Article R461-6 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'attestation mentionnée à l'article R. 441-4 est remise par l'employeur à la victime, qui l'annexe à sa déclaration.
La feuille d'accident est remise à la victime ou à ses représentants par la caisse primaire d'assurance maladie.
Le certificat médical constatant la guérison ou la consolidation de l'état du malade ou indiquant les conséquences définitives est, comme le certificat initial, établi en trois exemplaires, qui reçoivent les mêmes destinations.
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Commentaires2

1Déclaration de maladie professionnelle à la sécurité sociale
juritravail.com · 8 février 2024

Le salarié ou ancien salarié qui apprend que l'affection dont il souffre est susceptible d'être d'origine professionnelle peut demander à l'organisme de sécurité sociale dont il dépend la prise en charge de sa maladie au titre des maladies professionnelles (articles L461-1 et suivants et R441-10 et suivants du Code de la sécurité sociale). […] la caisse vous adresse un accusé de réception sur lequel elle précise le délai dans lequel elle va instruire votre demande. du formulaire Cerfa adéquat complété (Cerfa n°16130*01) ; d'une attestation de salaire, que son employeur est tenu de lui transmettre (article R461-6 du Code de la sécurité sociale) (même si, dans la pratique, […]

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2Comment gérer une procédure de reconnaissance de maladie professionnelle ?Accès limité
www.legisocial.fr · 3 mai 2022
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Décisions3

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 mars 1998, 95-41.359, InéditRejet

[…] , a, à la suite d'incidents survenus dans l'entreprise qui lui occasionnèrent une incapacité temporaire de travail et une autre absence de son travail le 3 février 1992, été convoqué par lettre du 6 février 1992 à un entretien préalable au licenciement pour le 13 février suivant; […] soit postérieurement au licenciement, sans rechercher si M. Y… n'avait pas, conformément aux articles R. 441-4 et R. 461-6 du Code de la sécurité sociale, remis à M. X… l'attestation devant être annexée à la déclaration de maladie professionnelle, de sorte que l'employeur avait nécessairement connaissance de cette déclaration, lors de l'engagement de la procédure de licenciement, […]

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2Cour d'appel d'Angers, 31 mai 2011, 09/026021Infirmation

[…] à savoir que madame Marie Françoise X… n'a pas fait de déclaration à la caisse primaire d'assurance maladie en vue de voir reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, conformément aux articles L. 461-5, R. 461-5 et R. 461-6 du code de la sécurité sociale. […] j'ai procédé le 30/ 10/ 06 à une inaptitude définitive en une seule fois à tous postes dans l'entreprise en raison d'un danger immédiat pour sa santé… ". […] je vous adresse une synthèse de ce que nous avons compris ensemble de votre vécu professionnel dans l'entreprise MARC ORIAN… où vous avez exercé le travail de vendeuse pendant 8 ans puis de responsable boutique « intérimaire » pendant 6 ans.

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3Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 15 novembre 2022, n° 20/03056Confirmation

[…] suivant déclaration d'appel du 06 octobre 2020 […] né le 21 Août 1958 à [Localité 6] (84) […] En outre, et contrairement au fait conclu par le salarié, il ne peut se déduire de l'article R. 461-6 du code de la sécurité sociale, qui dispose que l'attestation mentionnée à l'article R. 441-4 est remise par l'employeur à la victime, qui l'annexe à sa déclaration, que la déclaration de maladie professionnelle de M. [L] aurait nécessairement été rejetée par l'assurance maladie en l'absence de l'attestation de salaire, ce dont il résulterait qu'il aurait nécessairement obtenu une attestation de salaire de son employeur le 18 août 2016, date de sa déclaration de maladie professionnelle à l'assurance maladie.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).