Rejet 15 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 mars 2025, n° 2504452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504452 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au sous-préfet du Raincy de le convoquer en vue de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il soutient que :
— il est dans l’impossibilité de faire renouveler son titre de séjour qui a expiré le 10 mars 2025 en l’absence de nouveaux créneaux de rendez-vous depuis le 5 février 2025, ainsi qu’en attestent les captures d’écran jointes à la requête ;
— l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous le place en situation irrégulière et l’expose à la suspension de ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauricien, est titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 10 mars 2025. Trois mois avant l’expiration de son titre, M. A a tenté en vain à plusieurs reprises d’obtenir un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de carte de séjour. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au sous-préfet du Raincy de le convoquer en vue de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes l’article L. 522-3 du code précité dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. M. A, dont le titre de séjour a expiré le 10 mars 2025, se borne à soutenir que l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous le place en situation irrégulière et l’expose à la suspension de ses droits. Toutefois, les circonstances invoquées ne sauraient caractériser une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, la requête de M. A doit être rejetée, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 15 mars 2025.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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