Infirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 15 avr. 2025, n° 23/00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 12 décembre 2022, N° 20/00041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE, CPAM DE [ Localité 4 |
Texte intégral
15 AVRIL 2025
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 23/00146 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F6GT
[R] [U]
/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
CPAM DE [Localité 4]
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 12 décembre 2022, enregistrée sous le n° 20/00041
Arrêt rendu ce QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [R] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON
APPELANT
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Louis DESCHAMPS, avocat au barreau de MOULINS
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, à l’audience publique du 03 février 2025, tenue par ce magistrat en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[R] [U], salarié de la société [3] en qualité de boucher-pareur,a été placé en arrêt de travail pour motif médical à compter du 03 septembre 2012, d’abord en raison d’une pathologie affectant l’épaule droite, étrangère au litige, puis, à compter du 07 janvier 2016 au titre d’une affection de l’épaule gauche.
Le 18 juin 2013, M.[R] [U], salarié de la société [3] en qualité de boucher-pareur, a saisi la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la CPAM) d’une déclaration de maladie professionnelle, s’agissant d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Par décision du 09 janvier 2014, la CPAM a pris en charge cette affection au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Par décision du 25 juillet 2019, la CPAM a reconnu à l’intéressé un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20% et lui a attribué une rente à compter de la date de consolidation fixée au 02 juillet 2019.
Par courrier du 25 septembre 2019, M.[U] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d’une contestation du montant de la rente.
Par décision du 14 novembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation.
Par requête du 23 janvier 2020, M.[U] a saisi le tribunal judiciaire de Moulins d’un recours contre la décision de la caisse.
Par jugement contradictoire prononcé le 12 décembre 2022, le tribunal a débouté M.[U] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens de l’instance.
Le jugement a été notifié le 31 décembre 2022 à M.[U], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 janvier 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 03 février 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières conclusions visées et soutenues oralement à l’audience du 03 février 2025, M.[R] [U] demande à la cour d’infirmer le jugement et de statuer comme suit :
— annuler la décision de la CPAM du 25 juillet 2019 et la décision de la CRA du 14 novembre 2019,
— fixer à la somme 36.205,96 euros au minimu le salaire annuel avant revalorisation retenu pour le calcul de sa rente,
— condamner la CPAM à lui payer la somme de 6.428,25 euros à titre de provision sur le rappel de rente sur la période du 02 juillet 2019 au 02 avril 2023,
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer les sommes de 1.000 euros et 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2025 par voie électronique et soutenues oralement à l’audience du 03 février 2025, la CPAM de [Localité 4] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l’appelant de ses demandes, et de le condamner à lui payer la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que, lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
L’article L.434-15 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que les rentes dues aux victimes atteintes d’une incapacité permanente égale ou supérieure à un taux minimum sont calculées d’après le salaire annuel de la victime, déterminé suivant les modalités fixées par décret.
L’article R.433-5 du code de la sécurité sociale porte les dispositions suivantes :
«Par dérogation aux dispositions des articles R.433-4 et R.436-1, les conditions suivantes sont appliquées aux sommes allouées, soit à titre de rappel de rémunération pour une période écoulée, soit à titre de rémunération sous forme d’indemnités, primes ou gratifications, lorsqu’elles sont réglées postérieurement à la rémunération principale afférente à la même période de travail.
Ces sommes ne sont prises en considération pour la détermination du salaire de base de l’indemnité journalière qu’autant qu’elles ont été effectivement payées avant la date de l’arrêt de travail.
Elles sont considérées comme se rapportant à une période immédiatement postérieure au mois civil au cours duquel elles ont été effectivement payées et d’une durée égale à la période au titre de laquelle elles ont été allouées. »
L’article R.433-6 du code de la sécurité sociale porte les dispositions suivantes :
« Dans les cas énumérés ci-après et sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa, le salaire journalier de base est déterminé comme si la victime avait travaillé pendant le mois, les vingt-huit jours, les trois mois ou les douze mois dans les mêmes conditions :
1°) la victime travaillait, au sens de la législation sur les accidents du travail, depuis moins d’un mois, de vingt-huit jours, de trois mois ou de douze mois au moment de l’arrêt de travail ;
2°) la victime n’avait pas accompli les périodes de travail mentionnées à l’article précédent en raison de maladie, longue maladie, accident, maternité, chômage total ou partiel constaté par le service administratif qualifié, fermeture de l’établissement à la disposition duquel l’intéressé est demeuré, congé non payé à l’exclusion des absences non autorisées, services militaires ou appel sous les drapeaux ;
3°) la victime, bénéficiaire de l’indemnité de changement d’emploi prévue à l’article L.461-8, s’est trouvée effectivement sans emploi au cours de la période à considérer ;
4°) la victime avait changé d’emploi au cours de la période à considérer. Dans ce cas, le salaire de base est déterminé à partir du salaire afférent à l’emploi occupé au moment de l’arrêt de travail. Toutefois, si le salaire de base ainsi déterminé se trouve inférieur au montant global des rémunérations réellement perçues dans les différents emplois au cours de la période à considérer, c’est sur ce montant global que doit être calculée l’indemnité journalière ;
5°) la victime bénéficiait d’un revenu de remplacement dans les conditions prévues aux articles L.351-1 et suivants du code du travail.
