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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 25 juin 2025, n° 22/00914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00914 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JID4
Minute N° : 25/00
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 25 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Y]
né le 25 Avril 1962 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 2]
représenté par Me Peggy RAYNE, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
[7]
Service SJF
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Mme [G] [H] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [B] [D], Juge,
M. [K] [U], Assesseur employeur,
M. [J] [S], Assesseur salarié,
assistés de Madame Stéphanie GUIN, Greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 25 Juin 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 25 Juin 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 25 Juin 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juin 2022, la [4] ([5]) de [Localité 13] a notifié à Monsieur [W] [Y], un indu d’un montant de 18.349,51 euros relatif à des indemnités journalières de l’assurance accident du travail/maladie professionnelle (AT/MP) versées pour un montant net total de 56.279,92 euros entre le 26 août 2021 et le 28 avril 2022 correspondant à la période indemnisée du 09 août 2021 au 01er avril 2022, avec un montant rectifié des prestations dues par la caisse à hauteur de 37.930,41 euros, au motif que le salaire pris en considération pour le calcul de l’indemnité journalière était erroné, l’employeur de Monsieur [W] [Y] ayant indiqué pour le mois de juillet 2021 la somme de 11.068,59 euros au lieu de 7.011,59 euros.
Contestant cette décision, Monsieur [W] [Y] a saisi la commission de recours amiable de la caisse ([8]) laquelle, en sa séance du 26 octobre 2022, a explicitement confirmé le bien fondé de l’indu.
Par requête du 23 novembre 2022, Monsieur [W] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’un recours à l’encontre de la décision explicite de la [8].
Après mise en état, cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 30 avril 2025.
Monsieur [W] [Y], par conclusions déposées par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressement pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
— annuler la décision de demande de remboursement de prestations indûment versées en date du 20 juin 2022 de la [6] ainsi que la décision implicite de rejet du recours à défaut de réponse dans le délai de 2 mois et la décision de la [8] datée du 27 octobre 2022 ;
— prononcer la décharge de la réclamation de la [6] formulée à l’encontre de Monsieur [W] [Y] ;
— par conséquent, juger que Monsieur [W] [Y] n’est pas redevable de la somme de 18.349,51 euros ni d’aucune somme à l’endroit de la caisse ;
— condamner la [6] à verser à Monsieur [W] [Y] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa carence fautive dans l’instruction du dossier de Monsieur [W] [Y] et en indemnisation du préjudice anormal subi par lui ;
A titre subsidiaire,
— annuler la décision de demande de remboursement de prestations indûment versées en date du 20 juin 2022 de la [6] ainsi que la décision implicite de rejet du recours à défaut de réponse dans le délai de 2 mois et la décision de la [8] datée du 27 octobre 2022 ;
— après calcul sur les bases réelles telles que déclarées par l’employeur et résultant du bulletin de paie, ramener à de plus justes proportions le montant de l’indu réclamé par la [6] ;
— condamner la [6] à verser à Monsieur [W] [Y] la somme de 8.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa carence fautive dans l’instruction du dossier de Monsieur [W] [Y] et en indemnisation du préjudice anormal subi par lui ;
— ordonner la compensation des sommes dues par l’une et l’autre des parties ;
— le cas échéant, accorder des délais de paiement à Monsieur [W] [Y] pour tout paiement, sur 24 mois ;
En tout état de cause,
— condamner la [6] à verser à Monsieur [W] [Y] la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— rejeter toutes demandes contraires.
La [6], par conclusions déposées par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
— confirmer en tous points la décision contestée ;
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [W] [Y];
— reconventionnellement, condamner Monsieur [W] [Y] au paiement de la somme de 18.349,52 euros à la [6].
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 25 juin 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa deux du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient également préalablement de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, Monsieur [W] [Y] et la [6] ne sauraient respectivement solliciter, en demande, l’annulation de la décision de demande de remboursement de prestations indûment versées en date du 20 juin 2022 de la [6] ainsi que de la décision implicite de rejet du recours à défaut de réponse dans le délai de 2 mois et de la décision de la [8] datée du 27 octobre 2022 et, en défense, la confirmation en tous points de la décision contestée dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur la motivation de la notification de l’indu
Selon l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale : « I.-L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L.133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu (…) ».
