Rejet 6 juillet 2012
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 6 juil. 2012, n° 1002604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 1002604 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULON
N° 1002604 et N° 1003210
___________
Mme Y
___________
M. B
Rapporteur
___________
M. Angéniol
Rapporteur public
___________
Audience du 8 juin 2012
Lecture du 6 juillet 2012
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Toulon
2e chambre
Vu, I, la requête, enregistrée le 08 octobre 2010, sous le n° 1002604, présentée pour Mme C Y, demeurant bât. B2 « le Saint Jean » 69 boulevard Stalingrad à la Seyne-sur-Mer (83500), par Me Fabre, avocat ;
Mme Y demande au Tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 9 août 2010 par laquelle le conseil général du Var a renouvelé son agrément d’assistante maternelle dans l’attente de son passage en commission consultative paritaire départementale, en vue du retrait de cet agrément ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 9 août 2010 en ce qu’elle porte la mention « Annule et remplace la décision précédente en attente du passage en C.C.P.D. en vue d’un retrait » ;
3°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
A l’appui de ses conclusions, elle soutient que :
— en l’absence de référence, dans la décision attaquée, à une délégation de pouvoir ou de signature, l’auteur de cette décision n’est pas compétent ;
— la décision attaquée n’est pas motivée alors qu’elle comporte une réserve et annonce la mise en œuvre de la procédure de retrait de l’agrément ; elle ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ;
— la décision a été prise en méconnaissance du principe « tenir et retenir ne vaut » et des dispositions de l’article L. 421-6 alinéa 3 du code de l’action sociale et des familles, lesquelles ne prévoient pas de conditions restrictives à la délivrance d’un renouvellement d’agrément ; en dehors des cas prévus par la loi, l’autorité administrative ne peut assortir ses décisions de mentions restrictives ;
— le département a commis un excès de pouvoir en l’incitant à ce pas accueillir d’enfants avant le passage en commission consultative paritaire départementale ;
— la décision attaquée procède au retrait d’une décision individuelle créatrice de droits or le délai de retrait fixé par la jurisprudence Ternon n’a pas été respecté ;
Vu la décision du 9 août 2010 attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 avril 2011, présenté par le département du Var qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante de lui payer une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Le département fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée ne fait pas grief à Mme Y puisqu’elle lui renouvelle son agrément ; à titre subsidiaire, que le signataire de la décision du 9 août 2010 disposait valablement d’une délégation de signature par arrêté départemental du 8 février 2010 portant délégation de signature concernant la délégation générale à la solidarité et à la vie sociale ; que la décision attaquée n’a pas à faire l’objet d’une motivation et ne doit pas faire mention des voies et délais de recours dès lors qu’elle ne constitue pas une décision défavorable ; que la décision attaquée ne relève pas des dispositions de l’article L. 421-6 alinéa 3 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’elle attribue un renouvellement d’agrément et ne vaut pas suspension de cet agrément ; que la mention selon laquelle son dossier sera ultérieurement soumis à l’avis de la commission consultative paritaire départementale n’emporte pas d’effet juridique ; le moyen tiré d’un abus de pouvoir n’est pas établi ; que la décision attaquée ne retire pas une précédente décision mais prononce le renouvellement d’une autorisation par un mécanisme de substitution ;
Vu l’ordonnance du 26 juillet 2011 fixant la clôture d’instruction au 26 août 2011 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 août 2011, présenté pour Mme Y qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Mme Y ajoute que la décision du 9 août 2010 lui fait grief dès lors que la mention « (…) en attente du passage en commission consultative paritaire départementale en vue d’un retrait » ne peut s’assimiler à une décision favorable ; qu’elle lui fait d’autant grief que la décision de renouvellement d’agrément est notifié aux parents des enfants accueillis ; que l’administration a fait preuve de partialité, ou de légèreté coupable, en ajoutant à son dossier d’accusation des écrits anonymes dont l’exclusion a été demandé lors de la commission consultative paritaire départementale ; le courrier de la mère de l’enfant Laly est postérieur aux faits reprochés ; que les griefs précis qui lui étaient reprochés ne lui ont pas été communiqués avant la réunion de