Infirmation partielle 23 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 23 sept. 2016, n° 15/04313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/04313 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 28 avril 2015, N° F14/00184 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
Y
R.G : 15/04313
C/
D
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
du 28 Avril 2015
RG : F 14/00184
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2016
APPELANTE :
XXX
01290 PONT-DE-VEYLE
Représentée par Me G DEGUERRY de la SELARL DEGUERRY, PERRIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
N-O D
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me Guillaume GOSSWEILER de la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocat au barreau de l’AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Juin 2016
Présidée par Didier JOLY, Conseiller magistrat Y, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— I SORNAY, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Septembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par I SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La S.A.S. SOCAFL, qui faisait partie du groupe SPIE BATIGNOLLES, basée à Pont-de-Veyle (Ain), a engagé N-O D en qualité de responsable qualité (ETAM, catégorie F) pour exercer les fonctions de conducteur de travaux ou de chargé d’études, suivant contrat écrit à durée indéterminée du 4 août 2008 à effet du 1er septembre 2008.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006.
N-O D a été pendant un certain temps correspondant informatique local.
En dernier lieu, N-O D percevait un salaire mensuel brut de base de 2 745,87 €.
La S.A.S. SOCAFL exerçait d’une part une activité de proximité dite 'travaux régionaux', d’autre part une activité de grands travaux pour laquelle son client principal était sa maison mère, l’entreprise VALERIAN.
En juin 2012, elle a consulté son comité d’entreprise sur son projet de créer une société SOCAFL Grands Travaux, à laquelle seraient transférés le 1er décembre 2012 les contrats de travail de ses salariés affectés aux grands travaux.
Le 17 juillet 2012, N-O D s’est porté candidat pour remplacer un membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans le collège techniciens, agents de maîtrise.
Le 28 décembre 2012, l’inspecteur du travail a refusé à la S.A.S. SOCAFL l’autorisation de transférer N-O D dans la nouvelle société au motif que ce dernier n’exécutait pas l’essentiel de son activité dans le secteur grands travaux.
La S.A.S. SOCAFL est sortie du groupe SPIE BATIGNOLLES en avril 2013. Elle a chargé le prestataire IT PARTNER d’effectuer la migration de son réseau informatique.
En réponse à un courriel de N-O D relatif à la future base de données fournitures, le directeur général G H a répondu le 3 octobre 2013 que l’informatique ne rentrait pas dans le champ de ses missions et que ses initiatives antérieures dans ce domaine avaient été catastrophiques et dangereuses pour la sécurité du système informatique.
Le lendemain, E C, directeur de la société PETAVIT, société apparentée, s’est adressé à N-O D en ces termes :
Tout d’abord, le 23/09/2013, vous m’informiez de vos difficultés à travailler en raison d’un manque d’outils informatiques. Je constate plutôt que les logiciels que nous mettons à votre disposition ne vous conviennent pas. Par ailleurs, sur ce point, je ne peux admettre que vous dénigriez le travail de M. Z [responsable du bureau d’études techniques], les propos de votre mail sur son intervention sont complètement décalés et dénués de sens.
Nous mettons à disposition de chacun les outils nécessaires à la réalisation de leurs missions. Pour la réalisation de vos mémoires techniques vous pouvez utiliser le logiciel Google SketchUp parfaitement adapté à vos besoins. Ce logiciel gratuit est notamment utilisé par SOCAFL et convient parfaitement aux utilisateurs.
J’en profite aussi pour vous rappeler, une fois encore, qu’il est interdit d’installer sur votre ordinateur professionnel des logiciels sans licence voire « piraté ». […]
En synthèse, je vous demande de cesser immédiatement de remettre en cause le fonctionnement de notre entreprise et les décisions que nous prenons, que ce soit sur le plan informatique ou organisationnel, et de critiquer ou dénigrer le travail de vos collègues de bureaux. Votre attitude au quotidien et ces échanges de mails génèrent un climat tendu et démotivant, ce dont nous n’avons pas besoin à l’heure actuelle !
Par lettre recommandée du 14 octobre 2013, la S.A.S. SOCAFL a convoqué N-O D le 24 octobre en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée du 5 novembre 2013, elle lui a notifié son licenciement pour les motifs suivants :
Premièrement, utilisation non conforme de l’outil informatique mis à votre disposition par l’entreprise et destiné à un usage professionnel.
