Rejet 8 décembre 1999
Résumé de la juridiction
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ne prévoyant pas, à peine de nullité, que le locataire, lors de la délivrance du congé, indique le motif lui permettant de bénéficier du délai de préavis réduit à un mois, la cour d’appel, qui constate que le locataire, employé en qualité de clerc selon un contrat de travail à durée déterminée n’avait pas été reconduit dans ses fonctions à l’arrivée du terme, en déduit exactement qu’il était fondé à bénéficier du préavis réduit à un mois prévu par l’article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 en cas de perte d’emploi.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 8 déc. 1999, n° 98-10.206, Bull. 1999 III N° 236 p. 163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-10206 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1999 III N° 236 p. 163 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 5 septembre 1997 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007043565 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 5 septembre 1997), que M. X… a donné à bail aux époux Y… un immeuble, le 23 août 1994, à compter du 1er octobre 1994 ; que ceux-ci, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 juillet 1995, ont notifié au bailleur un congé avec un délai de préavis réduit à un mois ; que M. X… a assigné les époux Y…, notamment en paiement des loyers dus au titre du préavis de trois mois non respecté ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, 1° que l’article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 ne permet au locataire de donner congé avec un préavis réduit d’un mois, qu’en cas de mutation, perte d’emploi ou nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi, et la régularité du congé doit être appréciée dans les termes où il a été donné, qui lient le locataire ; qu’ainsi, en l’espèce, où les époux Y… avaient fait état dans le congé d’une mutation professionnelle, la cour d’appel, en considérant que M. Y… était fondé à bénéficier du préavis réduit à raison d’une perte d’emploi, a violé le texte susvisé ; 2° qu’en validant un congé pour lequel le locataire avait invoqué cumulativement, dans le congé lui-même, dans une lettre du 16 août 1995, au gérant et dans ses conclusions, les trois motifs différents prévus par l’article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989, la cour d’appel a violé ledit texte ; 3° que la perte d’emploi au sens de l’article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 doit résulter d’un événement qui n’était pas prévisible à la date à laquelle le bail à été signé ; qu’ainsi, en considérant que l’arrivée à son terme du contrat de travail à durée déterminée qu’avait conclu M. Y…, antérieurement à la signature du bail, constituait une perte d’emploi ouvrant droit à la réduction de la durée du préavis, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu’ayant constaté, l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ne prévoyant pas, à peine de nullité, que le locataire, lors de la délivrance du congé, indique le motif lui permettant de bénéficier du délai de préavis réduit à un mois, que M. Y…, employé en qualité de clerc selon un contrat de travail à durée déterminée, n’avait pas été reconduit dans ses fonctions à l’arrivée du terme au 31 mai 1995, la cour d’appel en a exactement déduit que les locataires étaient fondés à bénéficier du préavis réduit à un mois prévu par l’article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 en cas de perte d’emploi ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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