prorogé au 08 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par [D] [G] (l’assuré) d’un jugement rendu le 17 septembre 2021 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse).
EXPOSÉ DU LITIGE
L’assuré, travaillant en qualité de chauffeur livreur, né en 1953, a été victime le 28 octobre 2011 d’un accident du travail pris en charge après une instruction par la caisse au titre d’une lombosciatalgie. L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 15 décembre 2012 sans séquelles indemnisables. À la suite de la contestation de l’assuré, une mesure d’expertise technique a été mise en 'uvre. Au regard des conclusions du médecin expert, la caisse a confirmé la date du 15 décembre 2012 par décision du 18 juin 2013.
Après vaine saisine de la commission de recours amiable de la caisse (CRA), l’assuré a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, lequel, après de nombreux renvois, par jugement du 24 mai 2016 a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise médicale.
L’expert a clos son rapport le 5 juillet 2017.
Par jugement du 8 février 2018, rectifié le 8 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a fixé la date de consolidation au 20 juin 2015.
Par décision du 4 septembre 2018, la caisse a notifié à l’assuré la fin de la prise en charge des arrêts de travail et du versement des indemnités journalières y afférentes à la date de la consolidation de son état de santé à la suite de l’accident du 28 octobre 2011.
Par ailleurs, l’assuré a contesté le 11 avril 2019 devant le tribunal de grande instance de Paris la décision de la caisse en ce qu’elle avait fixé la date de consolidation sans retenir de séquelle indemnisable. Par ordonnance du 16 avril 2019, le tribunal de grande instance de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de Bobigny. Le 29 novembre 2019, l’affaire a été retirée du rôle à la demande des parties. Elle a été réinscrite au rôle de la juridiction le 4 septembre 2020. Le tribunal judiciaire de Bobigny, ayant remplacé le tribunal de grande instance de Bobigny, a ordonné une mesure d’expertise médicale par jugement avant dire droit du 10 février 2021.
Le médecin expert désigné a déposé son rapport lequel préconise un taux de 9% en concluant à l’attribution d’un taux médical d’incapacité permanente partielle (IPP) de 7% et d’un coefficient professionnel de 2%.
Par jugement du 17 septembre 2021, le tribunal a :
— Fixé à 7% le taux d’IPP de l’assuré résultant de son accident du travail du 28 octobre 2011 ;
— Rejeté les autres demandes ;
— Condamné la caisse aux dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que l’expert avait conclu que le taux d’IPP devait être fixé à 7% pour une persistance de douleurs et une raideur fonctionnelle du rachis survenant sur un état antérieur étagé dûment documenté, qui continuait d’évoluer pour son propre compte. En outre, l’assuré ayant été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, un coefficient professionnel de 2% était à prévoir. Le tribunal a jugé que les conclusions du médecin expert étaient claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté quant au taux d’incapacité de l’assuré en lien avec son accident du travail et que le médecin dont l’assuré opposait l’avis à l’expertise ne s’était jamais prononcé sur l’existence de l’état antérieur, de sorte qu’il convenait de retenir les conclusions du rapport d’expertise en ce qui concernait le taux médical. Par contre, en ce qui concerne le coefficient professionnel, le tribunal a retenu que l’assuré bénéficiait d’une retraite au titre de l’inaptitude, qu’il bénéficiait en outre de la prise en charge d’une affection de longue durée, qu’il présentait un état antérieur et qu’il ne prouvait pas que son inaptitude avait été prononcée en raison des conséquences de l’accident, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de retenir le coefficient professionnel.
L’assuré a interjeté appel de ce jugement le 14 octobre 2021, lequel lui avait été notifié le 23 septembre 2021.
L’affaire a été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 7 mars 2023, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 20 novembre 2023 à la demande du conseil de l’assuré. 0 cette dernière audience, les parties étant présentes ou représentées, l’affaire a été retenue et plaidée.