Pour certaines catégories de salariés ou assimilés soumis à des conditions particulières de rémunération résultant du caractère normalement discontinu du travail, le salaire journalier de base mentionné au premier alinéa peut être adapté à ces conditions particulières de rémunération, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »
L’article R.434-2 du code de la sécurité sociale porte les dispositions suivantes :
« La rente à laquelle a droit la victime en application du deuxième alinéa de l’article L.434-2 est égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de la moitié pour la partie qui excède 50 %»
L’article R.434-29 du code de la sécurité sociale porte les dispositions suivantes :
« Pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l’article R.436-1 s’entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l’arrêt de travail consécutif à l’accident. Ce salaire est revalorisé par application du coefficient mentionné à l’article L.434-17 si, entre la date de l’arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus. Il est déterminé compte tenu des dispositions ci-après :
1°) si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l’arrêt de travail consécutif à l’accident, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée de l’emploi dans cette catégorie celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les douze mois ; toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au montant total des rémunérations perçues par la victime dans ses divers emplois, c’est sur ce dernier montant que sont calculées les rentes;
2°) si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l’une des causes prévues à l’article R.433-6, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail ;
3°) si la victime travaillait dans une entreprise fonctionnant normalement pendant une partie de l’année seulement ou effectuant normalement un nombre d’heures inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération afférente à la période d’activité de l’entreprise les gains que le travailleur a réalisés par ailleurs dans le reste de l’année ;
4°) si, par suite d’un ralentissement accidentel de l’activité économique, le travailleur n’a effectué qu’un nombre d’heures de travail inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est porté à ce qu’il aurait été, compte tenu du nombre légal d’heures de travail ;
5°) si l’état d’incapacité permanente de travail apparaît pour la première fois après une rechute ou une aggravation dans les conditions prévues respectivement aux articles R.443-3 et R.443-4, la période de douze mois à prendre en considération est celle qui précède :
a. soit l’arrêt de travail causé par la rechute ou, si l’aggravation n’a pas entraîné d’arrêt de travail, la date de constatation de l’incapacité permanente ;
b. soit l’arrêt de travail consécutif à l’accident, selon le mode de calcul le plus favorable à la victime. »
L’article R.436-1 du code de la sécurité sociale porte les dispositions suivantes :
« Le salaire servant de base au calcul de l’indemnité journalière et des rentes par application des articles L.433-2 et L.434-15 s’entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R.433-4 et R.434-29. L’assiette ainsi définie s’applique y compris en cas de mise en 'uvre des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.241-5.
En ce qui concerne les revenus non salariaux, ceux-ci ne peuvent être pris en compte que pour le calcul de la rente et seulement dans la mesure où ils ont supporté une cotisation d’assurance volontaire au titre de l’article L.743-1. La rémunération de base fait l’objet d’un abattement en raison des frais professionnels qui y sont incorporés, lorsque le travailleur bénéficie, en matière d’impôts sur les traitements et salaires, d’une réduction propre, en sus du taux général de réduction pour frais professionnels. Le taux d’abattement de la rémunération est égal au taux de cette réduction supplémentaire.»
En l’espèce, pour rejeter la contestation élevée par M.[U] quant au mode de calcul de la rente et confirmer la décision de la caisse retenant pour ce calcul la période de référence courant du premier janvier 2015 au 31 décembre 2015, le tribunal a considéré en premier lieu que l’assuré ne démontrait pas que sa lésion à l’épaule gauche provenait, comme il le soutenait, d’un accident du travail survenu le 18 juin 2013, et qu’il ne pouvait donc se prévaloir des dispositions de l’article R.434-29,5°b permettant de prendre en compte, pour le calcul de la rente, la période de douze mois précédant l’accident du travail. Le tribunal a également estimé qu’aucune disposition ne permettait de retenir à titre de référence une période antérieure à un précédent arrêt de travail.
