Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9
La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29. Toutefois, elles ne comprennent pas :
1° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ;
2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires au régime général de sécurité sociale, aux régimes des salariés et des non salariés agricoles, au régime des professions libérales et au régime social des indépendants ;
3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.
Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus.
Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond.
Concernant la révision de la pension de réversion, la Cour d'appel rappelle que, en application de l'article R 353-1-1 du Code de la sécurité sociale, la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources calculé en application des dispositions de l'article R 353-1 dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R 815-20, R 815-38, R 815-39 et R 815-42 du même Code. […] Toutefois, comme l'a jugé la Cour de cassation, […]
Lire la suite…La cour devait apprécier, au regard notamment des articles L. 353-1 et R. 353-1 du code de la sécurité sociale et du texte de référence du régime concerné, si les ressources du ménage excédaient les plafonds à la date d'effet, puis trancher l'admissibilité d'une demande de remise de dette et l'octroi de délais. Elle retient un dépassement caractérisé selon les deux méthodes de calcul, infirme le jugement, déclare irrecevable la remise mal dirigée, et refuse les délais au vu de l'ancienneté de la dette. Avocats en droit du travail à Paris - Lire la suite
Lire la suite…[…] A R R Ê T […] L'article L353-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale assimile le conjoint divorcé à un conjoint survivant pour l'application de l'article L. 353-1. […] À cet égard, selon l'article R353-1 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à la cause (en vigueur du 6 mai 2007 au 8 juillet 2019), précise :
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon les dispositions de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant pouvait prétendre au paiement d'une pension de réversion si ses ressources n'excédaient pas un plafond ; que l'article R. 353-1-1 du même code disposait que la pension était révisable en cas de variation dans le montant des ressources, mais que la date de la dernière révision ne pouvait être postérieure à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant était entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire ; que monsieur Q…, […]
[…] [Adresse 1] […] Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que la demande devait être appréciée au regard de l'article R. 353-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au 1er août 1998, date d'effet le la pension de réversion attribuée à la première épouse, […] L'article L.353-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 22 août 2003 issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 prévoit expressément que lorsque l'assuré est remarié, la pension de réversion à laquelle il est susceptible d'ouvrir droit à son décès, au titre de l'article L.353-1, […] qui alors, à l'article R.353-1 du code précité, […]
Concernant la révision de la pension de réversion, la Cour d'appel rappelle que, en application de l'article R353-1-1 du Code de la sécurité sociale, la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources calculé en application des dispositions de l'article R 353-1 dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R815-20, R815-38, R815-39 et R815-42 du même Code. […] Le principe dit de cristallisation de la pension de réversion résultant des dispositions de l'article R 353-1-1 précité doit être interprété en ce sens, […]
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