Infirmation 17 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 17 mars 2021, n° 18/04929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/04929 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 2 octobre 2018, N° 2017J721 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | S. TRUCHE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
.
17/03/2021
ARRÊT N°158
N° RG 18/04929 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MUV7
IMM/JBD
Décision déférée du 02 Octobre 2018 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2017J721
M. X
C/
Z Y
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-pierre DE MASQUARD DE LAVAL de la SCP MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Jean-François BODET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représenté par Me Sophie DEJEAN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
S. TRUCHE, conseiller, faisant fonctions de président
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
P. BALISTA, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. TRUCHE, président, et par C. OULIE, greffier de chambre.
*********
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 25 juin 2013, la Sarl M-C Lubrifiants Sud Ouest s’est engagée à acheter à la société Fuchs Lubrifiants France 900 litres de lubrifiants par an, pendant 3 ans, à compter du 1er juillet 2013.
En contrepartie de cet engagement, la société Fuchs a accordé à la société M-C occasions sud-ouest une avance sur remises de 20.000 € amortissable en 3 annuités de 7.138,68 € du 30 juin 2014 au 30 juin 2016.
Par acte séparé de la même date, monsieur Z Y s’est porté caution solidaire de l’avance sur remises de 20.000 € accordée à M-C Lubrifiant Sud Ouest ainsi que du montant des marchandises livrées au titre du contrat de fourniture de lubrifiants.
Par LR/AR du 5 janvier 2017, la société Fuchs a mis la société M-C en demeure de régler la somme de 9.896,49 correspondant au solde restant dû.
Par courrier recommandé du 17 février 2017, elle a mis en demeure Monsieur Y de payer cette somme.
Par exploit en date du 21 septembre 2017 elle a saisi le tribunal de commerce de Toulouse pour obtenir condamnation de la société Y, solidairement avec monsieur Y caution, à régler la somme de 9.751,53 € arrêtée au 4 juillet 2017.
Par jugement du 2 octobre 2018, le Tribunal de Commerce de Toulouse a condamné la société M-C Occasion Sud-Ouest au paiement de la somme de 9. 751,53 €, et débouté la société Fuchs de sa demande formée contre Monsieur Y,
Le tribunal a estimé que l’engagement de ce dernier en qualité de caution était manifestement disproportionné.
Par déclaration en date du 28 novembre 2018, la SA Fuchs Lubrifiant France a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a:
— Dit quel’engagement de caution de Monsieur Z Y était manifestement disproportionné
— Débouté la SA Fuchs Lubrifiant FRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur Z Y
— Condamné la SA Fuchs Lubrifiant FRANCE à payer à Monsieur Z Y la somme de 1500€ au titre de l’article 700
— Condamné la SA Fuchs Lubrifiant FRANCE aux dépens.
En l’état de ses dernières conclusions signifiées le 29 janvier 2019, la société Fuchs Lubrifiant France demande à la cour de :
Déclarer recevable et fondé l’appel porté contre cette décision
Réformer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Fuchs Lubrifiant France de son action à l’encontre de monsieur Y
En conséquence :
Condamner monsieur Z Y au paiement de la somme de 9.751,53 € arrêtée au 4 juillet 2017, avec intérêts au taux contractuel et ce jusqu’à complet paiement, outre les frais, en exécution des contrats susvisés, et à compter de la première mise en demeure du 17 février 2017 ;
Débouter monsieur Y de toutes demandes contraires ou plus amples Condamner monsieur Z Y aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que si le formulaire rempli par Monsieur Y au moment de son engagement ne fait état d’aucun actif particulier, l’intéressé indique également n’avoir aucun emprunt à charge et n’être caution d’aucun autre débiteur, qu’ainsi, sa situation apparaissait saine et il vivait à l’époque de son engagement, des revenus de la société qu’il dirigeait.
Il reproche au tribunal de n’avoir pas examiné la situation actuelle de Monsieur Y et soutient qu’il est aujourd’hui salarié selon contrat à durée indéterminée de la société Biomotors et propriétaire d’une douzaine de véhicules considérés comme voitures de
collection dont il fait régulièrement le commerce.
Par conclusions signifiées le 26 avril 2019, Monsieur Z Y demande à la cour de :
A titre principal :
Débouter la SA Fuchs Lubrifiant France de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur Z Y.
Dire et juger que l’acte de cautionnement souscrit par Monsieur Z Y est manifestement disproportionné en comparaison de ses revenus et biens ;
Dire et juger que l’acte de cautionnement est inopposable à Monsieur Z Y ;
Dire et juger la déchéance de l’ensemble des intérêts conventionnels, du fait du non-respect par la SA Fuchs Lubrifiant France de son obligation annuelle d’information.
Condamner la SA Fuchs Lubrifiant France à verser à Monsieur Z Y la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du CPC.
Condamner la SA Fuchs Lubrifiant France aux entiers dépens de l’instance
A titre subsidiaire,
Accorder à Monsieur Z Y un délai de paiement de 24 mois pour les sommes dont il restera redevable.
Dire n’y avoir lieu à condamnation de Monsieur Z Y à quelque somme que ce soit au titre de l’article 700 du C.P.C. ni au titre des dépens.
