Confirmation 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 26 févr. 2026, n° 22/02455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 21 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 26 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02455 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PNB6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 AVRIL 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG20/01224
APPELANT :
Monsieur [Y] [P]
c/o M. [P] [E], [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Norddin HENNANI, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005995 du 15/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Mme [N] en vertu d’un pouvoir spécial
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 DECEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par courrier notifié le 3 avril 2019, la caisse d’assurance retraite et de santé au travail du Languedoc Roussillon ( CARSAT) a rejeté la demande de M. [Y] [P] de bénéficier d’une retraite anticipée au titre de l’incapacité permanente, au motif que le médecin conseil n’avait pas reconnu que les lésions à l’origine de sa rente étaient identiques à celles consécutives à une maladie professionnelle (article L 351-4 du code de la sécurité sociale).
M. [Y] [P] a saisi la Commission de Recours Amiable de la CARSAT du Languedoc Roussillon d’un recours contre cette décision.
Par décision notifiée le 8 septembre 2020, la Commission de Recours Amiable de la CARSAT du Languedoc Roussillon a, dans sa séance du 7 septembre 2020, rejeté la contestation de M. [Y] [P], comme étant non fondée.
Par lettre recommandée en date du 8 octobre 2020, reçue au greffe le 12 octobre 2020, M. [Y] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable du 7 septembre 2020.
Par jugement rendu le 21 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— dit le recours de M. [Y] [P] recevable mais mal fondé
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT du Languedoc Roussillon du 7 septembre 2020
— condamné M. [Y] [P] aux dépens.
Par déclaration d’appel électronique en date du 6 mai 2022, M. [Y] [P] a interjeté appel total de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025.
Suivant ses conclusions d’appelant déposées au greffe et soutenues oralement à l’audience par son avocat, M. [Y] [P] demande à la cour :
A titre principal :
— d’infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 21 avril 2022
— de réformer la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT en date du 7 septembre 2020
— de constater qu’il justifie d’un taux d’incapacité au moins égal à 20 %
— de dire et juger que l’accident du travail dont il a été victime le 23 septembre 1985 a entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle
— de dire et juger qu’il pouvait être admis, à la date de sa demande, au bénéfice d’une retraite pour incapacité permanente
— de le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits à retraite.
A titre subsidiaire :
— d’ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale
— de désigner à cette fin tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de :
* prendre connaissance de l’ensemble du dossier médical de M. [Y] [P] ainsi que de l’ensemble des pièces médicales produites par les parties
*dire l’accident du travail dont a été victime M. [Y] [P] le 23 septembre 1985 a entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle
En tout état de cause :
— de condamner la CARSAT du Languedoc Roussillon aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par sa représentante munie d’un pouvoir régulier, la CARSAT du Languedoc Roussillon demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— dire et juger le recours de M. [Y] [P] mal fondé et l’en débouter.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l’audience du 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale de retraite anticipée au titre de l’incapacité permanente :
M. [Y] [P] soutient qu’il remplit les conditions requises par l’ article L 351-1-4 du code de la sécurité sociale pour bénéficier d’une retraite pour incapacité permanente puisqu’il peut se prévaloir d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 20 % et que l’acccident du travail dont il a été victime le 23 septembre 1985 a entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle. En effet, suite à cet accident du travail, il a présenté les lésions suivantes qui ont été objectivées par un médecin expert : 'séquelles d’une fracture diaphysaire du fémur droit, plurifragmentaire ostéosynthèse, ablation du matériel d’ostéosynthèse, amyotrophie du membre inférieur droit, limitation nette de la flexion du genou droit, hydarthrose, impotence fonctionnelle modérée stationnaire'. Or l’arrêté du 30 mars 2011 fixant la liste de référence des lésions consécutives à un accident du travail et identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle mentionné à l’article R 351-24-1 du code de la sécurité sociale mentionne l’hydarthrose et les limitations mobilités articulaires. Dès lors, les conditions d’application de l’article L 351-1-4 du code de la sécurité sociale sont selon M. [P] remplies, et la CARSAT ne peut valablement invoquer la circulaire CNAV 2012/63 prévoyant que seul le médecin conseil régional serait habilité à déterminer si les lésions consécutives à un accident du travail sont identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle, mentionnée à l’article R 351-24-1 du code de la sécurité sociale.