Monsieur [W] [Y] reproche à la [6] l’insuffisance de la motivation de la notification de l’indu aux motifs que :
— L’attestation de salaire de l’employeur n’était pas communiquée en pièce jointe, de sorte qu’il ne pouvait pas vérifier si l’employeur avait réellement commis une erreur et, le cas échéant, la nature et l’objet de cette erreur. Il précise dans ce cadre que son conseil a sollicité en vain cette attestation par lettre du 21 juillet 2022 adressée à la [6] et qu’il finira par l’obtenir de l’employeur (cf. pièces jointes). ;
— La notification ne comporte pas la base de calcul et le détail des calculs (montant du salaire de base retenu, montant du salaire journalier de base retenu et montant des indemn ités journalières retenu) de la caisse de sorte qu’il ne peut pas vérifier si le montant réclamé est exact. Il précise dans ce cadre que son conseil a sollicité en vain ces informations par la lettre du 21 juillet 2022 telle que précitée.
La [6] répond avoir procédé au paiement d’indemnités journalières nettes au titre de l’accident du travail du 02 avril 2021 pour la période du 09 août 2021 au 1er avril 2022 d’un montant de 56.279,92 euros, sur la base des attestations de salaire des 16 août et 28 septembre 2021 transmises et complétées par l’employeur, la société [9] qui indiquaient un salaire brut d’un montant de 10.500,88 euros au lieu de la somme de 7.011,59 euros. Elle ajoute que la notification d’indu en date du 20 juin 2022 mentionne clairement le motif de l’indu qui est ainsi l’erreur du montant du salaire déclaré par l’employeur et que les attestations de salaire sont désormais transmises dans le cadre de ses écritures. Elle en conclut qu’il est erroné de la part du conseil de l’assuré d’affirmer que l’indu notifié est insuffisamment motivé.
Il résulte des pièces produites que la caisse a notifié l’indu au moyen d’un tableau détaillé de l’indu, reçu par Monsieur [W] [Y] en date du 1er juillet 2022, et mentionnant:
— le montant net des sommes réglées par la caisse, soit : 56.279,92 euros ;
— les dates des règlements : du 26 août 2021 au 28 avril 2022 ;
— la nature des indemnités journalières : assurance AT/MP ;
— la période indemnisée par la caisse : du 09 août 2021 au 01er avril 2022 ;
— le montant rectifié des prestations dues par la caisse : 37.930,41 euros ;
— le motif de la somme indue : « Le salaire pris en considération pour le calcul de votre indemnité journalière est erroné. Votre employeur nous avait indiqué pour le mois de juillet 2021 11.068,59 euros au lieu de 7.011,59 euros. » ;
— le montant de somme indue : 18.349,51 euros.
La [6] justifie ainsi avoir régulièrement notifié l’indu, mettant Monsieur [W] [Y] en mesure de connaître précisément la nature, la période, le montant et le motif de l’indu, de le contester et d’apporter les pièces utiles à sa contestation.
Le moyen est par conséquent rejeté.
Sur le bien fondé de l’indu
Selon l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L.133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles L.133-4-1, L.161-1-5 et R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, la mise en recouvrement de prestations indues auprès de l’assuré fait l’objet successivement d’une notification de payer par lettre recommandé avec accusé de réception et d’une mise en demeure notifiée dans les mêmes formes.
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
Ainsi, la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution.
En application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition et celui qui reçoit par erreur ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui qui l’a indument versé.
Selon l’article R.433-4 du code de la sécurité sociale, « Le salaire journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L.433-1 est déterminé comme suit :
1º 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l’arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2º et 5º (…)».
En application de l’article R.436-1 du code de la sécurité sociale, « Le salaire servant de base au calcul de l’indemnité journalière et des rentes par application des articles L.433-2 et L.434-15 s’entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R.433-4 et R.434-29. (…) ».