Par ses conclusions écrites déposées et oralement développées à l’audience par son conseil, l’assuré demande à la cour de :
— Dire et juger son appel recevable et bien-fondé ;
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny (sic) le 17 septembre 2021 en ce qu’il a fixé son taux d’IPP à 7% ;
Statuant à nouveau,
— Fixer son taux d’IPP à 15% ;
Le cas échéant,
— Ordonner une expertise médicale afin d’évaluer ses séquelles à la date du 20 juin 2015 et déterminer son taux d’IPP ;
En tout état de cause,
— Condamner la caisse à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions écrites déposées et reprises oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— Débouter l’assuré de son recours ;
— Confirmer le jugement du 17 septembre 2021 fixant à 7% le taux d’incapacité alloué à l’assuré.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties il est expressément renvoyé à leurs écritures qu’elles ont reprises et développées oralement à l’audience puis déposées après les avoir fait viser par le greffe à la date du 20 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur les indemnités journalières
Dans le corps de ses écritures, l’assuré soutient qu’à la suite de la consolidation du 20 juin 2015, il a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie ordinaire sans interruption du 12 juillet 2016 au 31 août 2019 sans percevoir l’intégralité de ses indemnités journalières. Il soutient que la caisse aurait proposé « la mise en place d’une issue amiable sans que celle-ci ne puisse aboutir ». Par conséquent il sollicite devant la cour le paiement de ses indemnités journalières.
La caisse oppose oralement que cette demande est irrecevable. Elle observe que la notification de refus de versement des indemnités journalières n’est pas produite par l’assuré, pas plus que la saisine de la commission de recours amiable. Elle conclut qu’il n’y a donc aucune décision qui ouvre un recours amiable et conclut à l’irrecevabilité manifeste de cette demande.
À titre liminaire, la cour observe que cette demande n’apparaît que dans le corps des écritures de l’assuré et non dans son dispositif pas plus qu’elle n’apparaît dans les jugements soumis à son examen.
De fait, si la lettre du 4 septembre 2018 énonçant la fin du versement des indemnités journalières a été retrouvée dans le dossier, force est de constater que l’assuré n’a pas saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision, pas plus qu’il ne produit le prétendu accord qu’il aurait trouvé avec la caisse sur ce point.
La saisine de la commission de recours amiable de l’organisme social avant la saisine d’une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale est prescrite à peine d’irrecevabilité.
En outre, le tribunal ayant rendu la décision qui a été déférée devant la cour n’a pas été saisie de cette demande.
Il s’ensuit que la demande en paiement, par ailleurs non chiffrée, d’indemnités journalières pour une période indéterminée à la suite d’arrêts maladie, période qui est donc totalement étrangère au litige, ne peut être que déclarée irrecevable.
— Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Moyens des parties
Pour justifier l’infirmation du jugement, l’assuré critique le rapport de l’expert désigné par le tribunal. Il soutient pour que la persistance des douleurs et la gêne fonctionnelle relevées par l’expert sont au-delà des douleurs discrètes et rappelle qu’en application du barème, l’évaluation doit se faire sans tenir compte de l’état antérieur. Il rappelle que le barème précise en effet que :
L’état antérieur (arthrose lombaire ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement) ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l’accident.
L’assuré reproche ainsi à l’expert d’avoir précisément retenu l’existence d’un état antérieur pour in fine minimiser l’évaluation des douleurs liées à l’accident en considérant que les séquelles seraient davantage liées à cet état antérieur. Or il observe que l’expert lui-même a repris les observations du docteur [X] pour lequel l’accident a été déterminant puisqu’il a entraîné une décompensation de l’état rachidien dégénératif mais asymptomatique. En conséquence, l’assuré conclut que toutes les douleurs sont en lien avec l’accident du 28 octobre 2011 et que l’état antérieur asymptomatique ne peut permettre de minimiser l’évaluation du taux d’incapacité.
En outre, l’assuré reproche aussi à l’expert d’avoir relevé l’état dépressif en page 2 de son rapport et de n’en avoir tenu aucun compte dans son évaluation. Il demande dès lors que le taux d’IPP soit fixé à 15% en conformité avec l’évaluation amiable faite par le docteur [O] dans son rapport d’expertise amiable du 18 juin 2021.
La caisse réplique qu’il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation d’abord que le taux d’IPP doit être évalué tel qu’il existait la date de la consolidation de l’AT/MP et que les situations postérieures à cette date ne peuvent pas être prises en considération, ensuite que seuls les réparations dues au titre des séquelles définitives d’un AT/MP peuvent faire l’objet d’une contestation, de sorte que les séquelles imputables à l’AT/MP non encore consolidées ne peuvent pas être contestées devant une juridiction, et enfin que seules les séquelles imputables audit AT/MP peuvent être prises en considération pour apprécier l’évaluation du taux d’IPP.
La caisse ajoute que le taux d’IPP s’apprécie au regard du barème indicatif d’invalidité et nécessite la prise en compte des éléments médicaux et professionnels existant à la date de consolidation, soit au cas d’espèce au 20 juin 2015.
