Infirmation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 janv. 2025, n° 25/00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00103 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSK4
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 janvier 2025, à 17h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [O]
né le 31 décembre 1987 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Jeanne Barthod-Compant la Fontaine, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 05 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu’au 31 janvier 2025, disant que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris et invitant l’administration à faire examiner l’intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 06 janvier 2025, à 16h39, par M. [J] [O] ;
— Vu la demande de huis clos formulée par M. [O] dans sa déclaration d’appel ;
— Vu l’audience prise en huis clos ;
— Vu la pièce versée par le conseil de la préfecture le 8 janvier 2025 à 11h45 ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [J] [O], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [J] [O], né le 31 décembre 1996 à [Localité 3] (Guinée), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 1er janvier 2025, fondé sur une interdiction du territoire français définitive prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 10 février 2023.
Par ordonnance du 05 janvier 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention de Monsieur [J] [O] et fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention de la préfecture.
Monsieur [J] [O] a interjeté appel et sollicite l’annulation de l’arrêté de placement en rétention insuffisamment motivé au regard de son état de vulnérabilité et disproportionné. Il ajoute que, en tout état de cause, il n’existe aucune perspective d’éloignement le concernant dès lors que le tribunal administratif a annulé, précédemment, la Guinée comme pays de renvoi au regard de l’absence de possibilité de traitement adapté à son état de santé dans ce pays.
Réponse de la cour :
Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné
En application de l’article L.741-1 du ceseda, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Par ailleurs, l’article L.741-32 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Enfin, l’article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Le préfet n’est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention est motivé sur l’existence d’une menace à l’ordre public, et des garanties de représentation insuffisantes. Il n’est fait aucune référence à l’état de santé et à la particulière vulnérabilité de Monsieur [J] [O] pourtant connue de la préfecture puisqu’au cours des douze derniers mois deux autres mesures de rétention ont déjà été prises et levée s en raison de cet état de santé. Par ailleurs, Monsieur [J] [O] évoque son état de santé de façon précise et détaillée au cours de l’audition de garde à vue ayant immédiatement précédé le placement en rétention.
Enfin, une décision du tribunal administratif du 18 juillet 2024 a considéré que le retour de l’intéressé n’était pas possible dans son pays au regard de la gravité de son état de santé.
Dès lors, l’arrêté de placement en rétention ne faisant aucune mention d’un état de vulnérabilité pourtant connu et démontré est insuffisamment motivé, mais encore disproportionné au regard dudit état de santé fragile de Monsieur [J] [O].
En conséquence, il convient d’infirmer la décision de première instance, de faire droit à la requête en contestation de Monsieur [J] [O], d’annuler l’arrêté de placement en rétention et de rejeter la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS recevable la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention de Monsieur [J] [O],
ANNULONS l’arrêté de placement en rétention du 1er janvier 2025 pris à son encontre,
REJETONS la requête de la préfecture de police,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [J] [O],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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