Est ainsi seule prise en compte la rémunération effective totale reçue de la part d’un ou de plusieurs employeurs pendant la période de référence précédant l’arrêt de travail consécutif à l’accident (un mois pour les indemnités journalières d’accident du travail).
Dans ce cadre, les primes se rapportant à l’ensemble d’une année d’activité et versées pendant le dernier mois avant la date de l’arrêt de travail consécutif à l’accident ou à la maladie, sont seulement à prendre en compte pour un douzième dans le salaire servant de base au calcul des indemnités journalières (Cass. Civ. 2ème, 10 oct. 2013, pourvoi n° 12-23.609).
Par dérogation aux dispositions de l’article R.436-1 du code de la sécurité sociale, sont soumises à des conditions particulières, les sommes allouées, soit à titre de rappel de rémunération pour une période écoulée, soit à titre de rémunération sous forme d’indemnités, primes ou gratifications, lorsqu’elles sont réglées postérieurement à la rémunération principale afférente à la même période de travail.
Ces sommes sont prises en considération pour la détermination du salaire de base de l’indemnité journalière, à condition d’avoir été effectivement payées avant la date de l’arrêt de travail. Ainsi, ne peut être prise en compte pour la détermination du salaire de base, une commission sur le chiffre d’affaires, échue au moment de l’arrêt de travail mais réglée après la date de celui-ci (Cass. Civ. 2ème, 18 janv. 2005, pourvoi n° 03-30.577).
Elles sont considérées comme se rapportant à une période immédiatement postérieure au mois civil au cours duquel elles ont été effectivement payées et d’une durée égale à la période au titre de laquelle elles ont été allouées (article R.433-5 du code de la sécurité sociale).
Le salaire journalier de base, servant de base au calcul de l’indemnité journalière, est déterminé en fonction de la périodicité de la paie et ne peut jamais dépasser 0,834 % du PASS (plafond annuel de sécurité sociale), soit 343,07 euros pour 2021 (41.136,00 euros x 0,834 %) (articles R.433-2 et R.433-4 du code de la sécurité sociale).
L’indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier de base. Son montant est égal à :
— 60% du revenu d’activité antérieur pendant les 28 premiers jours d’arrêt de travail ;
— puis 80% à partir du 29ème jour (articles L.433-2, R.433-1 et R.433-3 du code de la sécurité sociale).
Monsieur [W] [Y] mentionne ne pas comprendre le montant de 7.011,59 euros.
Il précise avoir perçu un salaire brut en juillet 2021 de 10.500,88 euros selon le bulletin de paie correspondant et que l’attestation de salaire communiquée par l’employeur indique également bien un salaire de 10.500,88 euros et non de 11.068,59 comme retenu initialement par la caisse pour le calcul de l’indemnité journalière (cf. pièces jointes).
Il en conclut que l’employeur a déclaré son salaire exact et n’a commis aucune erreur.
Il ajoute qu’il résulte de ce qui précède que la diffèrence entre ce que la caisse a retenu, soit 11.068,59 euros, et son salaire du mois de juillet 2021 de 10.500,88 euros, et non pas 7.011,59 euros, est dès lors minime, soit de 567,71 euros, et non de 4.057,00 euros.
Il en conclut que le montant de l’indu réclamé est inexact.
Il indique également que n’étant pas l’auteur de la déclaration de salaire, s’agissant de son employeur, il ne peut en tout état de cause lui être reproché une éventuelle erreur, n’ayant en outre initialement pas même été destinataire d’une copie de cette attestation.