Il estime que son engagement était disproportionné au moment de la souscription ce qui résulte de la déclaration de revenus et de patrimoine datée du 12 juin 2013 et qu’à cette date, il avait contracté d’autres engagements en qualité de caution, auprès du Crédit Agricole et du CIC, pour les besoins de son activité professionnelle.
Il fait valoir qu’au moment où la SA Fuchs l’a appelé en garantie en qualité de caution, il était demandeur d’emploi et C-entrepreneur pour une activité extrêmement réduite, avec deux enfants à charge, que ses revenus étaient donc particulièrement faibles et qu’il ne possédait pas de biens immobiliers.
Il soutient également que la Sa Fuchs n’apporte pas la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information, par la production de courriers simples qui n’établissent pas la réception et qu’elle est en conséquence déchue de son droit aux intérêts.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé pour un exposé complet des prétentions des parties à leurs dernières écritures.
L’instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 16 décembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L341-4, devenu L332-1, du Code de la consommation, dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ce texte n’impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, mais s’il ne le fait pas, il ne peut reprocher sa déloyauté à la caution qui se prévaut d’une disproportion manifeste de son engagement, et à laquelle il appartient alors d’en rapporter la preuve au regard de sa situation de revenus et de patrimoine à la date de son engagement.
En revanche, si la caution a déclaré des biens et revenus, cette déclaration lui est opposable et le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à en vérifier l’exactitude.
La disproportion s’apprécie en prenant en considération l’endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti, sans avoir à tenir compte de ses engagements postérieurs.
En l’espèce, les rubriques patrimoine, emprunts en cours et cautions données de la fiche de situation personnelle signée par Monsieur Y le 12 juin 2013 ont été biffées et ne comportent aucune mention ; la rubrique revenu annuel n’a pas été complétée.
Monsieur Y qui a indiqué ne supporter aucun emprunt n’est pas fondé à soutenir avoir contracté d’autres engagements en qualité de caution, auprès du Crédit Agricole et du CIC, pour les besoins de son activité professionnelle ; en tout état de cause, il n’établit pas que ces engagements ont été portés à la connaissance de la société Fuchs.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la circonstance que la rubrique revenu annuel n’a pas été complétée ne permet pas d’estimer que Monsieur Y ne disposait d’aucun revenu ; il appartient dès lors à la caution d’établir qu’à la date de souscription de son engagement, les revenus dont elle disposait ne lui permettaient pas de faire face au montant de son engagement ;
Cette démonstration n’est néanmoins pas rapportée par la production d’attestations pôle emploi pour la période comprise entre le 1er novembre 2016 et le 30 avril 2017 ainsi que d’une déclaration RSI du 10 octobre 2017, largement postérieures à l’acte d’engagement.
Dès lors, c’est à tort que le premier juge a estimé rapportée la preuve d’une disproportion manifeste. Le jugement sera en conséquence infirmé.
— Sur l’obligation d’information à la charge du créancier ;
Conformément à l’article L341-6 du code de la consommation dans sa version applicable à la cause, le créancier professionnel, est tenu de faire connaître à la personne physique au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions frais et accessoires restant à courrir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.
À défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
La société Fuchs produit la copie des courriers d’information édités pour les années 2013, 2014 et 2015 mais ne justifie pas de leur envoi.
La production de la copie d’une lettre simple ne se suffisant pas à justifier de l’accomplissement des formalités prévues par l’article précité, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
La société Fuchs justifie par la production du contrat de fourniture avec avance sur remises de 20.000 € au profit de la société M-C occasions Sud-ouest prévoyant les modalités de remboursement, de l’engagement de caution, du tableau d’amortissement, du courrier d’information adressée à la caution le 24 mars 2016 mentionnant qu’à cette date le capital restant dû s’élevait à la somme de 6.897, 29 € ainsi que d’un décompte du 4 juillet 2017 mentionnant un versement de 500 € intervenu le 19 avril 2017, de sa qualité de créancière pour les somme de 6.897, 28 € – 500 €, soit 6.397, 28 €.
Les intérêts sont dus sur cette somme au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 février 2017 ;
Monsieur Y sera en conséquence condamné à payer à la SA Fuchs Lubrifiant France la somme de 6.397,28 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2017.
— Sur la demande de délais de paiement :
Datés de 2016 et 2017, les éléments versés aux débats par Monsieur Y n’établissent pas la réalité de sa situation de revenus actuels ; en tout état de cause, ils ne permettent pas d’estimer qu’il serait en mesure de s’acquitter de sa dette dans le délai de 24 mois sollicité ; il n’y a donc pas lieu d’accueillir sa demande de délai de grâce.
Partie perdante, Monsieur Y supportera les dépens de première instance et d’appel.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit fait application à son encontre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après en avoir délibéré ;
Statuant dans les limites de l’appel ;
Infirme la décision déférée ;
Condamne Monsieur Z Y à payer à la SA Fuchs Lubrifiant France la somme de 6.397, 28 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2017;
Déboute Monsieur Y de sa demande de délais de paiement ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Z Y aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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