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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 5 mai 2026, n° 25/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 05 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 25/00495 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LU6O
88D
JUGEMENT
AFFAIRE :
[R] [Q]
C/
CARSAT BRETAGNE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Claire LEQUERE, avocat au barreau de RENNES substituée à l’audience par Me Eva DESBOIS, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CARSAT BRETAGNE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [K] [I], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Dominique COUTURIER,
Assesseur : Monsieur Michel GONZALEZ-VIESCA,
Greffier : Monsieur Mickael RODRIGUEZ,
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 05 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Il résulte du précédent jugement du pôle social de [Localité 3] en date du 5 septembre 2022 auquel il est expressément renvoyé, les éléments suivants : Madame [Z] [Q], née le 1er février 1953, a sollicité une pension de réversion auprès de la CARSAT Bretagne à compter du 1er février 2007.
Le 1er mars 2013, elle a bénéficié de ses droits à retraite de base et complémentaire.
Un indu lui a été notifié au titre de la révision de la pension de réversion pour la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2013, indu de 8 429,60 euros.
Aux termes d’un courrier du 23 octobre 2019, la CARSAT Bretagne lui a notifié un indu pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2019 de 16 116,10 euros.
Suivant un courrier du 23 juin 2020, annulant et remplaçant celui du 23 octobre 2019, la CARSAT Bretagne a indiqué à Madame [R] [Q] qu’un trop-perçu pour la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2019 a été déterminé soit un montant de 6419,21 euros. Ce courrier précisait également à compter du 1er octobre 2019, le montant net mensuel de sa retraite avant prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu et de 828 euros.
Par un autre courrier daté du 28 mai 2021, la CARSAT Bretagne a indiqué à Madame [Q] que le trop-perçu pour la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2021 est de 4389,48 euros.
Saisie par Madame [Q], au cours de sa séance du 17 septembre 2013, la commission de recours amiable a décidé de ne pas accorder une remise de l’indu de 8429,60 euros relatif à la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2013 au titre de la révision de la pension de réversion.
Suivant un courrier daté du 28 juin 2021, Madame [Q] avait saisi la commission de recours amiable de la CARSAT, en indiquant que :
— en 2013, il y avait eu un trop-perçu de 8429,60 euros remboursés en 48 fois,
— qu’il lui a été notifié un indu de 6419,21 euros en 2019 pour la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2019 et qu’elle avait formé un recours amiable resté sans réponse,
— qu’il lui avait été notifié un trop-perçu de 4389,48 euros pour la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2021,
— qu’elle souhaitait clarifier sa situation.
La commission de recours amiable avait le9 novembre 2021, rejeté la contestation comme étant non fondée, et indiqué qu’il existait un trop-perçu d’un montant de 4389,48 euros pour la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2021.
Suivant un courrier réceptionné au greffe le 4 février 2022, Madame [Q] avait saisi la présente juridiction, en indiquant que depuis 2013 elle était à la retraite et avait reçu trois fois des notifications de trop-perçu, le premier contesté et remboursé puis deux autres contestés auprès de la commission de recours amiable et que le 19 janvier 2022, elle avait reçu une notification de cette commission qui avait rejeté sa requête.
Suivant des conclusions remises à l’audience du 6 juin 2023, Madame [R] [Q] demandait au tribunal de bien vouloir :
— annuler la décision de la commission de recours amiable du 17 septembre 2013,
— annuler la décision de la commission de recours amiable du 9 novembre 2021,
— ordonner le versement de la pension de réversion de Madame [Q],
— ordonner le remboursement des sommes indûment prélevées,
— ordonner à la caisse de recalculer le montant de la pension de réversion de Madame [Q] sans prendre en compte les revenus professionnels de son concubin,
— à titre subsidiaire, ordonner à la caisse de recalculer le montant de la pension de réversion en appliquant l’abattement de 30 % sur les revenus professionnels de son concubin,
— condamner la caisse aux dépens,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle faisait valoir au soutien de ses demandes que :
— la décision du 17 septembre 2013 de la commission de recours amiable ne comportait pas de motivation de sorte qu’elle pouvait encore être contestée,
— la décision du 9 novembre 2021 avait été notifiée à sa mauvaise adresse de sorte que le délai de recours n’avait pas commencée à courir,
— la pension de réversion ne pouvait plus être révisée depuis le 1er juin 2013 en application de l’article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale étant rappelé qu’elle est entrée en jouissance de ses droits à retraite de base et complémentaire le 1er mars 2013.
À l’audience du 6 juin 2023, Madame [Q] avait précisé que le montant correspondant à sa demande de remboursement pour les sommes indûment prélevées était de 15 182,70 euros, et sollicité que le jugement à intervenir soit assorti de l’exécution provisoire.