la commission ; la commission départementale a fait preuve de partialité, d’une part, en s’appuyant sur un fait isolé et en ne tenant pas compte des témoignages favorables, d’autre part, en comprenant dans sa composition la responsable de la protection maternelle et infantile qui a pris ensuite la décision ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 août 2011, présenté par le département du Var qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Le département indique que la décision du 9 août 2010 est une décision individuelle favorable notifiée seulement à l’assistante maternelle et non aux futurs employeurs ; que Mme Y n’établit pas que la mention assortissant la décision attaquée aurait pu lui faire perdre le bénéfice d’un accueil d’enfant ; que les moyens tirés d’une partialité intervenue lors de la procédure de retrait d’agrément sont inopérants ; que seul le refus de renouvellement est soumis à la CCPD conformément à l’article R.421-23 du CASF ; que le procès verbal du 21 juillet 2010 n’apporte pas la preuve d’une partialité concernant son refus d’agrément ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 juin 2012, présentée pour la requérante ;
Vu, II, la requête, enregistrée le 17 décembre 2010 sous le n° 1003210, présentée pour Mme C Y, demeurant bât. B2 « le Saint Jean » 69 boulevard Stalingrad à la Seyne-sur-Mer (83500), par Me Fabre, avocat ;
Mme Y demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2010 par laquelle le président du conseil général lui a retiré son agrément d’assistante maternelle ;
2°) de condamner le département du Var à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
A l’appui de ses conclusions, Mme Y soutient que :
— la décision attaquée émane d’une autorité incompétente ;
— son dossier comporte des éléments incompatibles avec le respect des droits de la défense, en particulier des écrits anonymes qui la disqualifient aux yeux de la puéricultrice chargée de la contrôler ; cette dernière aurait dû se déporter de cette mission ; ce dossier partial a faussé l’appréciation de la commission consultative paritaire départementale ;
— la gravité des faits qui lui sont reprochés n’est pas caractérisée en l’état d’une simple plaie au cuir chevelu ; elle a respecté les consignes de sécurité et l’article R. 421-40 du code de l’action sociale et des familles ne prescrit l’obligation de prévenir les parents qu’en cas de décès ou accident grave ; après avoir recueilli l’avis du pharmacien et celui d’un médecin, elle n’a pas jugé utile de conduire l’enfant au service des urgences ; il n’est pas établi que des points de suture auraient été posés ; par suite, la décision portant retrait d’agrément est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-39 du CASF dès lors qu’aucun avertissement ne lui a été infligé pour le non respect de ses obligations déclaratives ou la répétition de manquement à ses obligations déclaratives ;
Vu la décision du 15 novembre 2010 attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 avril 2011, par le département du Var qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme Y à lui payer une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
La département fait valoir que le signataire de la décision du 9 août 2010 disposait valablement d’une délégation de signature ; que si des écrits anonymes ont bien été reçu par le service de la protection maternelle infantile, ils n’ont jamais été retenus comme éléments à charge ni mentionnés dans le contenu de la décision litigieuse ; qu’ils n’ont été débattus qu’à l’initiative du conseil de Mme Y ; que la requérante n’établit pas ses allégations relatives à la partialité de l’administration ; que la composition de la CCPD est conforme aux dispositions de l’article R. 421-27 et suivants du CASF ; que l’impartialité de la commission est respecté vis-à-vis du président du conseil général ; que la matérialité des faits concernant la blessure de l’enfant gardé par l’intéressée est établie ; que la requérante n’a pas su apprécier l’importance de la blessure de l’enfant et n’a pas averti immédiatement ses parents de la survenance d’un accident et substitué à eux pour la prise en charge médicale ; que ces manquements s’avèrent suffisamment graves et les condition d’accueil de Mme Y ne permettent plus de garantir la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs à son domicile conformément aux articles
L. 421-3 alinéa 5 et L. 421-6 alinéa 3 du CASF ; que la survenance d’un accident nécessitant une prise en charge médicale requiert que le titulaire de l’autorité parentale soit immédiatement informé ; en outre, la requérante a méconnu les dispositions de l’article R. 421-40 du CASF dès lors qu’elle n’a pas déclaré cet incident au président du conseil général ; que les manquements graves dont est accusée la requérante justifie un retrait d’agrément sans avertissement préalable après avis de la CCPD à défaut d’urgence caractérisée conformément aux articles L. 421-6 et