La CARSAT du Languedoc Roussillon rappelle que les conditions de retraite pour incapacité permanente à taux plein dès l’âge de 60 ans sont prévues par les dispositions des articles L 351-1-4 , D 351-1-8, D 351-1-9 et D 351-1-10 du code de la sécurité sociale. L’article R 351-37 du code de la sécurité sociale prévoit, dans son alinéa 3, que 'lorsque la demande de pension de retraite est présentée par un assuré victime d’un accident du travail justifiant d’un taux d’incapacité permanente au sens de l’article L434-2 au moins égal au taux mentionné au I de l’article L 351-4, la caisse saisit l’échelon régional du service médical dont relève l’assuré au moment de dépôt de sa demande de pension de retraite (… ). L’identité des lésions dont souffre l’assuré avec celles figurant sur la liste prévue à l’article R351-24-1 est appréciée par un médecin conseil du service médical au vu notamment des conclusions médicales figurant sur la notification de rente. Si le médecin conseil ne reconnaît pas l’identité des lésions avec celles figurant sur cette liste, la caisse notifie à l’assuré le rejet de sa demande de pension de retraite. '. S’agissant de M. [Y] [P], il s’est vu attribuer une rente d’incapacité permanente au taux de 30 % liée à son accident du travail du 23 septembre 1985. N’ayant pas produit le rapport médical qui a fondé l’attribution de sa rente, il n’a pas permis au médecin conseil de la CARSAT de se prononcer sur l’identité de ses lésions avec celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle, conformément à l’article R 351-24-1 du code de la sécurité sociale. Dès lors, la décision de rejet de la caisse du 3 avril 2019 doit être confirmée.
L’article L 351-1-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 01 octobre 2017 au 16 avril 2023 applicable au litige, dispose que ' I. ' La condition d’âge prévue au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés qui justifient d’une incapacité permanente au sens de l’article L. 434-2 au moins égale à un taux déterminé par décret, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d’une maladie professionnelle mentionnée à l’article L. 461-1 ou au titre d’un accident de travail mentionné à l’article L. 411-1 et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle.
II. ' La pension de retraite liquidée en application du présent article est calculée au taux plein même si l’assuré ne justifie pas de la durée requise d’assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires.
III. ' Les I et II sont également applicables à l’assuré justifiant d’une incapacité permanente d’un taux inférieur à celui mentionné au I, sous réserve :
1° Que le taux d’incapacité permanente de l’assuré soit au moins égal à un taux déterminé par décret ;
2° Que l’assuré ait été exposé, pendant un nombre d’années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail ;
3° Qu’il puisse être établi que l’incapacité permanente dont est atteint l’assuré est directement liée à l’exposition à ces facteurs de risques professionnels.
Une commission pluridisciplinaire dont l’avis s’impose à l’organisme débiteur de la pension de retraite est chargée de valider les modes de preuve apportés par l’assuré et d’apprécier l’effectivité du lien entre l’incapacité permanente et l’exposition aux facteurs de risques professionnels. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de cette commission ainsi que les éléments du dossier au vu desquels elle rend son avis sont fixés par décret.
Les conditions prévues aux 2° et 3° ne sont pas applicables lorsque l’incapacité permanente est reconnue au titre d’une maladie professionnelle consécutive à un ou des facteurs de risques mentionnés au 1° et au a du 2° de l’article L. 4161-1 du code du travail. Un arrêté fixe la liste des maladies professionnelles concernées. L’avis de commission pluridisciplinaire susmentionnée n’est dans ce cas pas requis.'
L’article D 351-1-9 du code de la sécurité sociale fixe le taux d’incapacité permanente mentionné au I de l’article L 351-1-4 du code de la sécurité sociale à 20 %.
L’article R. 351-37 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 septembre 2023 applicable au litige, prévoit que 'I.-Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.
II.-L’entrée en jouissance de la pension allouée pour inaptitude au travail ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à partir de laquelle l’inaptitude a été reconnue.
III.-L’assuré qui demande à bénéficier des dispositions de l’article L. 351-1-4 en fait la demande auprès de la caisse chargée de la liquidation de sa pension de retraite. Il en est accusé réception.