La [6] répond que l’attestation de salaire du 16 août 2021 complétée par l’employeur indiquait un salaire brut de 10.500,88 euros pour le mois de juillet 2021 et que le 28 septembre 2021, l’employeur transmettait une deuxième attestation indiquant pour ce même mois un rappel de salaire et des accessoires du salaire, sous la forme de primes, versés avec une périodicité différente de celle du salaire de base, comme suit :
date de versement
période de versement
montant brut
taux forfaitaire 21% ou part salariale des cotisations à déduire sur colonne 12
30/11/2020
du 01/12/2019 au 30/11/2020
355,00 euros
74,55 euros
31/12/2020
du 01/01/2020 au 31/12/2020
1.062,62 euros
223,15 euros
31/12/2020
du 01/01/2020 au 31/12/2020
468,00 euros
98,28 euros
28/02/2021
du 01/03/2020 au 28/02/2021
1.964,00 euros
412,44 euros
31/03/2021
du 01/04/2020 au 31/03/2021
1.845,00 euros
387,45 euros
30/06/2021
du 01/07/2020 au 30/06/2021
1.117,87 euros
234,75 euros
Soit un total de 6.812,73 euros.
Elle indique que par conséquent le paiement des indemités journalières a été effectué en prenant en compte la déclaration sociale nominative du 28 septembre 2021 mentionnant un salaire de base de 10.500,88 euros + les primes (567,67 euros par mois : 6.812,73 / 12), soit un salaire de référence de 11.068,59 euros.
Elle ajoute que le calcul du montant de l’indemnité journalière versé au titre des AT/MP a été effectué comme suit, en tenant compte du plafonnement règlementaire du salaire journalière de base maximum :
— plafond du salaire mensuel de base au 01er janvier 2021 : 10.436,19 euros ;
— plafond du salaire journalier de base au 01er janvier 2021 : 343,07 euros ;
— indemnité journalière normale brute les 28 premiers jours : 205,84 euros, soit 184,32 euros nets ;
— indemnité journalière à compter du 29ème jour : 274,45 euros, soit 245,76 euros nets ;
d’où le calcul suivant :
28 jours x 184,32 euros = 5.161,16 euros ;
208 jours x 245,76 euros = 51.118,76 euros ;
soit un total de : 56.279,92 euros.
Elle précise que lors de la nouvelle étude de l’indemnité journalière à prendre en compte, elle a pris connaissance du bulletin de salaire du mois de juillet 2021 rédigé somme suit :
— salaire mensuel : 2.799,83 euros ;
— heures supplémentaires à 125% : 399,89 euros ;
— prime d’ancienneté : 479,96 euros ;
— prime pour travail en Suisse : 6.103,00 euros ;
— prime compensatrice de trajets : 675,00 euros ;
— prime de régularité : 43,20 euros ;
soit un total brut de : 10.500,88 euros.
Elle mentionne également un courrier du 29 avril 2022 de l’employeur faisant état des périodicités des primes versées en juillet 2021, comme suit :
— prime d’ancienneté : mensuelle (15% du salaire mensuel brut de base de juillet uniquement) ;
— prime pour travail en suisse : en fonction des déplacements en Suisse :
au titre de juin (rattrapage) : 3.832,00 euros ;au titre de juillet : 2.271,00 euros ;- prime compensatrice de trajets :
au titre de juin : 225,00 euros ;au titre de juilet : 450,00 euros ;- prime de régularité : mensuelle / concerne uniquement le mois de juillet (calculée sur le temps de présence).
Elle reconnaît ainsi avoir, au regard de ces éléments, pris en compte les revenus suivants comme base de salaire brut du mois de juillet 2021 pour le recalcul des indemnités journalières:
— salaire mensuel : 2.799,83 euros ;
— heures supplémentaires à 125% : 399,89 euros ;
— prime d’ancienneté : 479,96 euros ;
— prime pour travail en Suisse : 2.271,00 euros ;
— prime compensatrice de trajets : 450,00 euros ;
— prime de régularité : 43,20 euros ;
soit un total brut de : 6.443,88 euros ;
+ 567,71 euros
= 7.011,59 euros, au lieu de 10.500,88 euros ;
et une régularisation de :
— gain journalier brut : 7.011,59 euros / 30,42 = 230,49 euros ;
— montant de l’indemnité journalière brute du 09 août 2021 au 05 septembre 2021 (28 jours) = 230,49 euros x 60% = 138,29 euros bruts soit 127,10 nets (CSG (contribution sociale généralisée) et CRDS (contribution pour le remboursement de la dette sociale));
— montant de l’indemnité journalière brute du 06 septembre 2021 au 04 février 2022 (208 jours) = 230,49 euros – 21% = 182,09 bruts soit 165,25 euros nets (CSG et CRDS) ;
— montant à verser au titre des AT/MP :
28 jours x 127,10 euros = 3.558,83 euros
+ 208 jours x 165,25 euros = 34.371,58 euros
= 37.930,41 euros.