Représentée à l’audience du 6 juin 2023, la CARSAT avait déclaré qu’il y avait une annulation du trop-perçu et que l’indu avait été annulé.
Elle n’avait pas formulé d’observation sur les autres réclamations et avait indiqué s’en remettre au tribunal sur les autres demandes.
Par son jugement en date du 5 septembre 2023, le tribunal avait déclaré recevables les recours formés tant contre la décision de la commission de recours amiable du 17 septembre 2013 que celle du 9 novembre 2021. et avait statué ainsi qu’il suit :
— constate l’annulation de l’indu relatif à la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2021 de 4389,48 euros,
et, par décision avant dire droit,
— ordonne la réouverture des débats,
— invite la CARSAT à préciser si l’indu de 6419,21 euros portant sur la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2019 est annulé,
— invite la CARSAT à préciser sa position sur la demande relative à l’annulation de l’indu relatif à la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2013, indu de 8 429,60 euros,
— invite Madame [Q] à préciser à quoi correspond à la demande de remboursement de 15 182,70 euros,
— invite Madame [Q] à rapporter la preuve du remboursement allégué des indus notifiés à compter de 2019,
— dit que les débats se poursuivront à l’audience du 10 octobre 2023 à 9h et réserve les dépens.
Par jugement en date du 19 décembre 2023, le tribunal constatait que Madame [Q] n’avait pas comparu et ordonnait la radiation de l’instance.
Par conclusions aux fins de réenrôlement en date du 2 juin 2025, Madame [Q] demande au tribunal :
— d’annuler la décision de la commission de recours amiable des 17 septembre 2013 et 9 novembre 2021,
— d’ordonner le versement de la pension de réversion de Madame [Q],
— d’ordonner le remboursement des sommes indument prélevées,
— d’ordonner à la caisse de recalculer le montant de sa pension de réversion en appliquant l’abattement de 30% sur les revenus professionnels de son concubin,
En tout état de cause,
— Constater l’annulation de l’indu relatif à la période du 1 octobre 2017 au 30 septembre 2019,
— annuler l’indu relatif à la période du 1 avril 2011 au 31mars 2013,indu de 8 429,60 €,
— condamner la CARESAT Bretagne au paiement de la somme de 8 429,60 € à titre de dommages et intérêts, et de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions écrites du 10 février 2026, reprises oralement à l’audience du 26 février 2026, la CARSAT Bretagne demande au tribunal de confirmer le bien-fondé de la révision de la pension de réversion de Madame [Q] en raison des ressources de son ménage et de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS
Pour le rappel de la situation de Madame [Q], il y a lieu de se reporter aux conclusions de la CARSAT qui précise que la situation de Madame [Q] a fait l’objet de 3 révisions successives :
— pour la période du 1 avril 2011 au 31 mars 2013 pour prendre en compte la situation familiale réelle non déclarée,
— pour la période du 2 octobre 2017 au 30 septembre 2019 s’agissant de la retraite complémentaire, avec un trop perçu de 6 419,21 €,
— pour la mise à jour des salaires du concubin de Madame [Q] pour la période du 1 mai 2019 au 30 avril 2021.
Ainsi force est de constater que les révisions des droits de Madame [Q] ont été réalisées dans la mesure où les montants des ressources du ménage était minorés en raison des information erronées communiquées par l’assurée, régulièrement informée de l’obligation de déclaration qu’elle devait respecter, en vue de permettre de vérifier si les ressources du ménage n’étaient pas supérieures au plafond pour prétendre bénéficier du droit à pension de réversion.
Il en résulte que la CARSAT a répondu aux questions posées par le tribunal dans le jugement du 5 septembre 2023, relatives d’une part à l’indu de 6 418,21 € ( pour la période du 1 octobre 2017 au 30 septembre 2029), et d’autre part à l’indu de 8 429,60 € ( pour la période du 1 avril 2011au 31 mars 2013).
S’agissant de Madame [Q], ses conclusions du 2 juin 2025 n’apportent aucune réponse aux questions posées par le précédent jugement relatives d’une part à la définition de la demande de remboursement de la somme de
15 182,70 €, et d’autre part à la preuve du remboursement des indus.
Il y a lieu en conséquence de rejeter l’ensemble des demandes non justifiées de l’assurée.
Il en sera de même de sa demande de dommages et intérêts pour la somme de 8 429,60 € en l’absence de toute démonstration de l’existence d’une faute commise par la caisse, et à l’origine d’un préjudice dont la réalité n’est pas démontrée.
Suite au rejet de l’ensemble des demandes de Madame [Q], il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
REJETTE l’ensemble des demandes de Madame [R] [Q],
CONDAMNE Madame [R] [Q] aux dépens.
Le Greffier, Le Président.
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