Le tribunal a ensuite considéré que la caisse était bien fondée à se prévaloir de l’article R.434-29 alinéa 1 et à retenir en conséquence la période de référence des douze mois civils précédant l’arrêt de travail consécutif à la date de l’accident, soit en l’espèce le 07 janvier 2016, date du premier arrêt de travail se rapportant à la pathologie de l’épaule gauche.
S’agissant du montant des salaires à retenir pour le calcul de la rente, le tribunal a confirmé qu’il n’y avait pas lieu d’intégrer dans le salaire des références des primes de rendement, considérant qu’elles étaient par définition variables et incertaines et que M.[U], au moment de la reconstitution du salaire, en raison de diverses pathologies, ne travaillait plus depuis plusieurs années et percevait des indemnités journalières.
A l’appui de son appel, M.[U] conteste en premier lieu la période de référence retenue par le premier juge, produisant la déclaration de maladie professionnelle du 18 juin 2013 relative à la tendinopathie chronique, non rompue et non calcifiante, de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et la décision de la CPAM du 09 janvier 2014 de reconnaissance de l’origine professionnelle de cette pathologie. Il précise que la décision attributive de rente du 25 juillet 2019 se rapporte à la maladie ainsi déclarée le 18 juin 2013. Il déduit de ces éléments que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la maladie professionnelle est à l’origine de la lésion affectant son épaule gauche. Il soutient donc que, en application de l’article R.434-29, doit être retenue la période de référence du 1er mai 2012 au 31 mai 2013 correspondant aux douze mois précédant la déclaration de maladie professionnelle, s’agissant de la période de référence la plus favorable.
M.[U] conteste par ailleurs le montant des salaires pris en compte pour le calcul du montant de sa rente, soutenant que la caisse a retenu le montant des indemnités journalières, qui n’intègrent pas les primes de rendement, alors qu’elles représentaient en moyenne la moitié de son revenu. Au visa de l’article R.433-6, il soutient que doit être retenue, non la période d’arrêt de travail d’octobre 2012 à mai 2013, mais la dernière période de douze mois consécutifs travaillée, soit la période d’octobre 2011 à septembre 2012, au cours de laquelle des primes de rendement lui ont été payées en application d’un usage non dénoncé. Il soutient que son revenu annuel de référence s’élève donc à 36.205,96 euros, et non à 18.751,08 euros comme l’a retenu à tort la CPAM. Il invoque le fait que cette dernière, pour le calcul de rentes allouées au titre de risques professionnels dont il a été victime auparavant, avait pris en considération des revenus nettement plus élevés.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, la CPAM de [Localité 4], au visa de l’article R.434-29, soutient que la période de référence correspond à la période de douze mois qui a précédé l’arrêt de travail du 07 janvier 2016 se rapportant à la pathologie affectant l’épaule gauche, soit la période du premier janvier 2015 au 31 décembre 2015. La caisse soutient qu’en application des articles L.434-2 et R.434-2, doit être retenu comme salaire de référence le salaire rétabli pour un montant annuel de 18.751,08 euros avant revalorisation.
SUR CE
Sur le calcul du montant de la rente
— Sur la période de référence
L’article R.434-29 pose en premier lieu le principe que le salaire mentionné à l’article R.436-1 s’entend de la rémunération effective totale reçue pendant les douze mois civils qui ont précédé l’arrêt de travail consécutif à l’accident, et précise en lieu les conditions de détermination de ce salaire de référence dans cinq hypothèses, détaillées par les points 1° à 5°.
La cour observe que l’application des dispositions du 5° dont se prévaut l’assuré est subordonnée à la condition que l’incapacité permanente soit apparue pour la première fois après une rechute ou une aggravation, dans les conditions prévues respectivement aux articles R.443-3 et R.443-4. Or en l’occurrence il ressort de la feuille de maladie professionnelle et de la notification du 25 juillet 2019 que l’attribution de la rente objet du litige est motivée par la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie datée du 18 juin 2013, et non par la circonstance d’une rechute ou d’une aggravation de lésions provoquées par la réalisation antérieure d’un risque professionnel.
M.[U] ne produit par ailleurs aucun élément complémentaire permettant de considérer que la rente doit lui être servie au titre d’une rechute ou d’une aggravation de séquelles se rapportant à un accident du travail ou une maladie professionnelle antérieurement constaté.
La cour considère, dès lors, que M.[U] n’est pas fondé se prévaloir des dispositions de l’article R.434-29,5°, dont il ne démontre pas que les conditions d’application sont réunies.
