Entrée en vigueur le 1 décembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-356 du 23 avril 2019 - art. 4
L'identité des lésions invoquées au titre d'un accident du travail avec celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle est appréciée dans les conditions prévues au I de l'article L. 351-1-4 par référence à une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction des indications figurant dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés à l'article L. 461-2 et annexés au présent code ainsi qu'au code rural et de la pêche maritime, des maladies professionnelles reconnues au titre du septième alinéa de l'article L. 461-1 et du barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles mentionné à l'article R. 434-32.
Plusieurs décrets ou arrêtés d'application sont déjà intervenus : décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite et portant application des articles 17, […] décret n° 2010-1737 du 30 décembre 2010 relatif au versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures et d'activité (Journal officiel du 31 décembre 2010) ainsi que l'arrêté du 28 décembre 2010 fixant pour l'année 2011 le barème des versements […] prévus aux articles L. 351-14-1, L. 382-29, L. 634-2, L. 643-2 et L. 723-10 du code de la sécurité sociale, […] mentionnée à l'article R. 351-24-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 31 mars 2011) ; […]
Lire la suite…En son article 79, la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a prévu des dispositions relatives à la retraite anticipée à raison de la pénibilité au travail. […] soit à un accident du travail : dans ce dernier cas, les lésions constatées devront être identiques à celles indemnisées au titre des maladies professionnelles. […] Les textes d'application de ces dispositions ont été publiés au Journal officiel du 31 mars 2011 : décret n° 2011-352 du 30 mars 2011 pris pour l'application des articles L. 351-l-4 du code de la sécurité sociale et L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime ; […] mentionnée à l'article R. 351-24-1 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…[…] Vu l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; […] ALORS QU'il en est d'autant plus ainsi que la société exposante avait fait valoir (p. 4 et 5) que l'anxiété est un trouble fortement répertorié en médecine par le guide des Affections de Longue Durée établi par la Haute Autorité de Santé, par la classification internationale des maladies CIM-10 édictée par l'Organisation Mondiale de la Santé, par le Manuel Diagnostic des Troubles Mentaux DSM IV ainsi que par l'article R. 351-24-1 du Code de la Sécurité Sociale ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces normes, comme elle y était invitée, […] Par requête reçue le 24 janvier 2012, […]
[…] Aux termes de l'article R. 351-37, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, « L'assuré qui demande à bénéficier des dispositions de l'article L. 351-1-4 en fait la demande auprès de la caisse chargée de la liquidation de sa pension de retraite. […] Aux termes de l'article R. 351-24-1, […] des maladies professionnelles reconnues au titre du septième alinéa de l'article L. 461-1 et du barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles mentionné à l'article R. 434-32. »
[…] et D 351 - 1 -10 du code de la sécurité sociale . L'article R 351 -37 du code de la sécurité sociale prévoit, […] L'identité des lésions dont souffre l'assuré avec celles figurant sur la liste prévue à l'article R351-24-1 est appréciée par un médecin conseil du service médical au vu notamment des conclusions médicales figurant sur la notification de rente. […] conformément à l'article R 351-24-1 du code de la sécurité sociale . […] L'article R. 351 […]
[…] identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle ( article R. 351-24 -1 du code de la Sécurité sociale ). […] Au titre des contraintes physiques marquées : les manutentions manuelles de charges définies à l‘article R .4541-2 du code du travail les postures pénibles définies comme positions forcée des articulations les vibrations mécaniques définies à l'article R .4441-1 du code du travail Au titre de l'environnement agressif les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R .4412-3 du code du travail et R […]
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