La sortie de Socafl du groupe Spie batignolles, courant avril 2013, nous a contraint à redéfinir l’intégralité de notre système informatique : matériel, logiciels, serveurs, etc. Cette mission, nous l’avons confiée à un prestataire informatique spécialisé, It Partner. L’une des premières opérations de It Partner a été de migrer les postes informatiques de chacun des salariés depuis le réseau Spie batignolles vers notre propre réseau. Cette opération menée par les techniciens de It Partner consistait à effectuer une procédure de reconfiguration, poste par poste. Cette intervention s’est déroulée sans problème pour l’ensemble des postes informatiques des salariés de l’entreprise, mis à part le votre, qui a empêché le déroulement normal de la procédure.
Afin d’identifier la cause du problème, nous avons sollicité It Partner et leur avons demandé d’établir un diagnostic de votre ordinateur professionnel. Ces derniers nous ont communiqué leur rapport en date du 8 octobre 2013.
L’une des origines du problème est la présence d’outils malveillants sur votre poste informatique. Ce diagnostic révèle surtout une utilisation non conforme et détournée de votre ordinateur professionnel qui explique la présence d’outils malveillants et mettent en danger la sécurité du système informatique de l’entreprise et des données qu’il contient.
Pour exemple, a été constatée la présence de logiciels tels que : « Filezilla FTP » (permettant d’effectuer des manipulations sur des serveurs domestiques, procéder à des échanges de données et fichiers, etc.) ; « Hacks Center » (destiné à « pirater » un compte Facebook) ; « Fox-it reader» (logiciel requérant une licence et dont nous vous avions déjà interdit l’utilisation de nombreux mois auparavant).
D’autre part, la présence de ces logiciels nous est inexplicable. Chaque ordinateur professionnel est «verrouillé», dans le but notamment d’éviter l’installation sauvage de logiciels non autorisés ou sans licence. Qui plus est, l’installation de logiciel dans l’entreprise nécessite l’accord et l’intervention de l’administrateur système. C’est donc consciemment et de votre propre initiative que vous êtes passé outre le système de protection de notre réseau informatique.
Deuxièmement, il vous est reproché votre indiscipline.
Le 4 septembre 2013, alors que votre poste informatique était en-cours de maintenance auprès des techniciens de It Partner, dans une salle de l’entreprise dédiée à cet effet, et fermée à clé au moment des faits, vous avez pris l’initiative de pénétrer dans cette pièce pour effectuer une manipulation sur votre ordinateur.
L’un des techniciens vous a surpris et vous a sommé d’interrompre votre action risquant de perturber la maintenance. Dans un premier temps, vous ne vous êtes pas exécuté, puis en adoptant une attitude agressive (parlé fort, gestes brusques, propos incorrectes), avant de quitter la pièce, de manière ostentatoire, vous avez porté un jugement dévalorisant sur les capacités de ce prestataire le considérant comme « incompétent ».
En plus d’avoir eu un comportement intolérable vis-à-vis de ce prestataire extérieur à l’entreprise que nous avons mandaté, professionnel dans les métiers de l’informatique, votre intervention a eu pour conséquence de compromettre le travail des techniciens de It Partner.
Enfin, vous avez mis en cause à la fois les compétences, et en particulier, les méthodes de travail de vos collègues de bureau, les décisions de votre hiérarchie.
Notamment, au travers de différents échanges de mails, datés du 23 septembre et 2 octobre 2013: « Monsieur Z est incapable de m’installer quelque chose de correct », « je ne suis pas en phase avec la méthodologie que souhaite mettre en place Benjamin », « il me semble dangereux de partir seul sur une telle opération ». Monsieur C, Directeur de Pétavit, par mail daté du 4 octobre, vous demandait de corriger votre attitude.
Concernant l’utilisation non conforme de l’outil informatique :
— Premièrement, lors de l’entretien préalable, vous expliquiez le « plantage » de votre ordinateur par un manque de mises à jour depuis deux années.
Nous vous avons rappelé vos agissements non conformes répétés, courant 2011, qui nous ont obligé de réduire vos accès aux serveurs de l’entreprise, et par conséquent, aux mise à jour transmises par notre réseau.
Pour mémoire, à cette période, vous aviez été rappelé à l’ordre pour les faits suivants : réorganisation de données partagées de votre propre initiative, installation du logiciel non autorisé « Fox-it reader ». Nous attendions de vous un respect sans faille des règles et fonctionnements établis dans l’entreprise, et tout particulièrement au niveau des systèmes informatiques.
Toutefois, ce « plantage », comme vous l’exprimez, n’est pas directement lié à un manque de mises à jour. Il est en grande partie causé par la présence sur votre poste d’outils malveillants qui corrompent les systèmes de sécurité de votre ordinateur professionnel.
— Deuxièmement, vous justifiez votre intervention du 4 septembre dernier par la nécessité de récupérer un dossier sur votre poste informatique. Aussi, vous nous maintenez que le prestataire, It Partner, a manqué de « consciences professionnelles » par des « mauvaises manipulations » sur votre PC.