Cette demande est accompagnée de la notification de rente prévue à l’article R. 434-32 et la notification de la date de consolidation prévue à l’article R. 433-17. Elle comporte en outre, s’il y a lieu, les modes de preuve mentionnés au dernier alinéa du III de l’article L. 351-1-4.
Lorsque la demande de pension de retraite est présentée par un assuré victime d’un accident du travail, la caisse saisit l’échelon régional du service médical dont relève l’assuré au moment du dépôt de sa demande de pension de retraite ou, si l’assuré réside à l’étranger, l’échelon régional du service médical du lieu d’implantation de la caisse chargée de la liquidation de la pension de retraite. L’identité des lésions dont souffre l’assuré avec celles figurant sur la liste prévue à l’article R. 351-24-1 est appréciée par un médecin-conseil du service médical au vu notamment des conclusions médicales figurant sur la notification de rente. Si le médecin-conseil ne reconnaît pas l’identité des lésions avec celles figurant sur cette liste, la caisse notifie à l’assuré le rejet de sa demande de pension de retraite.
Lorsque la demande de pension de retraite relève des dispositions du 1° du III de l’article L. 351-1-4, la caisse saisit, le cas échéant après accomplissement de la procédure prévue à l’alinéa précédent, la commission pluridisciplinaire.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le silence gardé pendant plus de quatre mois par la caisse vaut décision de rejet.'
Il existe donc une procédure spécifique d’appréciation de l’identité des lésions, confiée au médecin conseil du service médical de l’assurance maladie. Cette appréciation, qui relève de la compétence exclusive du contrôle médical, s’exerce au vu notamment des conclusions médicales figurant sur la notification de rente d’accident du travail.
En l’espèce, il est constant que M. [Y] [P] justifie d’un taux d’incapacité permanente de 30% suite à son accident du travail du 23 septembre 1985, taux supérieur au taux de 20% requis par l’article L 351-1-4 du code de la sécurité sociale. S 'agissant de la condition tenant à l’identité des lésions, la cour relève que la CARSAT du Languedoc Roussillon a régulièrement saisi le médecin conseil régional conformément aux dispositions de l’article R. 351-37 du code de la sécurité sociale, mais que celui-ci n’a pas pu reconnaître l’identité des lésions de M. [Y] [P] avec celles figurant sur la liste de référence de l’arrêté du 30 mars 2011, car ce dernier n’avait pas joint à sa demande de retraite anticipée les conclusions médicales figurant sur la notification de rente. M. [Y] [P] verse aux débats en cause d’appel une décision de la commission régionale d’invalidité d’inaptitude et d’incapacité permanente d'[Localité 2] du 12 décembre 1988, statuant sur son recours contre la décision prise par la CPAM de Corse du sud fixant à 30 % le taux d’IPP résultant de l’accident du travail du 23 septembre 1985 à la date de consolidation du 21 avril 1987, qui évoque notamment lors de l’expertise réalisée par le médecin expert, une 'hydarthrose’ et des 'limitations de mobilité articulaire du genou droit'. Ce type de lésions est mentionné dans l’arrêté du 30 mars 2011, qui fixe la liste de référence des lésions consécutives à un accident du travail et identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle, mentionnée à l’article R 351-24-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, force est de constater que M. [Y] [P] n’a pas produit les conclusions médicales figurant sur la notification de rente d’accident du travail, document qui constitue la pièce essentielle permettant au médecin conseil d’exercer sa mission d’appréciation.
Or, l’article R 351-37 du code de la sécurité sociale prévoit expressément que l’identité des lésions est appréciée « au vu notamment des conclusions médicales figurant sur la notification de rente ». Cette exigence n’est pas une simple formalité, mais répond à la nécessité de disposer du document administratif officiel ayant fondé l’attribution de la rente, lequel seul peut établir avec certitude la nature exacte des lésions reconnues au titre de l’accident du travail et le lien de causalité retenu à l’époque.
