Entrée en vigueur le 5 février 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
En aucun cas, l'indemnité journalière allouée conformément aux dispositions du présent article ne peut être inférieure à celle correspondant respectivement à 60 ou à 80 % du salaire, perçue au cours de la première interruption de travail, compte tenu, le cas échéant, de la révision opérée, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 433-2.
Suite à une différence sur la base de calcul des indemnités journalières effectuées par deux Caisses primaires d'assurance maladie, la Cour d'Appel de Montpellier, puis la Cour de cassation, ont clarifié la situation en imposant comme base de calcul le salaire perçu avant le licenciement Elles ont ainsi donné raison à l'analyse faite par les juges du fond selon lesquels l'article R433-7 du Code de la sécurité sociale prévoit que l'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire journalier précédant immédiatement l'arrêt de travail causé par l'aggravation.
Lire la suite…[…] Selon l''article R433-7 du Code de la sécurité sociale : 'Dans le cas prévu à l'article L. 443-2, où l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime une nouvelle incapacité temporaire, l'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire journalier de la période mentionnée à l'article R. 433-4, qui précède immédiatement l'arrêt du travail causé par cette aggravation. Si la date de guérison ou de consolidation n'a pas été fixée, cette indemnité est portée à 80 % du salaire ainsi déterminé à parlir du vingt-neuvième jour d'arrêt de travail, compte tenu de la durée de la première interruption de travail consécutive à l'accident.' ; […] Dispense les parties du paiement du droit prévu par l'article R. 144 ' 10 du Code de la sécurité sociale.
[…] Elle expose, sur le fondement des articles L. 441-6 et R. 433-7 du code de la sécurité sociale, que la consolidation ne remet pas en cause le fait que Monsieur [Z] [S] ait des lésions persistantes, mais seulement que son état de santé se stabilise et que l'assuré peut toujours recevoir des soins d'entretien après la consolidation. […] Conformément aux dispositions de l'article R. 433-17 du code de la sécurité sociale, applicable à la fixation de la date de guérison ou de consolidation en vertu de l'article R. 443-3 du même code, « Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L.441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, […]
[…] — la recevoir en sa demande tendant à voir le tribunal des affaires de la sécurité sociale retenir que Mme [O] au mois de janvier 2010 n'a pas reçu de son employeur la feuille déclarative d'accident nécessaire au calcul de l'indemnisation prévue à l'article L. 441-5 du code de la sécurité sociale, que lui était due en droit et tendant à voir l'employeur condamner à indemniser son incapacité temporaire conformément aux dispositions des articles L. 432-7 et suivants, L. 433-1 et suivants, R. 433-1, […] R.433-4, […] R. 433-7, […] R.433-7, […] D. 433-7 et de l'article D. 433-8 du code de la sécurité sociale ; […] appliquant les sanctions édictées par les dispositions des articles L. 471-1 et R. 471-3 du code de la sécurité sociale pour les contraventions aux dispositions de l'article L. 441-2, […] R433-1, […] R433 7, […]
Selon l'article R. 433-7 du Code de la sécurité sociale, en cas de rechute l'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire journalier de la période mentionnée à l'article R. 433-4, qui précède immédiatement l'arrêt de travail causé par l'aggravation. En l'espèce, l'assuré a été victime d'une rechute d'un accident du travail pris en charge, en son temps, par la caisse primaire centrale d'assurance maladie.
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