Infirmation 9 septembre 2015
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Cassation 3 novembre 2016
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Confirmation 14 août 2018
Infirmation partielle 14 août 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 14 août 2018, n° 16/01397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 16/01397 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 9 septembre 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
[…]
X.G/S.B
N° RG 16/01397
CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE
C/
Y X
ARRÊT n° 178
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au Greffe de la Cour d’Appel d’AGEN conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du Code de Procédure Civile le quatorze août deux mille dix huit par Marie-Paule MENU, Conseillère, assistée de Sabrina CARLESSO, Greffière.
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE
[…]
[…]
Représenté par Me Françoise PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
DEMANDERESSE AU RENVOI DE CASSATION prononcé par arrêt du 3 novembre 2016 cassant et annulant en toutes ses dispositions l’arrêt de la Cour d’Appel de POITIERS en date du 9 Septembre 2015 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 14/3862
d’une part,
ET :
Y X
'Haut Boileau'
[…]
Représenté par Me Guy GRAVELLIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR AU RENVOI DE CASSATION
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 4 juin 2018, sur rapport de Xavier GADRAT, devant Xavier GADRAT, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Marie-Paule MENU, Conseillère, Ivan GUITZ, Conseiller, assistés de Nicole CUESTA, Greffière, et après qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu.
* *
*
- FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Par arrêt du 4 juillet 2007, la cour d’appel de Poitiers, statuant sur appel d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal d’instance de la Roche-sur-Yon du 14 avril 2005 a':
— confirmé la validation de la saisie-attribution pratiquée le 29 octobre 2004 par la Caisse de mutualité sociale de la Gironde (la CMSA) entre les mains de la CARPA à l’encontre de M. X en vertu d’une contrainte décernée le 27 août 2004 pour un montant de 872,08 euros,
— infirmé le jugement de première instance en validant la saisie-attribution pratiquée le 16 septembre 2004, toujours entre les mains de la CARPA, à l’encontre de
M. X en vertu de 14 contraintes émises entre le 16 avril 1999 et le 10 mars 2004 pour un montant de 56'847,25 euros,
— constaté que la créance de la CMSA s’élevait à 10'530,80 euros arrêtée au 31 janvier 2007 et a limité la saisie-attribution à ce montant.
Par courriers recommandés du 21 juillet 2008 et du 10 octobre 2008,
M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d’une opposition aux contraintes : – n°CT 08012, délivrée par la CMSA le 25 avril 2008, signifiée le 8 juillet 2008, pour un montant total de 8 327,02 euros, soit 5 143,72 euros au titre des cotisations et 3 183,30 euros au titre de majorations de retard- n° CT 08020, délivrée par la CMSA le 8 août 2008, signifiée le 30 septembre 2008, pour un montant total de 5 961,68 euros, soit 4 247,29 euros au titre des cotisations et 1 714,39 euros au titre de majorations de retard.
La contrainte n°CT 08012 vise expressément :
' les mises en demeure 08001 du 11 janvier 2008 et 08008 du 7 mars 2008,
' au titre des périodes concernées, celles du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999, du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000, du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002, du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003, du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005, du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 et du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007.
La contrainte n°CT 08020 vise expressément :
' la mise en demeure 08015 du 20 juin 2008,
' au titre des périodes concernées, celles du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 et du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007
Par jugement du 21 janvier 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde :
' a déclaré recevable l’opposition formée par M. X à l’encontre des contraintes litigieuses,
' a annulé lesdites contraintes,
' a débouté la CMSA de ses demandes,
' a laissé les frais de signification des contraintes à la charge de la CMSA,
' a dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' a dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens
Le tribunal a considéré que :
' les contraintes ne permettaient pas à elles seules de déterminer à quelles périodes correspondaient exactement les cotisations et majorations réclamées, aucune ventilation n’étant opérée exercice par exercice et par nature de sommes réclamées (principal ou majorations) ;
' les mises en demeure ne sont par ailleurs pas produites par la CMSA ;
' ainsi, la caisse ne rapporte pas la preuve de ce que M. X aurait eu connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations ;
' au surplus, la CMSA a elle-même reconnu, dans le cadre de la première procédure citée, que sa créance au 31 janvier 2007 s’élevait à 10'530,80 euros, de telle sorte qu’elle ne devrait plus en principe réclamer paiement de cotisations afférentes à une période antérieure au 31 janvier 2007 sauf régularisation éventuelle et sauf à établir que la saisie attribution pratiquée n’aurait pas permis de procéder au recouvrement de ladite somme ;
' s’agissant des majorations de retard, elles auraient dû cesser de courir sur les cotisations antérieures au 31 janvier 2007 au jour du paiement effectif des sommes attribuées ;
' ainsi, la CMSA ne démontre pas détenir une créance certaine à hauteur des montants qu’elle invoque.