La caisse rappelle que le médecin expert désigné par le tribunal a conclu que le taux doit être fixé à 7% pour persistance de douleurs et d’une raideur fonctionnelle du rachis survenant sur un état antérieur étagé dûment documenté qui continue d’évoluer pour son propre compte. La caisse fait valoir que l’assuré ne produit aucune pièce à l’appui de son recours, de sorte qu’il n’apporte pas la preuve que le rapport du médecin expert serait injustifié.
La caisse soutient que les séquelles ont été appréciées conformément aux dispositions du barème indicatif qui précise au niveau des principes généraux que le médecin chargé de l’évaluation des séquelles doit prendre en compte l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident du travail lors de la fixation du taux d’IPP.
Réponse de la cour
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Au cas d’espèce, le taux d’incapacité permanente partielle doit donc s’apprécier à la date de consolidation du 20 juin 2015 et les situations postérieures ne doivent pas être prises en compte. L’évolution postérieure à la date de consolidation de l’état antérieur asymptomatique révélé par l’accident ne peut donc pas être prise en compte dans l’évaluation du taux d’IPP.
En effet, si un état antérieur révélé par un accident du travail doit être pris en charge au titre de cet accident jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de victime consécutif à cet accident, pour autant, dès lors qu’il évolue ensuite pour son propre compte, cet état de santé antérieur à l’accident, même révélé par ce dernier, n’entre pas dans l’évaluation des séquelles de l’accident comme l’indique expressément le barème indicatif applicable, mal interprété par l’assuré. Précisément, ce barème pose pour principe que l’état antérieur « ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l’accident », ce qui signifie donc qu’il est exclu de l’évaluation du taux d’IPP qui ne doit refléter que les séquelles générées par l’accident et non celles qui ont été révélées ou même dolorisées par celui-ci.
Ici, à la suite de l’avis de son médecin-conseil, la caisse n’a pas retenu de séquelle indemnisable au titre de l’accident du 28 octobre 2011.
Le tribunal saisi de la contestation de cette décision a ordonné une mesure d’expertise. Le médecin-expert désigné a clos son rapport le 15 avril 2021 en concluant ainsi :
Le taux médical de 0% retenu par la [caisse] n’indemnise pas correctement les séquelles douloureuses de l’accident du travail du 28 octobre 2011. Le taux doit être fixé à 7% pour persistance de douleurs et d’une raideur fonctionnelle du rachis survenant sur un état antérieur étagé dûment documenté, qui continue d’évoluer pour son propre compte.
[L’assuré] a été déclaré en inaptitude médicale à son poste par le médecin du travail, un coefficient professionnel de 2% est à prévoir.
Dans son rapport d’expertise, le médecin expert indique que :
VI. Examen médical
Était état général conservé, examen somatique banal. Poids : 98 kilos pour 176 cm. Port d’un corset.
Présence d’une attitude antalgique. Aspect figé. Habillage déshabillage avec économie du rachis.
Marche à plat réalisée, il s’aide d’une canne pour être plus stable.
Marche sur la pointe des pieds et sur les talons alléguées impossibles.
Accroupissement : à moitié
Station monopodale : instable à droite stable à gauche
Palpation des épineuses douloureuses en L4-L5 à droite.
Discrète contracture paravertébral qui ne se lève pas à la mobilisation des deux membres inférieurs.
Distance main sol : au genou Schöber : 10+4. Antéflexion à 40°
Rotation et flexion latérale du tronc limitées au tiers et douloureuses.
Assis, le patient tient l’équerre avec difficulté, les jambes tendues.
Absence de Lasègue mais douleur à l’élévation du membre inférieur droit à 60°.
Pas de déficit sensitivomoteur. Examen neurologique normal.
Absence d’éléments délirants. Bien orienté dans le temps et dans l’espace. Réponses en adéquation aux questions posées. Pas de trouble de la concentration, pas de trouble de la mémoire.
VII. Discussion
L’assuré a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny le taux d’IPP de 0% attribué pour l’accident du travail du 28 octobre 2011, consolidé le 20 juin 2015.
Le jour de l’expertise : le patient allègue la persistance de douleurs lombaire basses, sans irradiation à la marche prolongée, la nécessité de porter un corset.
L’examen clinique objective un bon état général, une bonne présentation, un surpoids, une raideur rachidienne modérée, en l’absence d’un syndrome radiculaire, un examen neurologique normal en l’absence de déficit sensitivomoteur.