Elle conclut par le rejet des demandes de Monsieur [W] [Y] et sollicite reconventionnellement sa condamnation à lui payer la somme de 18.349,52 euros (56.279,92 euros – 37.930,41 euros).
Monsieur [W] [Y] réplique que l’argumentation de la [6] menant à un montant de 7.011,59 euros est erronée aux motifs que :
— Rien ne démontre qu’une partie des primes soit un rattrapage du mois de juin 2021, le bulletin de paie ne l’indiquant pas. ;
— La caisse a, de manière contradictoire, intégré dans le calcul du salaire brut à retenir des rappels de salaires et accessoires versés avec une périodicité différente de celle du salaire de base, pour des périodes de versement antérieure à juillet 2021 et ne correspondant donc pas au mois de juillet 2021. Or, cela est logique en application de l’article R.433-5 du code de la sécurité sociale qui prévoit que soient pris en compte les sommes allouées au titre de rappel de rémunération pour une période écoulée pour autant qu’elles ont effectivement été payées avant la date de l’arrêt de travail.
Il sollicite par conséquent à titre principal d’être déchargé de la réclamation de la [6] et qu’il soit jugé qu’il n’est pas redevable de la somme de 18.349,51 euros, ni d’aucune somme à son endroit et, à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions le montant de l’indu réclamé, après calcul sur les bases réelles déclarées par l’employeur et résultant du bulletin de paie.
Le tribunal constate au regard des éléments produits par les parties qu’il n’est pas contesté que s’agissant de l’accident du travail du 02 avril 2021 et de la période de versement des indemnités journalières du 09 août 2021 au 01er avril 2022, la période de référence pour le calcul de ces dernières est le mois de juillet 2021, l’arrêt de travail litigieux ayant débuté en août 2021.
Le salaire à prendre en compte est par conséquent le suivant :
— salaire mensuel : 2.799,83 euros ;
— heures supplémentaires à 125% : 399,89 euros ;
— prime d’ancienneté : 479,96 euros ;
— prime pour travail en Suisse : 2.271,00 euros ;
— prime compensatrice de trajets : 450,00 euros ;
— prime de régularité : 43,20 euros ;
soit un total de 6.443,88 euros.
Il est en effet établi par la [6] en produisant la lettre de l’employeur du 29 avril 2022 qu’une partie des primes pour travail en Suisse (3.832,00 euros) et compensatrice de trajets (225,00 euros) versées en juillet 2021 sont des rappels de primes réglées postérieurement à la rémunération principale afférente à la même période de travail, soit juin 2021.
Elles pourraient ainsi être prises en considération pour la détermination du salaire de base de l’indemnité journalière, à condition d’avoir été effectivement payées avant la date de l’arrêt de travail, ce qui est le cas en l’espèce, l’arrêt datant du mois d’août 2021 et leur versement de juillet 2021.
Toutefois, ayant été versées au mois de juillet 2021, elles ne pourraient être prises en compte que pour une période de référence incluant le mois suivant le mois de leur versement, soit le mois d’août 2021.
Or, la période de référence ne comprenant que le mois de juillet 2021, elles en sont nécessairement exclues.
Quant aux éléments de salaires dont la périodicité dépasse le mois, ceux-ci ne peuvent être pris en compte dans le salaire de référence que proportionnellement à leur part correspondant à la période de référence.