La cour d’appel de Poitiers, saisie sur renvoi de l’affaire par la cour d’appel de Bordeaux, par arrêt du 9 septembre 2015 :
' a infirmé le jugement déféré,
' a validé les contraintes litigieuses,
' a débouté M. X de ses demandes,
' l’a condamné à payer à la CMSA une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile.
La cour d’appel a considéré que :
— les contraintes permettaient de déterminer à quelles périodes correspondaient les cotisations et majorations réclamées dès lors qu’elles se référaient expressément à des mises en demeure qui précisaient la nature, le montant des cotisations et les périodes concernées ;
' les contraintes portent sur des cotisations d’une période postérieure à celle ayant donné lieu à l’arrêt du 4 juillet 2007, de telle sorte que l’autorité de la chose jugée de cette décision est sans portée sur la solution du litige.
Sur le pourvoi formé par M. X, la Cour de cassation, par arrêt du 3 novembre 2016, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers, au visa des articles 455 et 458 du code de procédure civile, au motif que la cour d’appel n’a pas répondu au moyen soulevé par M. X soutenant que la prescription triennale prévue par l’article L.725-7 du code rural et de la pêche maritime était acquise pour partie des sommes réclamées par la caisse.
L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel d’Agen.
***
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 4 avril 2018,
M. X demande à la cour :
' de déclarer la CMSA irrecevable et, en tout cas, mal fondée en son appel à l’encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde du 21 janvier 2013 et de confirmer le jugement sur le fondement des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile, de l’article 1315 du code civil et de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale,
' de déclarer en tout cas prescrites les demandes de la CMSA au visa des articles L.725 -7 du code rural et L.244-8-1 du code de la sécurité sociale,
' de dire et juger que la demande de la CMSA se heurte tant à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 4 juillet 2007 qu’à l’aveu judiciaire formulé par la CMSA dans ses conclusions signifiées le 2 février 2007,
' de prononcer la nullité des contraintes,
' de condamner la CMSA au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X soutient en ce sens que :
' la demande de la CMSA est irrecevable en ce qu’elle ne communique pas la totalité des pièces sur lesquelles elle fonde sa demande et en ce que les pièces produites ne permettent pas de vérifier l’éventuel bien-fondé de ses prétentions ;
' les comptes présentés par la CMSA ne prennent pas en considération les sommes obtenues par l’intermédiaire de trois saisies-attributions pratiquées les 8 et 11 juin
2013 ;
' l’examen des pièces démontre que les mises en demeure concernent des périodes pour lesquelles la prescription est acquise ;
' tant l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers de 2007 que les conclusions notifiées par la CMSA à cette époque démontrent que sa créance avait été arrêtée au 31 janvier 2007 à une somme de 10'530,80 euros réglée par le biais des saisies-attributions
pratiquées ;
' les contraintes contestées sont fondées pour l’essentiel sur des créances antérieures à l’arrêt de 2007.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 28 juin 2017, la Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde demande à la cour :
' de réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde,
' de valider les contraintes litigieuses,
' de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
' de le condamner au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CMSA conteste la prescription de son action au motif que chacune des mises en demeure précise la période de cotisations concernée ainsi que la période d’application des majorations de retard pour les cotisations antérieures.
Elle considère par ailleurs que les contraintes et mises en demeure permettaient à M. X de connaître la nature et l’étendue de sa créance.