R. 421-23 du CASF ; que le contrôle des assistants maternels agrées n’est pas limité aux horaires d’accueil des enfants ; que certaines conditions d’accueil ne sont exigées que pendant les temps de garde ; que la décision du 15 novembre 2010 n’est pas fondée sur l’inobservation des conditions de sécurité ; que dès lors le moyen est inopérant ;
Vu l’ordonnance en date du 26 juillet 2011 fixant la clôture d’instruction au 26 août 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire enregistré le 2 août 2011 enregistré pour Mme Y qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute que la décision du 15 novembre 2010 est illégale dès lors que son dossier administratif n’a pas été côté ;
Vu le mémoire enregistré le 25 août 2011 par le département du Var qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute que la requérante n’établit pas en quoi l’absence de cotation de son dossier rendrait la décision attaquée illégale ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 juin 2012, présentée pour la requérante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 14 juin 2012 présentée pour Mme Y ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 08 juin 2012 ;
— le rapport de M. B ;
— les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public ;
— et les observations de Me Fabre pour Mme Y et de M. X pour le département du Var ;
Considérant que Mme Y a obtenu, le 9 août 2005, la délivrance d’un agrément d’assistante maternelle pour accueillir simultanément deux mineurs dont un à partir de vingt-quatre mois ; qu’ayant sollicité le maintien de cet agrément venant à expiration, une décision de renouvellement pour une durée de cinq ans est intervenue le 9 août 2010, cette décision mentionnant toutefois que le président du conseil général du Var envisageait de saisir la commission consultative départementale paritaire en vue de procéder au retrait dudit agrément ; que, par une nouvelle décision du 15 novembre 2010, le président du conseil général du Var a retiré l’agrément de Mme Y ; que la requérante demande l’annulation de ces deux décisions ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes n° 1002604 et n° 1003210 présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu des les joindre afin de statuer par un seul jugement ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 9 août 2010 portant renouvellement de l’agrément d’assistante maternelle :
Considérant que par décision du 9 août 2010 le président du conseil général du Var, statuant sur la demande de renouvellement présentée par Mme Y, a maintenu pour une durée de cinq ans l’agrément d’assistante maternelle dont disposait cette dernière depuis l’année 2005, selon les mêmes modalités ; que si cette décision indique également qu’elle « annule et remplace la décision précédente en attente du passage en commission consultative paritaire départementale en vue d’un retrait », cette mention revêt un caractère superfétatoire et n’est pas de nature, par elle-même, à emporter des effets juridiques, notamment à restreindre la portée de l’agrément dont s’agit ; que, par suite, cette décision favorable ne fait pas grief à Mme Y et n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; que par suite, les conclusions de la requête n° 1002604 tendant à l’annulation de la décision du 9 août 2010 sont irrecevables et, comme telles, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 15 novembre 2010 portant retrait d’agrément d’assistant maternelle :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes des dispositions de l’article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil général est « le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services » ; que Mme E A, médecin responsable du service de protection maternelle et infantile, signataire de la décision attaquée, bénéficie d’une délégation de pouvoir consentie par un arrêté du président du conseil général du Var en date du 8 février 2010 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 10 février 2010, pour signer les décisions d’agrément, de refus et de retrait d’accueil pour les assistants maternels ; que dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que l’article R. 421-23 du même code dispose que : «Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L’assistant maternel ou l’assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L’intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. (…) La commission délibère hors la présence de l’intéressé et de la personne qui l’assiste » ; qu’aux termes de l’article R. 421-27 : «La commission consultative paritaire départementale, prévue