Or, en l’espèce, les rappels de salaires et accessoires mentionnés sur l’attestation de salaire du 28 septembre 2021, seule produite et, ce, uniquement par Monsieur [W] [Y], soit :
date de versement
période de versement
montant brut
taux forfaitaire 21% ou part salariale des cotisations à déduire sur colonne 12
30/11/2020
du 01/12/2019 au 30/11/2020
355,00 euros
74,55 euros
31/12/2020
du 01/01/2020 au 31/12/2020
1.062,62 euros
223,15 euros
31/12/2020
du 01/01/2020 au 31/12/2020
468,00 euros
98,28 euros
28/02/2021
du 01/03/2020 au 28/02/2021
1.964,00 euros
412,44 euros
ne comprennent nullement la période de référence, soit le mois de juillet 2021.
Par conséquent, ils ne peuvent être inclus dans le salaire de référence, ni pour le tout, ni en partie.
Ainsi, le calcul de l’indemnité journalière doit être le suivant :
— gain journalier brut : 6.443,88 euros / 30,42 = 211,83 euros ;
— montant de l’indemnité journalière brute du 09 août 2021 au 05 septembre 2021 (28 jours) = 211,83 euros x 60% = 127,01 euros bruts soit 118,50 nets (CSG et CRDS) ;
— montant de l’indemnité journalière brute du 06 septembre 2021 au 04 février 2022 (152 jours) = 211,83 euros – 21% = 167,34 bruts soit 156,13 euros nets (CSG et CRDS) ;
— montant à verser au titre des AT/MP :
28 jours x 127,01 euros = 3.556,28 euros
+ 152 jours x 156,13 euros = 23.731,76 euros
= 27.288,04 euros.
La [6] rapporte ainsi la charge de la preuve qui lui incombe d’une créance d’un montant d’au moins 18.349,52 euros à l’encontre de Monsieur [W] [Y], peu important que l’erreur à l’origine de cet indu émane de l’employeur.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [W] [Y] à restituer à la [6] la somme demandée et indument perçue de 18.349,52 euros et de rejeter l’ensemble des demandes contraires de Monsieur [W] [Y], et notamment sa demande en réduction du l’indu à de plus justes proportions.
Sur le délai d’instruction du dossier
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, il appartient à celui qui demande réparation de rapporter la preuve que les conditions de reconnaissance de la responsabilité de la caisse sont réunies et du préjudice subi en lien avec la faute de la caisse.
Selon l’article L.332-1 du code de la sécurité sociale, « L’action de l’assuré pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
L’action des ayants droit de l’assuré pour le paiement du capital prévu à l’article L.361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration. ».
Monsieur [W] [Y] indique que la caisse n’explique pas comment elle a mis tant de temps à s’apercevoir de l’erreur invoquée.
Il ajoute que c’est la [8] qui explique qu’elle aurait été alertée par l’employeur en février et avril 2022.
Or, il fait remarquer qu’il n’a reçu la notification d’indu datée du 20 juin 2002 que le 01er juillet 2022, soit plus de 4 mois après l’alerte de l’employeur.
En outre, il relève que rien ne justifie que la [6] n’ait pas relevé elle-même l’erreur de l’attestation de salaire datant du 28 septembre 2023, soit de 10 mois avant.
Il en conclut que la caisse est responsable et engage sa responsabilité délictuelle.
Il argue également du fait que par conséquent il s’est retrouvé 10 mois après à devoir rembourser des indemnités journalières perçues pendant 9 mois, soit une somme correspond à environ 5 mois de salaire net et à 33% des indemnités perçues.
Il précise à ce sujet ne pas être en capacité de rembourser la somme réclamée, à tout le moins en une seule fois.
Il sollicite à ce titre que la [6] soit condamnée à titre principal à lui verser une somme de 5.000,00 euros, à titre subsidiaire à une somme de 8.000,00 euros avec compensation avec les sommes dues par lui, à titre de dommages et intérêts en raison de sa carence fautive dans l’instruction de son dossier et en indemnisation du préjudice anormal qu’il a subi.
La [6] précise que c’est suite à un signalement de l’employeur adressé par un courrier du 23 février 2022, accompagné des bulletins de salaire des mois de mai à juillet 2021, qu’elle a été alertée du montant anormalement élevé des indemnités journalières, qu’elle produit et rédigé comme suit :
« (…) L’attestation de salaire effectuée suite à cet accident de travail mentionnait un montant brut mensuel, unique puisque dans le cadre d’un accident du travail.
