Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 avr. 2025, n° 2506596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté sa demande de protection fonctionnelle formée le 22 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris de prendre les mesures de protection immédiate en l’affectant sur un poste protégé et hors détention dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat un somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que son arrêt de travail prend fin le
30 avril 2025 et qu’aucune mesure n’a été prise pour garantir sa sécurité ; son placement en arrêt maladie du fait de l’inertie de l’administration le place en difficulté financière dès lors qu’il ne perçoit plus qu’un demi-traitement ;
— il existe plusieurs moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale, l’administration ayant méconnu toutes ses obligations légales.
Vu :
— la requête enregistrée le 8 avril 2025 sous le n°2506070 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision contestée.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Bertoncini,
vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ». Ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des fonctionnaires, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à l’occasion de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général.
3. Le fonctionnaire victime, à l’occasion de ses fonctions, de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages, qui demande la suspension de la décision par laquelle la collectivité publique dont il dépend a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection prévue à l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique, doit, pour établir l’urgence à suspendre ce refus, faire valoir des éléments justifiant la réalité du préjudice que lui cause l’abstention de son employeur. L’urgence à prononcer la suspension de ce refus, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est donc appréciée au regard des circonstances de chaque espèce, et non présumée.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, surveillant pénitentiaire au centre pénitentiaire de Nanterre-Hauts-de-Seine, le 14 décembre 2024, été pris à partie par deux détenus devant la salle de musculation de l’établissement à 8h40, ceux-ci l’ayant insulté et menacé alors qu’il refusait de les laisser accéder à la salle ou demandait à l’un d’entre eux d’ôter son bonnet, l’intéressé n’étant pas surveillant des activités sportives mais cultuelles. S’il est vrai que l’administration pénitentiaire n’a pas répondu à sa demande du 30 décembre 2024 de protection fonctionnelle tendant à un placement hors détention ou sur un poste assurant qu’il n’entre plus en contact avec les détenus considérés, aucune des justifications fournies par le requérant, eu égard à la teneur des propos qu’il relate et alors qu’il ressort de l’arrêté du
28 janvier 2025 qu’il se trouve depuis cette date rémunérée à mi-traitement à raison d’absence cumulées antérieures aux évènements du 14 décembre 2024, n’est de nature à justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de mesures provisoires dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision qu’il conteste.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence n’est pas remplie, sans qu’il soit besoin de rechercher s’il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Ainsi, la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Nanterre-Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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