Infirmation 2 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 2 juil. 2021, n° 21/00219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00219 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 février 2021, N° 20/2936 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pascale SAPPEY-GUESDON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GROUPE DAICI SAS INTERNATIONAL c/ S.A.S. CAMELIA TECH |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 02 JUILLET 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00219 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDH3G
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 février 2021 rendue par le magistrat de la mise en état du pôle 5 chambre 11 de la Cour d’appel de PARIS – RG n ° 20/2936
DEMANDEURS AU DEFERE
Monsieur X Y
[…]
[…]
assistée de Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
S.A.S. GROUPE DAICI SAS INTERNATIONAL
prise en la personne de ses représentants légaux
104 avenue des Champs-Élysées
[…]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 732 042 445
assistée de Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
DEFENDERESSE AU DEFERE
S.A.S. CAMELIA TECH
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 811 565 829
représentée par Me Arnaud PICARD de la SELAS BCW & ASSOCIES, avocat au barreau de
PARIS, toque : B0776
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère désignée par ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière présente lors de la mise à disposition.
PROCEDURE
Par une ordonnance rendue le 25 février 2021, le Magistrat de la Mise en Etat a déclaré irrecevable le second appel interjeté le 6 février 2020 par Monsieur X Y et la société GROUPE DAICI SAS INTERNATIONAL, dans le litige les opposant à la SAS CAMELIA TECH, enrôlé sous le N° RG 20/02936, au motif du défaut d’intérêt à agir des auteurs, ceux-ci ayant interjeté appel du même jugement rendu le 19 décembre 2018, par déclaration remise au greffe le 4 janvier 2019, enrôlée sous le n°RG 19/0042.
Monsieur X Y et la société GROUPE DAICI SAS INTERNATIONAL ont saisi la cour d’une requête afin de déféré signifiée par le réseau privé virtuel des avocats à la SAS CAMELIA TECH, le 9 mars 2021.
Ils sollicitent, au visa des articles 546 et 911-1 du code de procédure civile :
l’infirmation de l’ordonnance rendue le 25 février 2021 en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’appel interjeté par Monsieur X Y et la société GROUPE DAICI SAS INTERNATIONAL ;
que soit déclaré recevable l’appel interjeté par Monsieur X Y et la société GROUPE DAICI SAS INTERNATIONAL ;
la condamnation de la société CAMELIA TECH à verser à Monsieur X Y et à la société GROUPE DAICI SAS INTERNATIONAL la somme de 2 000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamnation de la société CAMELIA TECH aux dépens.
Les requérants se prévalent d’une interprétation a contrario des dispositions de l’article 911-1 alinéas 3 et 4, issues des dispositions du Décret n°2017-891 du 6 mai 2017, selon lesquelles un droit à l’erreur bénéficie à l’appelant qui est recevable à interjeter appel tant que la caducité de sa première déclaration d’appel n’a pas été prononcée ou qu’une décision déclarant l’appel irrecevable n’a pas été rendue, dès lors que le second appel a été interjeté dans le délai édicté par l’article '490" du code de procédure civile.
La société CAMELIA TECH n’ a pas conclu en réponse.
L’affaire a été fixée à l’audience du 6 mai 2021 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 2 juillet 2021.
SUR QUOI,
La cour :
Selon les dispositions des articles 546 et 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile :
— 546 '' le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n’y a renoncé'.
— 911-1 : ' la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard des mêmes parties.'
Il résulte du premier de ces textes, selon lequel le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, que la partie qui a régulièrement saisi une cour d’appel d’un premier appel formé contre un jugement n’est pas recevable à réitérer un appel du même jugement contre le même intimé.
Selon le second de ces textes, la partie dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie. Il en découle que la saisine irrégulière d’une cour d’appel, qui fait encourir une irrecevabilité à l’appel, n’interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable de son premier appel, sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel, tant que le premier appel n’a pas été déclaré irrecevable.
En l’espèce, le premier appel a été formé devant la cour d’appel de Paris le 4 janvier 2019 et n’a pas été suivi de conclusions d’appel dans le délai de 3 mois imparti par les dispositions de l’article 908 du code de procédure civile de sorte qu’un avis de caducité a été rendu aux parties par le Magistrat de la Mise en Etat le 5 avril 2019.
Le second appel a été interjeté le 6 février 2020, certes, avant que ne soit constatée la caducité de l’appel par l’ordonnance du Magistrat de la Mise en Etat rendue le 27 février 2020 mais sans que le caractère tardif de l’appel formé par l’acte du 6 février 2020 ne soit établi au regard du délai fixé par les dispositions de l’article 538 du code de procédure civile (et non 490 qui vise les ordonnances de référé), l’acte de signification du jugement n’étant pas produit.
Par conséquent en l’absence d’élément sur le caractère tardif de l’appel formé par l’acte du 6 février 2020, l’appel ne saurait être déclaré irrecevable.
Il s’en suit que Monsieur X Y et la société GROUPE DAICI SAS INTERNATIONAL seront reçus en leur requête, l’ordonnance entreprise infirmée et les parties appelantes déclarées recevables en leur appel.
Monsieur X Y et la société GROUPE DAICI SAS INTERNATIONAL seront déboutés de leur demande présentée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau :
Déclare Monsieur X Y et la société GROUPE DAICI SAS INTERNATIONAL recevables en leur appel ;
Déboute Monsieur X Y et la société GROUPE DAICI SAS INTERNATIONAL de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Réserve les dépens.
La Greffière, La Présidente,
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