par l’article L. 421-6, comprend, en nombre égal, des membres représentant le département et des membres représentant les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département. / Le président du conseil général fixe par arrêté le nombre des membres de la commission qui peut être de six, huit ou dix en fonction des effectifs des assistants maternels et des assistants familiaux agréés résidant dans le département » et qu’aux termes de l’article R. 421-29 du code : «Les représentants du département, outre le président du conseil général ou son représentant, sont des conseillers généraux ou des agents des services du département désignés par le président du conseil général. Chacun d’eux dispose d’un suppléant désigné dans les mêmes conditions » ;
Considérant, d’une part, qu’à la suite de la mise en œuvre de la procédure de retrait d’agrément prévue par les dispositions précitées de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, Mme Y a été informée par lettre du 31 août 2010, soit quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission initialement prévue pour le 04 octobre 2010, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales ; qu’après avoir pris connaissance de son dossier, elle s’est présentée avec son avocat devant la commission consultative paritaire départementale réunie le 15 novembre 2010 et a pu faire valoir ses observations orales ; d’autre part, qu’il ressort des pièces du dossier que les écrits anonymes émanant d’autres assistantes maternelles, versés au dossier de Mme Y et relatant les propos défavorables qu’aurait tenu cette dernière à l’égard de la puéricultrice du service de protection maternelle et infantile qui a effectué le contrôle de Mme Y dans le cadre de sa demande de renouvellement, n’ont été retenus, ni par la puéricultrice pour motiver son appréciation dans le rapport du 8 juillet 2010, ni par la commission pour fonder son avis ; qu’enfin, la présence au sein de la commission consultative paritaire départementale de Mme A, médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile et signataire, par délégation du président du conseil général, de la décision attaquée, ne saurait à elle seule faire naître un doute sur l’impartialité de cette commission, en l’absence de tout élément circonstancié ; qu’il suit de la que les moyens tirés de la méconnaissance du principe général des droits de la défense et du caractère partial de l’instruction menée par l’administration et de l’avis donné par la commission consultative paritaire départementale, doivent être écartés ; qu’enfin, si Mme Y soutient que son dossier administratif soumis à l’examen de la commission consultative paritaire départementale n’a pas été côté, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision du 15 novembre 2010 ;
Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L. 2111-2 du code de la santé publique : « Les services et consultations de santé maternelle et infantile, les activités de protection de la santé maternelle et infantile à domicile, l’agrément des assistants familiaux ainsi que l’agrément, le contrôle, la formation mentionnée à l’article L. 421-14 du code de l’action sociale et des familles et la surveillance des assistants maternels, relèvent de la compétence du département qui en assure l’organisation et le financement sous réserve des dispositions des articles L. 2112-7, L. 2112-8, L. 2214-1, L. 2322-6 et L. 2323-2» ; qu’aux termes de l’article D. 421-4 du code de l’action sociale et des familles : «L’instruction de la demande d’agrément d’assistant maternel (…) comporte : 2° Un ou des entretiens avec le candidat, associant, le cas échéant, les personnes résidant à son domicile ; 3° Une ou des visites au domicile du candidat ; (…) » ; qu’aucune disposition de nature législative ou réglementaire ne prévoit de limitation s’agissant des horaires des visites de contrôle ; que par suite le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle doit être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : «L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel (…) est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside (…). / L’agrément est accordé (…) si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Les modalités d’octroi ainsi que la durée de l’agrément sont définies par décret» ; qu’aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil général peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil général peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 421-26 du même code : « Un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations de déclaration et de notification prévues aux articles R. 421-38, R. 421-39, R. 421-40 et R. 421-41 ainsi que des dépassements du nombre d’enfants mentionnés dans l’agrément et ne répondant pas aux