Vos initiatives déplacées et vos manipulations intempestives sont regrettables, ces dernières ayant perturbé la maintenance en-cours de réalisation sur votre ordinateur.
D’autre part, est intolérable votre attitude incorrecte et agressive à l’égard du technicien de It Partner.
— Enfin, vous n’avez apporté aucune explication valable sur la présence de logiciels non autorisés, permettant notamment l’échange et le transfert de fichiers sur des serveurs extérieurs à l’entreprise, dénués de sécurités, et, par conséquent, risquant de contaminer le réseau informatique de l’entreprise.
Concernant, les échanges de mails et, notamment, les propos tenus, que nous ne pouvons accepter, vous exprimez des regrets : « j’ai bien compris, je n’enverrai plus de mails comme ça ».
Tout comme les sujets relatifs à l’informatique, nous vous avons rappelé qu’il est coutume chez vous de remettre en cause, soit le travail de vos collègues, soit les décisions de votre hiérarchie. Pour mémoire, nous vous avons fait référence aux événements passés alors que vous étiez sous la responsabilité de Madame X.
Votre indiscipline, vos infractions commises dans l’utilisation de l’outil informatique mis à disposition par l’entreprise, votre attitude agressive à l’égard d’un prestataire extérieur et vos critiques constituent un ensemble de faits d’une gravité telle qu’il rend impossible la poursuite de notre collaboration. Cette situation nous conduit à prononcer la rupture de votre contrat de travail pour faute. […]
La S.A.S. SOCAFL a dispensé le salarié de l’exécution de son préavis.
N-O D a contesté son licenciement par courrier du 5 décembre 2013, soutenant notamment que le logiciel 'Foxit Reader', avait été installé régulièrement par le service informatique de SPIE BATIGNOLLES après que la licence avait été acquise par l’entreprise VALERIAN en 2009. Quant à 'Hacks Center', il ne savait trop quoi dire…
N-O D a saisi le Conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse le 16 mai 2014.
*
* *
LA COUR,
Statuant sur l’appel interjeté le 21 mai 2015 par la S.A.S. SOCAFL du jugement rendu le 28 avril 2015 par le Conseil de prud’hommes de BOURG-EN-BRESSE (section industrie) qui a :
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur N-O D est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la Société SOCAFL à payer à Monsieur N-O D les sommes suivantes :
* à titre de dommages et intérêts 17 848,14 €
* au titre des indemnités de déplacement 1 750,00 €
* au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile 1 000,00 €
— débouté Monsieur N-O D de sa demande d’exécution provisoire,
— débouté la Société SOCAFL de sa demande reconventionnelle,
— condamné la Société SOCAFL aux entiers dépens ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 8 juin 2016 par la S.A.S. SOCAFL qui demande à la Cour de :
— réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Bourg-en-Bresse du 25 avril 2015,
— débouter Monsieur D de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner à payer à la société SOCAFL la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 8 juin 2016 par N-O D qui demande à la Cour de :
— dire et juger recevable et fondée l’argumentation développée par M. D N- O,
— en conséquence, confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Bourg-en- Bresse le 28 Avril 2015 en ce qu’il a déclaré que le licenciement de M. D N-O est sans cause réelle et sérieuse et lui a accordé notamment une indemnité de 1 750,00 € au titre des indemnités de déplacement et celle de 1 000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
— le réformer pour le surplus,
Y substituant,
— condamner la Société SOCAFL à verser à M. D N-O une indemnité de 35 696,28 € à titre de dommages et intérêts,
— dire et juger que la Société SOCAFL reste redevable à l’égard de M. D N- O de ses indemnités de déplacement sur la période de juin 2011 à mai 2012, soit 175 trajets à 10,00 €,
— condamner par conséquent la Société SOCAFL à lui verser la somme de 1 750,00 €,
— condamner la Société SOCAFL au paiement d’une indemnité de 3 500,00 € en application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
— débouter la Société SOCAFL de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la Société SOCAFL aux entiers dépens ;
Sur le courriel du 4 octobre 2013 :
Attendu que le rappel d’une règle ne constitue pas en soi une sanction disciplinaire ; que dans son courriel du 4 octobre 2013, E C s’est borné à rappeler à N-O D qu’il lui était interdit d’installer sur son ordinateur professionnel des logiciels sans licence voire 'piraté’ ; que ce simple rappel ne préjugeait pas de la suite que l’employeur était susceptible de donner à une transgression, dans le cadre d’un pouvoir disciplinaire que ce courriel n’avait pas épuisé ;
Sur les motifs du licenciement :
Attendu qu’il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, conformément aux dispositions de l’article L 1235-1 du code du travail ;