S’agissant enfin de l’étendue et de la portée de l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 4 juillet 2007, il n’a pour effet que de cantonner les saisies-attributions effectuées et n’a nullement pour effet d’arrêter le montant de la créance de la caisse, d’autant plus que la somme de 10'530,80 euros retenue par la cour d’appel de Poitiers est erronée compte-tenu du relevé de créance arrêté à cette date qu’elle produit.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
'
- MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera tout d’abord observé que, tel que l’ont retenu à juste titre les premiers juges, l’éventuel défaut de production de pièces justificatives par la CMSA, s’il peut conduire la cour à rejeter les prétentions de celle-ci tendant à la validation de ses contraintes, ne constitue nullement un motif d’irrecevabilité de ses prétentions.
— Sur la régularité des contraintes :
Selon les dispositions de l’article L.725-3 du code rural et de la pêche maritime «Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et
pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application.
Indépendamment de la procédure contentieuse prévue aux articles L. 142-1 à L. 144-2 du code de la sécurité sociale et de l’action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, après avoir mis en demeure les redevables de régulariser leur situation, recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l’une ou plusieurs des procédures suivantes :
1° La contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ;
2° L’état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d’une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes».
Il est par ailleurs constant que :
' toute action de mise en recouvrement doit être précédée de l’envoi au cotisant d’une mise en demeure de régulariser sa situation ;
' cette mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans les délais impartis, doit, pour être régulière, permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ;
' une contrainte faisant expressément référence à une ou des mises en demeure qui permettent à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, est régulière.
En l’espèce, la contrainte n°CT 08012, délivrée par la CMSA le 25 avril 2008, vise expressément les mises en demeure suivantes :
' une mise en demeure n°08001 du 11 janvier 2008 de payer la somme de 81,80 euros au titre de majorations de retard concernant des cotisations portant sur les années 2000, 2002 et 2003,
' une mise en demeure n°08008 du 7 mars 2008 de payer la somme totale de
8 245,22 euros, soit la somme de 5 143,72 euros au titre de la régularisation de cotisations pour l’année 2007 et la somme de 3 101,50 euros au titre de majorations de retard concernant des cotisations portant sur les années 1999, 2001, 2005, 2006 et 2007.
Quant à la contrainte n°CT 08020, délivrée par la CMSA le 8 août 2008, vise expressément la mise en demeure n° 08015 du 20 juin 2008 de payer la somme totale de 5 961,68 euros, soit la somme de 4 247,29 euros au titre de la régularisation de cotisations pour l’année 2007 et la somme de 1 714,39 euros au titre de majorations de retard concernant des cotisations portant sur les années 2000 et 2007.
Il résulte des mises en demeure produites et des justificatifs de leur notification que :
' elles ont régulièrement été notifiées par courrier recommandé à M. X, ce que ce dernier ne conteste d’ailleurs pas dans ses conclusions ;
' elles indiquent toutes, de manière très précise, qu’il s’agisse des majorations de retard ou des cotisations réclamées, les périodes concernées, la nature de la créance sur laquelle portent les cotisations ou les majorations de retard, le montant poste par poste de ces cotisations ou majorations de retard ainsi que la date à laquelle ont été calculées lesdites cotisations ou majorations de retard.
Pour autant, les mises en demeure du 7 mars 2008 et du 20 juin 2008 portent l’une et l’autre sur une régularisation annuelle de cotisation 2007 sur les mêmes postes CSG, RDS, «C D E», «A B» et VIVEA pour des montants différents sans qu’aucune explication ne soit fournie à ce titre dans les mises en demeure ou les contraintes concernées.
Il en résulte que M. X n’était nullement en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et qu’en conséquence les contraintes n° CT 0812, délivrée par la CMSA le 25 avril 2008, signifiée le 8 juillet 2008 et n° CT 0820, délivrée par la CMSA le 8 août 2008, signifiée le 30 septembre 2008 doivent être annulées.
Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde du 21 janvier 2013 sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais irrépétibles qu’il a dû exposer dans cette instance, évalués à la somme de 1 500 euros. La CMSA sera en conséquence condamné à lui payer ladite somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
'
La Cour, statuant sur renvoi de cassation, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Vu l’arrêt de la cour de cassation du 3 novembre 2016,
Confirme en toutes ses dispositions la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde du 21 janvier 2013,
Y ajoutant,
Condamne la CMSA à payer à M. X une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à dépens.
Vu l’article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Marie-Paule MENU, Conseillère ayant participé au délibéré en l’absence de M. le Conseiller faisant fonction de Président de Chambre empêché, et par Sabrina CARLESSO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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