La cour relève par ailleurs que le médecin conseil régional dispose d’une compétence technique spécifique pour apprécier l’identité des lésions au sens de l’article R. 351-24-1 du code de la sécurité sociale. Cette appréciation ne consiste pas seulement à vérifier si certains termes médicaux figurent à la fois dans le dossier de l’assuré et dans l’arrêté du 30 mars 2011, mais implique une analyse médico-administrative complexe tenant compte de la nature exacte des lésions, de leur étiologie, de leur caractère définitif et de leur correspondance précise avec les pathologies listées. La production aux débats par M. [Y] [P] de conclusions d’expertise mentionnant une hydarthrose ne suffit donc pas, à elle seule, à caractériser l’identité des lésions au sens des textes applicables, dès lors que le médecin conseil, seul compétent pour procéder à cette appréciation, n’a pas reconnu cette identité après examen du dossier.
M. [Y] [P] soutient par ailleurs que la circulaire CNAV 2012/63, qui prévoit que seul le médecin conseil régional est habilité à déterminer si les lésions sont identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle, serait contraire aux dispositions législatives et réglementaires. Ce moyen ne peut être retenu, dans la mesure où ladite circulaire se borne à préciser les modalités d’application des dispositions légales, en rappelant la compétence exclusive du médecin conseil, expressément prévue par l’article R. 351-37 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le refus du médecin conseil de la CARSAT de reconnaître l’identité des lésions, faute de disposer des conclusions médicales figurant sur la notification de rente de M. [Y] [P] , est parfaitement justifié. La décision de rejet de la CARSAT du Languedoc Roussillon du 3 avril 2019, confirmée par la commission de recours amiable le 7 septembre 2020, est donc bien fondée et il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter M. [Y] [P] de sa demande principale.
Sur la demande subsidiaire d’expertise médicale :
L’article R. 351-37 du code de la sécurité sociale confie l’appréciation de l’identité des lésions au médecin conseil du service médical de l’assurance maladie. Il s’agit d’une compétence spécifique relevant du contrôle médical institutionnel, qui ne peut être contournée ou suppléée par une expertise judiciaire ordonnée par le juge du contentieux de la sécurité sociale. Une mesure d’instruction telle qu’une expertise médicale ne peut être ordonnée que si elle apparaît nécessaire à la solution du litige. Or, en l’espèce, le litige ne porte pas sur l’état de santé actuel de M. [Y] [P] ou sur la nature médicale de ses lésions, mais sur la régularité de la procédure suivie par la CARSAT et sur le respect des conditions légales d’attribution de la retraite anticipée. Ordonner une expertise médicale reviendrait à permettre à M. [Y] [P] de pallier sa carence dans la production d’un document que les textes lui imposaient de fournir ou de se procurer auprès de la caisse primaire d’assurance maladie. Une telle solution porterait atteinte au principe selon lequel chaque partie doit supporter les conséquences de sa propre négligence dans l’administration de la preuve. La demande subsidiaire d’expertise médicale de M. [Y] [P] sera donc rejetée.
M. [Y] [P] qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 21 avril 2022 en toutes ses dispositions,
DÉBOUTE M. [Y] [P] de l’intégralité de ses demandes
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Y] [P] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Société d'assurances ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Indemnité d'assurance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Compétitivité ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Chiffre d'affaires ·
- Reclassement ·
- Travail ·
- Cause ·
- Résultat
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Vigne ·
- Parc ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Réservation ·
- Rupture ·
- Erp ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie ·
- Tiré ·
- Appel ·
- Irrégularité ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Appel ·
- Recouvrement ·
- Audit ·
- Opposition
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Apprentissage ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Salariée ·
- Résiliation judiciaire ·
- Harcèlement moral ·
- Message ·
- Apprenti ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Cession ·
- Liquidateur ·
- Pas-de-porte ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Préjudice ·
- Acte ·
- Liquidation ·
- Réitération ·
- Prix
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Intimé ·
- Électronique ·
- Médiation ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Liberté d'expression ·
- Demande
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Structure ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Autorisation ·
- Architecte ·
- Copropriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mauvaise foi ·
- Bonne foi ·
- Loyer ·
- Commission de surendettement ·
- Bailleur ·
- Traitement ·
- Charges ·
- Jugement ·
- Recours ·
- Indemnité d 'occupation
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sport ·
- Liberté ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Partie ·
- Cour d'appel ·
- Procédure civile ·
- Acceptation
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Rééchelonnement ·
- Surendettement ·
- Redressement ·
- Créance ·
- Dépense ·
- Audit ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.