Article R162-113 du Code de la sécurité sociale.
Article R162-112
Article R162-114

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Modifié par : Décret n°2024-1267 du 31 décembre 2024 - art. 1

I.-La prise en charge anticipée par l'assurance maladie d'un dispositif médical numérique à visée thérapeutique ou d'une activité de télésurveillance médicale est subordonnée au respect, pour chaque indication considérée, des conditions mentionnées au II de l'article L. 162-1-23, appréciées selon les modalités suivantes :
1° Les progrès dans l'organisation des soins pouvant être pris en compte en application du 1° du II de cet article ne doivent pas altérer la qualité des soins ;
2° Le dispositif ou l'activité fait l'objet d'études en cours de nature à apporter, dans le délai mentionné au 1° du VI de l'article L. 162-1-23, des données suffisantes pour que la commission mentionnée à l'article R. 165-18 puisse rendre un avis relatif à la demande de prise en charge au titre de l'une des listes mentionnées aux articles L. 165-1 et L. 162-52.
II.-La prise en charge anticipée ne peut être accordée dans les cas suivants :
1° Le dispositif médical numérique ou l'activité de télésurveillance médicale a déjà fait l'objet d'une prise en charge anticipée dans la ou les indications considérées, qu'elle soit en cours ou à son terme ;
2° Le dispositif médical numérique ou l'activité de télésurveillance médicale a déjà fait l'objet d'une décision portant refus de prise en charge anticipée dans la ou les indications considérées sur le fondement d'un critère autre que celui mentionné au 2° du I du présent article ;
3° Le dispositif médical numérique fait l'objet d'une décision de suspension ou d'interdiction prise en application de l'article L. 5312-1 du code de la santé publique.
III.-Conformément au deuxième alinéa du III de l'article L. 162-1-23, la prise en charge anticipée pour l'indication considérée ne peut être cumulée avec un autre mode de prise en charge prévu aux articles L. 162-22-7, L. 162-52, L. 165-1, L. 165-1-1, L. 165-1-5 ou L. 165-11, ni avec une prise en charge financière au titre des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-3.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

NOTA

Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-1267 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.

Commentaires3

1Haute Autorité de Santé
Haute Autorité de Santé

Au regard des conditions mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L.162-1-23 du CSS telles que précisées au I de l'article R.162-113 du CSS, la CNEDiMTS émet un avis favorable à la prise en charge anticipée dans l'indication revendiquée.

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2Haute Autorité de Santé
Haute Autorité de Santé

Au regard des conditions mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L.162-1-23 du CSS telles que précisées au I de l'article R.162-113 du CSS la CNEDiMTS émet un avis défavorable à la prise en charge anticipée dans l'indication revendiquée.

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3Haute Autorité de Santé
Haute Autorité de Santé

Au regard des conditions mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L.162-1-23 du CSS telles que précisées au I de l'article R.162-113 du CSS, la CNEDiMTS émet un avis défavorable à la prise en charge anticipée de l'activité de télésurveillance par AXOMOVE THERAPY dans l'indication revendiquée.

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