Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 21 mars 2024, n° 22/03172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 5 juillet 2022, N° 20/01066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM GIRONDE, CPAM Haute-Garonne |
Texte intégral
21/03/2024
ARRÊT N° 98/24
N° RG 22/03172 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O65V
NA/RL
Décision déférée du 05 Juillet 2022 – Pole social du TJ de TOULOUSE (20/01066)
JP VERGNE
C/
[4]
AVANT DIRE DROIT
EXPERTISE MEDICALE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [I] (Membre de l’entrep.) substituée à l’audience par Mme [U] [E] (CPAM Haute-Garonne) munie d’un pouvoir
INTIMEE
[4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée à l’audience par Me Sophie NOGARO, avocate au barreau de TOULOUSE substituant Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN,conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. DARIES, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M.[O] [V], salarié de la société [4] en qualité de conducteur depuis le 18 février 2015, a été victime d’un accident du travail le 18 mai 2017. Le certificat médical initial du 18 mai 2017 mentionne une 'contracture de l’épaule droite + entorse genou gauche'.
L’état de santé de M.[V] a été considéré comme consolidé le 19 juillet 2019, et la CPAM de la Gironde a retenu par décision du 20 janvier 2020 un taux d’incapacité permanente partielle de 18%.
La société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation de ce taux.
En l’absence de réponse de la commission, M.[V] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse, par requête du 8 octobre 2020.
En cours d’instance, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de la société [4], par décision du 13 octobre 2020.
Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a fait droit au recours de la société [4], et lui a déclaré inopposable la décision ayant fixé à 18 % le taux d’ incapacité permanente partielle de M.[V], en retenant que la caisse, malgré la demande qui lui en avait été faite par le greffe, n’avait pas transmis au greffe ni au médecin conseil désigné par l’employeur, le rapport d’évaluation des séquelles établi par le médecin conseil de la caisse.
La CPAM de la Gironde a relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 août 2022.
La CPAM de la Gironde demande à la cour d’appel d’infirmer le jugement, de constater que le dossier médical de M.[V] a bien été adressé au docteur [Z], médecin désigné par la société [4], et d’ordonner une expertise médicale pour évaluer, à la date de consolidation de l’état de santé de M.[V], son taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail du 18 mai 2017. A titre subsidiaire, elle demande que le taux d’incapacité permanente partielle de 18% retenu par la caisse soit déclaré opposable à l’employeur. Elle fait valoir que le rapport de son médecin conseil a bien été transmis au docteur [Z] au plus tard le 27 août 2020, date à laquelle il a été en mesure de critiquer ce rapport, et lui a à nouveau été transmis en juin 2023, de même qu’au greffe de la cour. Elle soutient sur le fond que le taux de 18% est justifié.
La société [4] conclut à titre principal à la confirmation du jugement et à l’inopposabilité de la décision de la caisse fixant le taux d’incapacité permanente partielle. A titre subsidiaire, elle demande à la cour d’évaluer à 0% le taux d’incapacité permanente partielle de M.[V] consécutif à l’ accident du travail. A titre plus subsidiaire, elle demande l’organisation d’une expertise médicale. Elle fait valoir que le médecin consultant du tribunal judiciaire n’a pas été rendu destinataire de l’entier rapport médical, et soutient que ce fait a empêché l’exécution d’une mesure d’instruction de même qu’un débat contradictoire conforme au principe général du procès équitable. Sur le fond, elle se prévaut du rapport de son médecin conseil, le docteur [Z], qui conclut à l’impossibilité d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident, en l’absence d’évaluation de l’état antérieur. Elle indique qu’en l’état des pièces transmises par la CPAM, elle n’est pas en mesure de déterminer la part des séquelles revenant à l’état antérieur, et celle revenant à l’accident.
MOTIFS
* Sur le respect de la procédure
Le tribunal a déclaré la décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle de M.[V] inopposable à l’employeur en retenant que la caisse, malgré la demande qui lui en avait été faite, n’avait pas transmis au greffe le rapport d’évaluation des séquelles établi par son médecin conseil, pas plus que ce rapport n’avait été transmis au médecin conseil désigné par l’employeur à l’occasion du recours amiable préalable.
En ce qui concerne le défaut de communication du rapport d’évaluation des séquelles au médecin conseil de l’employeur, il résulte de l’avis publié rendu par la cour de cassation le 17 juin 2021 que ce défaut de communication, lors de la phase de recours amiable, dans le délai prévu par l’article R142-8-3 du code de la sécurité sociale, n’est pas sanctionné par l’inopposabilité à l’employeur de la décision de la caisse relative au taux d’incapacité, dès lors que l’employeur peut porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite, et obtenir communication du rapport à cette occasion.
Tel a bien été le cas en l’espèce, puisqu’il est établi que le docteur [Z], qui a rédigé le 27 août 2020 une note critiquant le rapport d’évaluation des séquelles, a bien obtenu communication de ce rapport pendant la phase contentieuse du litige.
Quant au défaut de communication du rapport d’évaluation des séquelles au greffe du tribunal, en première instance, il n’emporte pas en lui-même l’inopposabilité de la décision de la caisse à l’employeur. Il permet seulement au tribunal, si celui-ci estime qu’une consultation médicale aurait été nécessaire, de constater que le défaut de communication du rapport en paralyse l’exercice, et d’en tirer les conséquences quant à la preuve du taux d’ incapacité permanente partielle, qui, à l’égard de l’employeur, incombe à la caisse.
