Entrée en vigueur le 1 septembre 2012
Est créé par : Décret n°2012-860 du 5 juillet 2012 - art. 1
[…] R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E […] Aux termes de ses conclusions, M. [Z] demande au tribunal, au visa des articles L.4321-1 du code de la santé publique, R.165-36 et R.165-37 du code de la sécurité sociale, de : […] 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L.162-1-7, L.162-17, L.165-1, L.162-22-7, L.162-7-3 et L.162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L.162-16-5-1, L.162-16-5-2, L.162-17-2-1, L.162-18-1, L.162-22-6, L.162-23-1 et L.165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l'article L.162-52 ;
[…] L'article R. 165 -38 du code de la sécurité sociale applicable depuis le 1 er septembre 2012 en sa rédaction issue du décret n° 2012-860 du 5 juillet 2012 relatif aux modalités de prescription et de délivrance des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165 -1 du code de la sécurité sociale prévoit effectivement que : […] Elle y est également tenue lorsqu'elle s'affranchit des règles prévues aux articles R . 161-45, R165-36 à R165 […]
[…] Vu les articles R. 160-2, III et R. 165-1 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015, applicable au litige ; […] ALORS QUE, premièrement, les produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent être remboursés par l'assurance maladie que sur présentation d'une prescription d'un professionnel de santé ; qu'en décidant le contraire, pour faire droit au recours de l'assuré, les juges du fond ont violé l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles R. 165-36 à R. 165-44 du même code ;