Ce dernier comportait un rattrapage de salaire relatif au mois précédent. Cela est dû à la transmission tardive des variables de paie au service en charge de l’établissement des bulletins de salaire.
Aussi, nous sommes inquiets concernant le montant élevé des indemnités journalières qui lui sont versées. (…) ».
Elle ajoute avoir un délai de 2 ans pour notifier un indu à un assuré qui commence à courir à compter du paiement des prestations, en application de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale et avoir notifié l’indu le 20 juin 2022, soit dans le délai légal.
Elle en conclut qu’il ne peut lui être reproché une carence dans le délai d’instruction du dossier et qu’au contraire, elle a pris toutes les mesures nécessaires pour examiner les nouvelles informations transmises par l’employeur et recalculer les indemnités journalières de manière plus juste et proportionnée.
Elle sollicite en conséquence le rejet de la demande de Monsieur [W] [Y].
Le tribunal constate qu’il est établi par les éléments produits par les parties que si la [6] a inclu dans le salaire de référence la totalité des primes pour travail en Suisse et compensatrice de trajets versées en juillet 2021 alors que celles-ci correspondaient pour partie au réglement des primes échues en juin 2021 et, par conséquent, n’auraient pas dû l’être, c’est en raison d’erreurs commises par l’employeur dans la rédaction de l’attestation de salaires transmise, celui-ci ayant inclus dans le salaire de référence, et même dans le salaire de base de la période de référence, ces primes, pour un montant total de 10.500,88 euros.
Le tribunal ajoute que si la [6] a été informée de cette erreur, ce n’est que par des courriers des 23 février et 29 avril 2021 de l’employeur, l’alertant pour le 1er du fait que le montant indiqué comportait un rattrapage de salaire relatif au mois précédent, sans autre précision, et lui précisant pour le second la part des primes précitées correspondant à ce rattrapage.
Aucune faute n’est ainsi établie à l’encontre de la [6] dans le traitement du dossier de Monsieur [W] [Y].
Il en va de même quant au délai dans lequel la [6] a réclamé l’indu litigieux ainsi constitué, celle-ci rappelant fort justement le délai de 2 ans applicable en la matière à compter du règlement des prestations et s’achevant en l’espèce pour le dernier règlement du 28 avril 2022 au 28 avril 2024, soit bien après la notification de l’indu reçue en l’espèce le 01er juillet 2022 par Monsieur [W] [Y] .
En outre, Monsieur [W] [Y] n’établit pas plus l’existence d’un préjudice à ce titre, se contentant de l’affirmer.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts de Monsieur [W] [Y] sera rejetée comme injustifiée, ainsi que sa demande de compensation.
Sur les délais de paiement
Les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile.
Dès lors, la demande tendant à l’octroi de délais de paiement de l’indu échappe à la compétence du tribunal (Cass. Civ 2ème, 16 juin 2016, pourvoi n° 15-18.390 et 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-23.162) et sera déclarée irrecevable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, il convient de débouter Monsieur [W] [Y] de sa demande de condamnation à l’encontre de la [6] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [W] [Y] succombant dans ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale prévoit que « Le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. ».
L’exécution provisoire n’étant pas nécessaire au vu de l’issue du litige, elle ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Condamne Monsieur [W] [Y] à payer à la [4] ([5]) de [Localité 13] la somme de 18.349,51 euros correspondant aux sommes indument servies pendant la période du 09 août 2021 au 01er avril 2022 ;
Déboute Monsieur [W] [Y] de sa demande de réduction de l’indu réclamé;
Déboute Monsieur [W] [Y] de sa demande de dommages et intérêts;
Déboute Monsieur [W] [Y] de sa demande de compensation;
Déclare irrecevable la demande de délais de paiement de Monsieur [W] [Y] ;
Déboute Monsieur [W] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [W] [Y] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 25 juin 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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