Entrée en vigueur le 1 juillet 2024
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 19
Les caisses primaires, l'opérateur France Travail ou les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 du code du travail assurant le service du revenu de remplacement prévu à l'article L. 5421-2 du code du travail, de l'allocation mentionnée à l'article L. 1233-68 du même code, d'une allocation versée en cas d'absence complète d'activité par application d'accords professionnels ou interprofessionnels nationaux ou régionaux mentionnés à l'article L. 5123-6 du même code ou de la rémunération prévue à l'article L. 1233-72 de ce code, les services et organismes relevant du ministre chargé du travail et les établissements pénitentiaires doivent fournir aux caisses chargées de la gestion de l'assurance vieillesse les renseignements permettant de prendre en considération les périodes mentionnées du 1° au 5° de l'article R. 351-12 du présent code.
En application des articles L. 351-3 1/ et R. 351-12 1/ du code de la securite sociale, les periodes d'arret de travail pour maladie sont assimilees a des periodes d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits a pension de vieillesse du regime general lorsque l'assure a beneficie de prestations maladie. Chaque periode de soixante jours de perception des indemnites journalieres maladie ouvre droit a la validation d'un trimestre d'assurance. […] Les caisses primaires doivent, conformement a l'article R. 351-13 du code precite, […]
Lire la suite…La federation du logement d'Ille-et-Vilaine lui a ainsi mentionne la mesure figurant au premier alinea de l'article R. 351-13 du code de la securite sociale qui accorde aux chomeurs beneficiaires ou demandeurs de prestations familiales sous conditions de ressources, […] dont l'allocation de logement, sont determinees par les dispositions des articles R. 531-10 et suivants, […] en application des dispositions de l'article R. 531-13 du code de la securite sociale, […] la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve en chomage total et percoit l'allocation unique degressive ou se trouve en chomage partiel et percoit l'allocation specifique prevue a l'article L. 351-25 du code du travail, […]
Lire la suite…[…] Enfin, et pour ce qui concerne le point de départ de la majoration pour conjoint à charge et de la majoration de l'article L.814-2 du code de la sécurité sociale versée à la conjointe de X Y, la caisse fait valoir qu'en application des articles R.351-13, R.351-31, R.351-32, R.351-33 du même code, le point de départ de ces avantages a été valablement fixé au 1 er juin 2005. […] — Dit n'y avoir lieu à paiement de droits en application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale ;
[…] de l'article R 351 -14 du code de la construction et de l'habitation ; […] pour statuer sur les affaires relevant de l'article R . 222- 13 du code de justice administrative ; […] qu'aux termes de l'article L. 351 -11 du même code : « Dans des conditions définies par décret, […] ainsi que celles mentionnées aux articles L. 553-2 et L. 835-3 du code de la sécurité sociale , […] R. 351-13 du même code : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, […] qu'aux termes de l'article R. 351 […]
[…] ainsi que l'impose l'article R.351-13 du code de la sécurité sociale , […] contenant recours à l'encontre des éléments retenus dans la notification de l'assurance retraite qui lui a été adressée le 13 septembre 2019. […] L'article R.351 -1 du code de la sécurité sociale dispose que : […] les institutions ou employeurs assurant le service du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351 -2 du code du travail, […] des 2° et 4° du deuxième alinéa de l'article […]
En effet, il est prévu aux articles 351-13 et 351-31 à 33 du code de la sécurité sociale une majoration de la retraite pour conjoint à charge. Cette majoration apparaît comme la reconnaissance indirecte de la valeur ajoutée apportée au foyer par le conjoint qui n'a pas travaillé. Or il apparaît que le taux actuellement en vigueur de cette majoration soit celui défini le 1er juillet 1976. Ce taux n'a donc pas connu de revalorisation depuis plus de vingt-six ans.
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