Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°93-679 du 27 mars 1993 - art. 2 () JORF 28 mars 1993
1° 1/30 du montant de la ou des deux dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé mensuellement ou deux fois par mois ;
2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
3° 1/30 du montant des payes afférentes au mois antérieur à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé journellement ou à intervalles réguliers, au début ou à la fin d'un travail ;
4° 1/90 du montant du salaire des trois mois antérieurs à la date d'arrêt du travail, si ce salaire n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre ;
5° 1/360 du montant du salaire des douze mois antérieurs à la date de l'arrêt de travail, lorsque l'activité de l'entreprise n'est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue.
L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Par ailleurs, les rappels de salaire versés au salarié à la suite d'une décision juridictionnelle prise à l'encontre de l'employeur, aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 433-5 du code de la sécurité sociale, sont pris en considération, pour la détermination du salaire de base de l'indemnité journalière versée en cas d'accident ou de maladie d'origine professionnelle, à la condition d'avoir été payés avant l'arrêt de travail. La jurisprudence a rappelé cette règle (Cass. Ch. Soc, no 96-40283 du 20 mai 1998).
Lire la suite…En application des articles L. 433-2 et R. 433-5 du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières correspondent à 60 % du gain journalier brut de la victime pendant les 28 premiers jours d'arrêt de travail, et à 80 % de ce même salaire à compter du 29e jour d'arrêt. Le montant de l'indemnité journalière ainsi calculé ne peut pas être supérieur au gain journalier net de la victime.
Lire la suite…[…] L'article R.433-5 du code de la sécurité sociale porte les dispositions suivantes : […] « Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L.433-2 et L.434-15 s'entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R.433-4 et R.434-29. L'assiette ainsi définie s'applique y compris en cas de mise en 'uvre des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.241-5.
[…] Le 17 juin 2010 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d'Y, saisi le 5 août 2009 par Monsieur B- C X d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des CÔTES d'Y a confirmé le refus de revalorisation du montant de l'indemnité journalière versée du 8 octobre 2007 au 24 avril 2008 . […] L'article R 433-5 du code de la sécurité sociale dispose :'Par dérogation aux dispositions des articles R. 433-4 et R. 436-1, les conditions suivantes sont appliquées aux sommes allouées, soit à titre de rappel de rémunération pour une période écoulée, soit à titre de rémunération sous forme d'indemnités, […]
[…] cas prévus aux articles R.433 -4 et R .434-29. (…) ». […] Elles sont considérées comme se rapportant à une période immédiatement postérieure au mois civil au cours duquel elles ont été effectivement payées et d'une durée égale à la période au titre de laquelle elles ont été allouées ( article R.433-5 du code de la sécurité sociale ). […] — montant de l'indemnité journalière brute du 09 août 2021 au 05 septembre 2021 (28 jours) = 211, […] Condamne Monsieur [W] [Y] à payer à la [4] ([ 5 […]
Les rappels de salaire versés au salarié à la suite d'une décision juridictionnelle prise à l'encontre de l'employeur, aux termes du 2e alinéa de l'article R. 433-5 du code de la sécurité sociale, ne sont pris en considération, pour la détermination du salaire de base de l'indemnité journalière versée en cas d'accident ou de maladie d'origine professionnelle, qu'à la condition d'avoir été payés avant l'arrêt de travail. La jurisprudence a rappelé cette règle qui est également applicable en cas d'attribution de rappels de salaire par une juridiction prud'homale (Cass. Ch.
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