Les certificats médicaux d’arrêt de travail versés au débat font apparaître que M.[U] a été placé en arrêt de travail pour motif médical à compter du 03 septembre 2012, d’abord en raison d’une pathologie affectant l’épaule droite, étrangère au litige, puis, à compter du 07 janvier 2016 au titre de l’affection de l’épaule gauche. La cour en déduit que la date de l’arrêt de travail afférent à la tendinopathie chronique non rompue et non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, reconnue d’origine professionnelle par la décision du 09 janvier 2014, doit être fixée au 07 janvier 2016.
En conséquence, la caisse était bien fondée à retenir à titre de référence la période de douze mois précédant l’arrêt de travail du 07 janvier 2016, soit la période comprise entre le premier janvier 2015 et le 31 décembre 2015, comme l’a jugé exactement le tribunal.
— Sur le montant des salaires de référence
Il ressort de la notification de rente du 25 juillet 2019 que le salaire annuel brut pris en compte par la CPAM pour la période du premier janvier 2015 au 31 décembre 2015 s’établit à la somme de 18.751,08 euros, qui correspond au montant cumulé des indemnités journalières versées au cours de l’année civile en question, l’assuré étant alors en arrêt de travail.
Il résulte de l’article R.434-29,2° que si la victime, pendant la période des douze mois qui ont précédé l’arrêt de travail consécutif à l’accident, a interrompu son travail pour l’une des causes prévues à l’article R.433-6, il est fait état, pour le calcul de la rente, du salaire moyen qui aurait correspondu à ces interruptions de travail.
Parmi les causes d’interruption de travail prévues par l’article R.433-6, figurent la maladie et la longue maladie.
La cour en déduit que, dès lors qu’il est acquis que, pendant la période de référence retenue, M.[U] a interrompu son travail pour raison de maladie, il y a lieu de prendre en compte pour le calcul de la rente allouée au titre de la tendinite chronique de l’épaule gauche reconnue d’origine professionnelle, le salaire moyen qui aurait correspondu à cette période d’interruption.
Pour déterminer ce salaire moyen, il y a lieu de se référer à la dernière période de douze mois au cours de laquelle l’intéressé a perçu un salaire, soit à la période comprise entre le 1er octobre 2011 et le 30 septembre 2012. Il se déduit des montants de salaire brut mentionnés sur les douze bulletins de paie afférents à cette période que le salaire moyen s’élève à la somme de 3.033,82 euros.
En conséquence, la somme représentant le salaire annuel brut devant servir de base au calcul du montant de la rente doit être fixée à 36.205,96 euros, conformément à la demande de M.[U], qui sera renvoyé devant la caisse pour la liquidation de ses droits à rente à compter du 02 juillet 2019, sur la base du salaire annuel brut susvisé avant revalorisation, sans qu’il y ait lieu de faire droit à sa demande de provision au titre de la période écoulée du 02 juillet 2019 au 02 avril 2023.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M.[U] de l’ensemble de ses demandes.
Il n’y a pas lieu d’annuler la décision de la CPAM du 25 juillet 2019 et la décision de la CRA du 14 novembre 2019, le juge judiciaire, saisi du fond de la contestation qui lui est soumise, n’ayant pas le pouvoir d’annuler ni d’infirmer une décision de nature administrative.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M.[U] aux dépens de l’instance. Le jugement étant infirmé sur le fond, cette disposition sera également infirmée et la CPAM condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La CPAM étant condamnée aux entiers dépens, sa demande présentée sur le fondement de ces dispositions sera rejetée. M.[U] ayant exposé des frais pour faire valoir ses droits, la CPAM sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais exposés en première instance, et la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel formé par M.[R] [U] à l’encontre du jugement n°22-640 prononcé le 12 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Moulins dans l’affaire l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4],
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— Fixe à la somme de 36.205,96 euros le salaire annuel brut avant revalorisation devant servir de base au calcul du montant de la rente de maladie professionnelle due à M.[R] [U] à compter du 02 juillet 2019,
— Renvoie M.[R] [U] devant la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] pour la liquidation de ses droits à rente sur ces bases,
— Déboute M. [R] [U] de sa demande en paiement formée à titre provisionnel au titre du rappel de rente pour la période du 02 juillet 2019 au 02 avril 2023,
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] à payer à M.[R] [U] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance,
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
— Dit n’y avoir lieu à annulation de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] du 25 juillet 2019 et de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] du 14 novembre 2019,
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] aux dépens de la procédure d’appel,
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] à payer à M.[R] [U] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel,
— Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 15 avril 2025.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET
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