Qu’en l’espèce, sur le premier grief, N-O D soutient qu’il n’est en aucun cas un technicien informatique et qu’il n’a pas des connaissances particulièrement poussées dans ce domaine ; que les pièces communiquées par la S.A.S. SOCAFL conduisent à nuancer très sensiblement ses affirmations sur ce dernier point ; que le cabinet A Conseil, qui avait émis en 2008 un avis négatif sur le recrutement de ce 'candidat atypique et très risqué’ sur un poste de chargé d’études de prix, avait relevé que le salarié affichait des occupations personnelles étonnantes : 'j’aime aller sur le net, pirater…' ; que selon I J, responsable informatique des sociétés SPIE BATIGNOLLES Sud-Est et PETAVIT, au moment du rapprochement des sociétés SOCAFL et PETAVIT en 2010, il avait été décidé que N-O D ne serait plus correspondant informatique et n’effectuerait donc plus d’actions sur les serveurs et postes informatiques des deux sociétés; que le 11 octobre 2010, K X, responsable management qualité environnement, a informé sa hiérarchie de ce que N-O D continuait de mettre des documents sur le serveur ; que par courriel du 22 décembre 2010, I J a prescrit à l’intimé de ne procéder à aucun ajout de logiciel sur le pc qui lui était attribué, de ne se livrer à aucune action hors de son pc et de s’en tenir aux accès qui lui seraient autorisés sur le réseau pendant la durée de sa mission ; que néanmoins, le 20 janvier 2011, I J a dû rendre compte au directeur général de ce que, malgré cet 'ultime rappel à l’ordre', N-O D avait effectué deux actions non conformes :
— réorganisation des données partagées du service de Cédric AUBERT de sa propre initiative,
— installation du logiciel piraté Fox-it reader 2.0 sur le pc de J.F. DELLAI et modification de l’organisation des données sur le disque ;
Qu’en transmettant à N-O D, par courrier du 23 juin 2011, une lettre de mission pour le chantier de l’A89, le responsable des ressources humaines lui a rappelé qu’avaient été constatés des dérapages regrettables sur le système informatique (réorganisation de données partagées de sa propre initiative, installation du logiciel non autorisé Fox-it reader) ;
Que les constatations faites les 3 et 4 septembre 2013 par l’équipe du prestataire informatique It Partner s’inscrivent dans le prolongement des interventions du salarié sur le réseau, sur son poste informatique et sur celui d’un collègue, en marge de ses attributions et, en dernier lieu, contrairement aux instructions formelles dont il avait été destinataire ; que les logiciels 'Filezilla FTP’ et 'Hacks Center’ (permettant de pirater un compte Facebook) avaient été installés sur le disque dur de l’ordinateur portable de N-O D ; que dans sa lettre de contestation du licenciement, celui-ci a admis qu’il s’était intéressé à la possibilité de pirater un compte Facebook, mais qu’installer un logiciel de ce type sur son ordinateur aurait été 'suicidaire’ ; que le prestataire a constaté que la configuration du poste n’était pas conforme aux standards de SPIE BATIGNOLLES ; que les outils malveillants mis en place sur le disque dur du portable de l’intimé ont mis hors d’usage deux autres portables Toshiba auxquels ce disque dur avait été connecté ainsi qu’une clé USB ; que N-O D a été incapable de donner une quelconque explication des anomalies constatées par It Partner ; que ses connaissances informatiques, le goût du piratage exprimé par lui dès 2008, ses initiatives intempestives en dépit des instructions reçues, la minceur de sa ligne de défense donnent à la Cour la conviction que N-O D a réussi à contourner les pouvoirs de l’administrateur pour installer irrégulièrement des logiciels potentiellement nuisibles, au point de compromettre la sécurité informatique de l’entreprise ;
Qu’en conséquence, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;
Sur la demande d’indemnités de déplacement :
Attendu que la Cour n’a pas retrouvé sur les bulletins de paie communiqués les indemnités auxquelles ouvraient droit les déplacement mentionnés sur les feuilles de pointage ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a alloué à N-O D à ce titre un rappel de 1 750 € ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Société SOCAFL à payer à N-O D les sommes suivantes :
* au titre des indemnités de déplacement 1 750,00 €
* au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile 1 000,00 €
— condamné la Société SOCAFL aux dépens de première instance ;
Infirme le jugement dans ses autres dispositions,
Statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de N-O D repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence, déboute N-O D de sa demande de dommages-intérêts,
Y ajoutant :
Condamne N-O D aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le Greffier Le Président
Gaétan PILLIE I SORNAY
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