Article R433-6 du Code de la sécurité sociale.
Article R433-5Article R433-7
Entrée en vigueur le 5 février 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006

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Décisions • 61

1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 27 septembre 2019, n° 16/10327Infirmation

[…] (n° , 6 pages) […] à infirmer le jugement déféré et à débouter M. [S] de toutes ses demandes, soutenant d'une part que le travail en qualité d'intérimaire de M. [S] avant l'accident constitue une activité à caractère discontinu au sens de l'article R 433-4 5° du code de la sécurité sociale, qu'il convient donc de retenir une période de référence de douze mois, et que les dispositions de l'article R 433-6 du même code ne sont pas applicables, M. [S] n'ayant pas changé d'employeur ni de catégorie professionnelle, […] L'article R 433-4 du même code dispose : 'Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L 433-1 est déterminé comme suit :

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2. Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 février 2012, 10-27.784, InéditCassation partielle

[…] 2°/ que l'article R. 433-6 du code de la sécurité sociale prévoit que le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière est déterminé comme si la victime avait travaillé pendant la période de référence, […] il avait été déclaré consolidé le 9 septembre 2004 et avait continué de bénéficier d'arrêts de travail jusqu'au 3 mars 2005, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 433-1, alinéa 2, L. 443-2, R. 443-7 et R. 443-6 du code de la sécurité sociale, violant ainsi lesdits articles ; […] Attendu que les dispositions de l'article R. 433-8 du Code de la sécurité sociale disposent qu'en cas de rechute, […]

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3. Cour d'appel de Riom, Chambre pole social, 15 avril 2025, n° 23/00146Infirmation

[…] L'article R.433-6 du code de la sécurité sociale porte les dispositions suivantes : […] « Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L.433-2 et L.434-15 s'entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R.433-4 et R.434-29. L'assiette ainsi définie s'applique y compris en cas de mise en 'uvre des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.241-5.

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