Le barème Légifrance, paragraphe 3. 2 mentionne :
Persistance de douleurs notamment et gène fonctionnelle qu’il y ait ou non séquelle de fracture :
Discrète : 5 à 15%
Importante : 15 à 25%
Au vu des éléments communiqués, il existait un canal lombaire rétréci et une discopathie associée L5-S1 avec une arthrose interapophysaire postérieure qui ne peuvent pas être imputables de manière directe, certaine et exclusive avec le fait accidentel. L’accident du travail a dolorisé temporairement cet état antérieur qui a nécessité une prise en charge médicale avec infiltration, antalgique de palier deux, rééducation à l’effort en centre de rééducation. Aucune indication chirurgicale n’a été retenue.
Les différentes imageries mettent en évidence cet état antérieur dégénératif évolutif. Ce que confirme par ailleurs l’expertise du docteur [X] lorsqu’il dit « sur le profil reconstitué on voit bien la sténose latérale au niveau des récessus avec un développement de l’articulaire L5 aggravé par le raccourcissement pédiculaire. Il y a donc certainement chez ce patient un élément de sténose constitutionnelle ou dysplasique et pratiquement asymptomatique qui a joué un rôle à l’origine des douleurs dans la mesure où une saillie discale globale survient sur un canal initialement rétréci mais asymptomatique ».
En référence au barème Légifrance, et compte tenu de ces éléments, il persiste à la date de l’expertise et de la consolidation, des douleurs et une évolution d’une affection dégénérative antérieure à l’accident du travail du 28 octobre 2011. L’accident du travail a rendu douloureux temporairement cet état antérieur. Le taux de 0% n’indemnise pas correctement les séquelles douloureuses de l’accident du travail survenant sur un état antérieur patent.
En référence au barème Légifrance, un taux de 7% (sept pour cent) peut être attribué pour persistance de douleurs avec impotence fonctionnelle survenant sur un rachis antérieurement pathologique.
Le patient a été licencié le 18 mars 2018, compte tenu de l’âge, de la qualification professionnelle, un taux professionnel de 2% (deux pour cent) peut être attribué. Soit un taux global de 9% (neuf pour cent).
L’assuré ne se fonde que sur l’avis médical du docteur [O], en date du 18 juin 2021, faussement dénommé expertise amiable par l’assuré, qui conclut que l’assuré « présente actuellement des douleurs et gêne fonctionnelle en rapport avec une lombosciatique L5 droite dont le taux médical peut être évalué à 15%. » Cependant, ce faisant, ce médecin justifie le taux médical de 15% correspondant à la fourchette haute de séquelles discrètes et à la fourchette basse de séquelles importantes du barème applicable en intégrant dans son évaluation l’état dégénératif évoluant pour son propre compte qui a été révélé par l’accident.
Il s’ensuit que cet avis qui ne tient pas compte de règles qui président l’évaluation d’une IPP dans le cadre de la stricte réparation d’un accident du travail ne peut pas être retenu et, évaluant l’ensemble des séquelles de l’assuré sans départir celles qui sont dues au seul accident et celles qui relèvent de l’état antérieur, cet avis ne permet pas davantage de remettre en cause les constatations et conclusions du médecin expert qui a parfaitement vu l’état antérieur lié à « la sténose latérale au niveau des récessus avec un développement de l’articulaire L5 aggravé par le raccourcissement pédiculaire’ élément de sténose constitutionnelle ou dysplasique et pratiquement asymptomatique qui a joué un rôle à l’origine des douleurs dans la mesure où une saillie discale globale survient sur un canal initialement rétréci mais asymptomatique », mais, à juste titre, ne l’a pas fait entrer dans l’évaluation du taux d’IPP dans la mesure où cet état antérieur évolue désormais pour son propre compte et n’est pas la conséquence de l’accident.
Par ailleurs, l’assuré ne réclame plus de coefficient professionnel.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui, par des motifs pertinents, a retenu que le taux d’IPP de l’assuré devait être fixé à 7% au regard du rapport du médecin expert désigné par jugement du 10 février 2021 qui a examiné l’assuré et a pris connaissance des éléments médicaux auxquels il fait expressément référence.
L’assuré ne produisant aucun élément nouveau et ne mettant en évidence aucune difficulté d’ordre médical, sa demande subsidiaire d’expertise médicale sera rejetée.
L’assuré sera condamné aux dépens et sa demande formée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
DÉCLARE l’appel recevable ;
DÉCLARE irrecevable la demande relative au paiement d’indemnités journalières ;
CONFIRME le jugement déféré e, toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE [D] [G] de sa demande d’expertise médicale afin d’évaluer ses séquelles à la date du 20 juin 2015 et déterminer son taux d’IPP ;
DÉBOUTE [D] [G] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [D] [G] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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