Article R433-6 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 5 février 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006

Dans les cas énumérés ci-après et sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa, le salaire journalier de base est déterminé comme si la victime avait travaillé pendant le mois, les vingt-huit jours, les trois mois ou les douze mois dans les mêmes conditions :
1°) la victime travaillait, au sens de la législation sur les accidents du travail, depuis moins d'un mois, de vingt-huit jours, de trois mois ou de douze mois au moment de l'arrêt de travail ;
2°) la victime n'avait pas accompli les périodes de travail mentionnées à l'article précédent en raison de maladie, longue maladie, accident, maternité, chômage total ou partiel constaté par le service administratif qualifié, fermeture de l'établissement à la disposition duquel l'intéressé est demeuré, congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, services militaires ou appel sous les drapeaux ;
3°) la victime, bénéficiaire de l'indemnité de changement d'emploi prévue à l'article L. 461-8, s'est trouvée effectivement sans emploi au cours de la période à considérer ;
4°) la victime avait changé d'emploi au cours de la période à considérer. Dans ce cas, le salaire de base est déterminé à partir du salaire afférent à l'emploi occupé au moment de l'arrêt de travail. Toutefois, si le salaire de base ainsi déterminé se trouve inférieur au montant global des rémunérations réellement perçues dans les différents emplois au cours de la période à considérer, c'est sur ce montant global que doit être calculée l'indemnité journalière ;
5°) la victime bénéficiait d'un revenu de remplacement dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et suivants du code du travail.
Pour certaines catégories de salariés ou assimilés soumis à des conditions particulières de rémunération résultant du caractère normalement discontinu du travail, le salaire journalier de base mentionné au premier alinéa peut être adapté à ces conditions particulières de rémunération, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Entrée en vigueur le 5 février 2006

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Décisions59

1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 27 septembre 2019, n° 16/10327Infirmation

[…] (n° , 6 pages) […] à infirmer le jugement déféré et à débouter M. [S] de toutes ses demandes, soutenant d'une part que le travail en qualité d'intérimaire de M. [S] avant l'accident constitue une activité à caractère discontinu au sens de l'article R 433-4 5° du code de la sécurité sociale, qu'il convient donc de retenir une période de référence de douze mois, et que les dispositions de l'article R 433-6 du même code ne sont pas applicables, M. [S] n'ayant pas changé d'employeur ni de catégorie professionnelle, […] L'article R 433-4 du même code dispose : 'Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L 433-1 est déterminé comme suit :

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 février 2012, 10-27.784, InéditCassation partielle

[…] 2°/ que l'article R. 433-6 du code de la sécurité sociale prévoit que le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière est déterminé comme si la victime avait travaillé pendant la période de référence, […] il avait été déclaré consolidé le 9 septembre 2004 et avait continué de bénéficier d'arrêts de travail jusqu'au 3 mars 2005, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 433-1, alinéa 2, L. 443-2, R. 443-7 et R. 443-6 du code de la sécurité sociale, violant ainsi lesdits articles ; […] Attendu que les dispositions de l'article R. 433-8 du Code de la sécurité sociale disposent qu'en cas de rechute, […]

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[…] L'article R.433-6 du code de la sécurité sociale porte les dispositions suivantes : […] « Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L.433-2 et L.434-15 s'entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R.433-4 et R.434-29. L'assiette ainsi définie s'applique y compris en cas de mise en 'uvre des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.241-5.

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