conditions prévues par l’article R. 421-17 peuvent justifier, après avertissement, un retrait d’agrément » ; que l’article R. 421-39 dispose que : « L’assistant maternel est tenu de déclarer au président du conseil général, dans les huit jours suivant leur accueil, le nom et la date de naissance des mineurs accueillis ainsi que les modalités de leur accueil et les noms, adresses et numéros de téléphone des représentants légaux des mineurs. Toute modification de l’un de ces éléments est déclarée dans les huit jours. / L’assistant maternel tient à la disposition des services de protection maternelle et infantile des documents relatifs à son activité prévisionnelle, ainsi qu’à son activité effective, mentionnant les jours et horaires d’accueil des enfants qui lui sont confiés. / Il informe le président du conseil général du départ définitif d’un enfant et, selon des modalités fixées par le conseil général, de ses disponibilités pour accueillir des enfants », tandis que l’article R. 421-40 prévoit que : « L’assistant maternel employé par un particulier est tenu de déclarer sans délai au président du conseil général tout décès ou tout accident grave survenu à un mineur qui lui est confié» ;
Considérant qu’après avoir obtenu le 15 novembre 2010 un avis de la commission consultative paritaire départementale, le président du conseil général du Var a procédé le même jour au retrait de l’agrément d’assistante maternelle de Mme Y aux motifs, d’une part, que cette dernière avait méconnu la conduite à tenir lors de l’accident survenu à un enfant dont elle avait la garde, d’autre part, qu’elle n’avait pas prévenu les parents en temps opportun et, enfin, qu’elle avait méconnu ses obligations professionnelles administratives ;
Considérant, premièrement, qu’il est constant que Mme Y accueillait la jeune Laly Lefebvre à son domicile depuis deux ans sans avoir déclaré la présence de cet enfant au service de la protection maternelle et infantile en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 421-39 du code de l’action sociale et des familles ; que le manquement de l’intéressée à cette obligation déclarative avait déjà donné lieu à un avertissement en date du 15 février 2010 ; que, deuxièmement, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport établi le 08 juillet 2010 par Mme Z, puéricultrice, que Laly âgée de deux ans et demi a été victime, le 25 mai 2010 vers 08 h 00, d’une blessure au cuir chevelu à la suite de la chute d’un objet ménager ; qu’après avoir désinfecté la plaie, Mme Y s’est rendue au parc avec l’enfant, jugeant la blessure superficielle et indolore ; que deux heures plus tard, constatant le suintement de la plaie, l’assistante maternelle a décidé de prendre conseil auprès de la pharmacie de quartier, puis de contacter « SOS Médecins » ; que le médecin venu sur place ayant prescrit la pose de points de suture au service des urgences, Mme Y a alors contacté la mère de l’enfant ; que l’enfant a été conduite vers 12 h 00 aux urgences du centre hospitalier intercommunal de Toulon-la Seyne sur Mer où trois points de suture ont été posés, comme cela ressort du certificat médical du 31 mai 2010 versé au dossier ; que si Mme Y n’était pas tenue d’avertir immédiatement le président du conseil général dans la mesure où la blessure au cuir chevelu ne pouvait être qualifiée « d’accident grave » au sens de l’article R. 421-10 du code de l’action sociale et des familles, en revanche, il est constant qu’elle n’a pas adapté sa conduite au regard des besoins de l’enfant et a tardé à prendre les mesures adaptées qui s’imposaient ; que, par suite, compte tenu de l’ensemble des griefs reprochés à Mme Y lesquels ne sont entachés d’aucune inexactitude matérielle, le président du conseil général n’a pas commis d’erreur d’appréciation en procédant au retrait de son agrément d’assistant maternelle ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de cet article : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de laisser à la charge respective des parties les frais qu’elles ont exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requêtes présentées par Mme Y doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 1002604 et n° 1003210 présentées par Mme Y sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du département du Var tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C Y et au département du Var.
Délibéré après l’audience du 8 juin 2012, à laquelle siégeaient :
M Veyer, président,
M. B, premier conseiller,
Mme Munier-Tahiri, conseiller.
Lu en audience publique le 6 juillet 2012.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
D. B J.-B. VEYER
Le greffier,
signé
P. BERENGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
Le greffier,
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