Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 8 décembre 1999, 98-10.206, Publié au bulletin
CA Saint-Denis de la Réunion 5 septembre 1997
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CASS
Rejet 8 décembre 1999

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989

    La cour a constaté que l'article 15 de la loi ne prévoit pas que le locataire indique le motif lors de la délivrance du congé. Elle a jugé que les locataires étaient fondés à bénéficier du préavis réduit à un mois en raison de la perte d'emploi.

  • Rejeté
    Validité du congé invoquant plusieurs motifs

    La cour a estimé que la mention de plusieurs motifs dans le congé ne contrevenait pas à la loi, car celle-ci ne requiert pas de spécifier le motif lors de la délivrance du congé.

  • Rejeté
    Interprétation de la perte d'emploi

    La cour a jugé que la perte d'emploi de Monsieur Y, qui n'a pas été reconduit dans ses fonctions, justifiait le préavis réduit, indépendamment de la date de signature du bail.

Résumé de la juridiction

Commentaires11

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 8 déc. 1999, n° 98-10.206, Bull. 1999 III N° 236 p. 163
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-10206
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1999 III N° 236 p. 163
Décision précédente : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 5 septembre 1997
Précédents jurisprudentiels : Chambre civile 3, 21/07/1999, Bulletin 1999, III, n° 184, p. 126 (cassation)
Textes appliqués :
Loi 89-462 1989-07-06 art. 15, art. 15-1 al. 2
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007043565
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Sur les parties

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