Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 18
Le défaut de production des déclarations mentionnées à l'article L. 133-5-3 dans les délais prescrits, l'omission de données devant y figurer, l'inexactitude des données déclarées ou l'absence de correction par le déclarant dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 133-5-3-1 entraînent l'application d'une pénalité.
Cette pénalité est fixée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur, au titre de chaque personne pour laquelle le manquement est constaté.
Elle est recouvrée et contrôlée par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 721-1 du code rural et de la pêche maritime, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations.
[…] sollicite le rejet intégral des demandes formulées par la SARL [5] en indiquant que la requérante n'ayant pas accomplie les formalités prescrites par l'article R.133-14 du Code de la Sécurité sociale, […] L'article L133-5-4 du code de la sécurité sociale, […] dispose que : " Le défaut de production de la déclaration mentionnée à l'article L133-5-3 dans les délais prescrits, […] Elle est recouvrée et contrôlée par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 721-1 du code rural et de la pêche maritime, […] 5 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé. […] L'article L.133-5-3 du Code de la sécurité sociale, […]
[…] Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 05 juin 2024. […] [Adresse 5] […] La société [4] a formé opposition, le 31 mars 2023, […] qui lui a été signifiée par commissaire de justice le 16 mars 2023, soit avant l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, courant à compter de la signification de la contrainte. […] une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article L.133-5-4 par salarié ou assimilé est applicable aux employeurs en cas de défaut de production des déclarations aux échéances prescrites ou en cas d'omission de salariés ou assimilés. […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Toutefois, le personnel des entreprises de travail temporaire non visé par l'article L. 1251-16 du code du travail constitue un établissement distinct qui fait l'objet d'une tarification différenciée ; l'effectif de cet établissement est déterminé suivant les dispositions du premier alinéa du présent article » ; que l'article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale, issu de la loi du 21 décembre 2011, […] au vu des pièces versées aux débats, quel était l'effectif global de la société FTI pour l'année 2013 au sens des articles D. 242-6-2 et D. 133-9-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 2 de l'arrêté du 17 octobre 1995, […] p. 4 § 5) ; […]
Principe La DADS doit être transmise au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les rémunérations ont été versées (CGI, art. 87 et code de la sécurité sociale (CSS), art. L. 133-5-4). 2. Cas particulier : cession, cessation, décès Conformément à l'article 89 du CGI, en cas de cession ou de cessation en totalité ou en partie de l'entreprise, […] au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des salaires, n'ont pas procédé aux investissements prévus à l'article L. 313-1 du CCH sont assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des salaires à raison desquels l'obligation d'investissement n'a pas été respectée (CCH, art. L. 313-4 repris au CGI, […]
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