Les motifs retenus par le tribunal ne peuvent donc pas fonder l’inopposabilité à l’employeur de la décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle.
* Sur le fond
La société [4] demande à titre subsidiaire à la cour d’évaluer à 0% le taux d’incapacité permanente partielle de M.[V] consécutif à l’ accident du travail, ou plus subsidiairement d’ordonner une expertise médicale. Elle se prévaut du rapport de son médecin conseil, le docteur [Z], qui conclut à l’impossibilité d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident, en l’absence d’évaluation de l’état antérieur. Elle indique qu’en l’état des pièces transmises par la CPAM, elle n’est pas en mesure de déterminer la part des séquelles revenant à l’état antérieur, et celle revenant à l’accident.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Le barème annexé à l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème.
Le barème indicatif prévoit, pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, un taux d’incapacité de 10 à 15%, pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante, un taux d’incapacité de 20%, et pour un blocage de l’épaule dominante, avec l’omoplate mobile, un taux de 40 %.
Le médecin conseil de la CPAM a conclu, pour proposer la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 18%, que M.[V], né le 2 janvier 1972, présente des 'séquelles indemnisables chez un droitier d’un traumatisme de l’épaule droite traité chirurgicalement à type de douleurs, gêne fonctionnelle et limitation de la mobilité compte tenu d’un état antérieur'.
Le rapport d’évaluation des séquelles mentionne l’existence d’un état antérieur interférant et d’un antécédent chirurgical, ayant précédé l’accident du travail, mais ne permet pas à la juridiction d’apprécier l’aggravation imputable à l’accident du travail et les séquelles s’y rapportant.
Le docteur [Z], mandaté par la société [4], fait valoir que le médecin conseil de la caisse 'n’a rien demandé au salarié concernant les problématiques algiques et fonctionnelles secondaires à cette antériorité avec prise en charge de plus non datée'.
L’aggravation de l’état de M.[V] consécutive à l’accident du travail n’est pas contestable, puisque celui-ci, chauffeur routier, a indiqué ne plus pouvoir conduire, et présente des limitations caractérisées des amplitudes articulaires de l’épaule droite dominante. La société [4] ne peut donc pas demander à son égard la fixation d’un taux d’incapacité nul rattachable à l’accident. Mais ces éléments rendent nécessaires l’organisation d’une expertise médicale, avant-dire droit sur le fond.
L’expertise aura lieu sur pièces, sans consignation préalable, les honoraires du médecin expert étant pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie par application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
Les dépens sont réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Avant-dire droit, ordonne une expertise médicale sur pièces de la personne de M.[V];
Désigne pour y procéder le docteur [T] [X], et en cas d’indisponibilité le docteur [C] [L], lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de M.[V],
— convoquer la CPAM de la Gironde et la société [4] et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs,
— proposer, à la date de la consolidation du 19 juillet 2019 le taux d’incapacité permanente partielle de M.[V] imputable à l’accident, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable;
— dire si les séquelles de l’accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de M.[V] ou un changement d’emploi;
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si M.[V] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé;
— dire si M.[V] souffrait d’une infirmité antérieure;
— le cas échéant, dire si l’accident a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident a aggravé l’état antérieur;
— faire toutes observations utiles;
— remettre un rapport écrit à la cour d’appel dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine;
Rappelle que le médecin expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
' la nature de l’infirmité de M.[V] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain)
' son état général (excluant les infirmités antérieures)
' son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel)
' ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle)
Dit que la CPAM de la Gironde devra transmettre à l’expert ljudiciaire 'intégralité du rapport médical et l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
Renvoie l’affaire à l’audience de la cour d’appel de Toulouse du 23 janvier 2025 à 14 heures et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette audience;
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN .
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Fond ·
- Cabinet ·
- Titre ·
- Dépense
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dernier ressort ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Recours ·
- Montant ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Rejet
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Procès-verbal ·
- Dépens ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Clause d'exclusivité ·
- Démission ·
- Salaire ·
- Formation ·
- Manquement ·
- Dommages et intérêts ·
- Clause ·
- Titre
- Gestion ·
- Tierce opposition ·
- Sociétés ·
- Sauvegarde ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créanciers ·
- Cessation des paiements
- Demande relative à la tenue de l'assemblée générale ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Associations ·
- Défense ·
- Protection des animaux ·
- Journal officiel ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régie ·
- Siège social ·
- Conseil d'administration ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Électricité ·
- Facture ·
- Consommation ·
- Compteur ·
- Facturation ·
- Sociétés ·
- Dysfonctionnement ·
- Commissaire de justice ·
- Logement
- Clause ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Vente ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Biens ·
- Contentieux ·
- Testament
- Licenciement ·
- Travail ·
- Mandataire judiciaire ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Absence ·
- Russie ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Notaire ·
- Livraison ·
- Retard ·
- Accès ·
- Ès-qualités ·
- Clause ·
- Servitude ·
- Acte de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Conditions générales ·
- Vente ·
- Commande ·
- Commerce ·
- Demande ·
- Intérêt de retard ·
- Paiement
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Réseau ·
- Locomotive ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Provision ·
- Obligation ·
- Pénalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.