Rejet 28 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 févr. 2024, n° 2402056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, sous le n°2402056, la société APT Formation, représentée par Me Vicencio, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement de la plateforme « Mon compte formation » pour une durée de douze mois, le recouvrement des sommes versées, le non-paiement des sommes concernant les dossiers de formations engagés et le non-versement, le cas échéant, des sommes rétrocédées par l’établissement bancaire de l’organisme ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de la référencer sur la plateforme « Mon compte formation » dans les conditions antérieures à la décision du 14 décembre 2023, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner le déblocage des fonds qui lui sont dus, détenus par la Caisse des dépôts et consignations ;
4°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée prive la société de l’essentiel de ses ressources, son activité sur la plateforme « Mon compte formation » étant l’origine exclusive de son chiffre d’affaires ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été prise par une autorité incompétente ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnaît le principe du contradictoire ;
* elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la Caisse des dépôts et consignations ne produit pas l’avis motivé de la commission ad hoc qui aurait été consultée ;
* elle est fondée sur des faits qui ne sont pas matériellement établis, dès lors que la Caisse des dépôts et consignations ne fournit aucun justificatif des faits reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, la Caisse des dépôts et consignations, représenté par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société APT Formation la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire distinct, enregistré le 27 février 2024, présenté au titre des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, la Caisse des dépôts et consignations verse aux débats des pièces confidentielles qu’elle indique être couvertes par le secret lié à la sécurité publique et le déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures et demande qu’elles soient soustraites au contradictoire.
II. Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, sous le n°2402071, la société APT Formation, représentée par Me Vicencio, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement de la plateforme « Mon compte formation » pour une durée de douze mois, le recouvrement des sommes versées, le non-paiement des sommes concernant les dossiers de formations engagés et le non-versement, le cas échéant, des sommes rétrocédées par l’établissement bancaire de l’organisme ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de la référencer sur la plateforme « Mon compte formation » dans les conditions antérieures à la décision du 14 décembre 2023, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner le déblocage des fonds qui lui sont dus, détenus par la Caisse des dépôts et consignations ;
4°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée prive la société de l’essentiel de ses ressources, son activité sur la plateforme « Mon compte formation » étant l’origine exclusive de son chiffre d’affaires ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été prise par une autorité incompétente ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnaît le principe du contradictoire ;
* elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la Caisse des dépôts et consignations ne produit pas l’avis motivé de la commission ad hoc qui aurait été consultée ;
* elle est fondée sur des faits qui ne sont pas matériellement établis, dès lors que la Caisse des dépôts et consignations ne fournit aucun justificatif des faits reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, la Caisse des dépôts et consignations, représenté par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société APT Formation la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire distinct, enregistré le 27 février 2024, présenté au titre des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, la Caisse des dépôts et consignations verse aux débats des pièces confidentielles qu’elle indique être couvertes par le secret lié à la sécurité publique et le déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures et demande qu’elles soient soustraites au contradictoire.
Vu :
— la requête n° 2402228, enregistrée le 12 février 2024, par laquelle la société APT Formation demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 28 février 2024
à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de M. Bertoncini, juge des référés ;
— et les observations de Me Monfront, substituant Me Nahmias, représentant la Caisse des dépôts et consignations, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société APT Formation, organisme de formation professionnelle, propose des actions de formation sur la plateforme « Mon Compte Formation ». Elle bénéficie, à ce titre, en paiement de ses prestations, du versement de fonds par la Caisse des dépôts et consignations via le Compte personnel de formation (CPF). Par une décision du 14 décembre 2023, le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé le déréférencement de la société APT Formation de la plateforme « Mon Compte Formation » pour une durée de douze mois, le recouvrement des sommes versées, le non-paiement des sommes concernant les dossiers de formations engagés ainsi que le non-versement, le cas échéant, des sommes rétrocédées par l’établissement bancaire de l’organisme. Par la présente requête, la société APT Formation demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de la Caisse des dépôts et consignations du
14 décembre 2023.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2402056 et 2402071 concernent la situation d’une même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction sous astreinte :
3. Aucun des moyens susvisés n’est propre, en l’état de l’instruction, à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence à statuer, que les conclusions à fin de suspension présentées par la société APT Formation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
5.Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que à la société APT Formation et à la Caisse des dépôts et consignations, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société APT Formations une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
6.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société APT Formation une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de la société APT Formation sont rejetées.
Article 2 : La société ATP Formation versera à la Caisse des dépôts et consignations une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société APT Formation et à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Cergy, le 28 février 2024.
Le juge des référés,
signé
M. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 – 2402071
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