Confirmation 28 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 28 juin 2024, n° 21/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 19 novembre 2020, N° 19/01602 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 28 Juin 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/00069 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3XI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Novembre 2020 par le Pole social du TJ d’EVRY RG n° 19/01602
APPELANTE
Madame [G] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d’ESSONNE substituée par Me Charleyne CAMBIGANU, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
S.A.S. [5]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme LAMBERTI, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE L’ESSONNE
[Adresse 6]
[Localité 2],
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport et M. Raoul CARBONARO, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [G] [A] d’un jugement rendu le 19 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry (RG 19-1602) dans un litige l’opposant à la société [5].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [G] [A] était salariée de la société SAS [5] exploitant une station service et relais Total à [Localité 7] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 1er février 2016 en qualité d’hôtesse lorsque, le 22 mars 2019, elle a informé son employeur avoir été victime d’un accident survenu sur son lieu de travail que celui-ci a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « la salariée a provoqué une dispute avec un client en refusant de le servir. Ce dernier s’est emporté en renversant le rayonnage des chewing-gums. La salariée est restée choquée ».
Un certificat médical initial a été établi le 23 mars 2019 par le docteur [U] [K], la cour précisant que les copies qui lui ont été remises par les parties ne mentionnent pas la nature des lésions qui ont été constatées. Néanmoins, le certificat médical de prolongation établi le 8 avril suivant fait pour sa part mention d’un « syndrome psychotraumatique – angoisse – insomnie – asthénie ».
La Caisse a alors initié une instruction à l’issue de laquelle elle a reconnu le caractère professionnel de l’accident ce dont elle a informé les parties par courrier du 2 juillet 2019.
Mme [A] a été déclarée inapte à son poste de travail par avis du médecin du travail du 11 septembre 2019 et a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Après avoir saisi en vain la Caisse d’une demande de mise en oeuvre de la procédure amiable en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenue de son accident, Mme [G] [A] a, par requête du 30 octobre 2019, porté sa demande devant le pôle social du tribunal de grande instance d’Evry.
Par jugement du 19 novembre 2020, le tribunal, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 a :
— déclaré recevable Mme [G] [A] en son recours,
— débouté Mme [G] [A] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de l’ensemble de ses demandes tirées du fait du 22 mars 2019,
— dit le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d"assurance maladie de l’Essonne.
— débouté Mme [G] [A] et la SAS [5] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [G] [A] aux dépens,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Pour juger ainsi, le tribunal a retenu que Mme [A] ne produisait aucun élément démontrant qu’elle avait avisé son employeur des incidents qu’elle disait avoir subi avant le 22 mars 2019 ni même qu’il en avait été alerté d’une autre manière ; qu’elle ne produisait pas davantage d’élément probant sur une saisine ou l’existence de recommandations du CHSCT ni qu’elle avait reçu pour consigne de ne pas servir un client. Le tribunal a considéré que malgré les deux témoignages versés, elle n’établissait pas que la présence d’un vigile avait été actée par la direction mais non réalisée, les attestations ne précisant aucune date, ni faits détaillés ni éléments de vérification. Par contre, le tribunal soulignait qu’il était établi et non contesté que dès la conclusion de son contrat d’embauche, le 2 février 2016, lui avait été remis un livret sur tous les éléments contribuant à la sécurité ainsi qu’un protocole à suivre en cas d’urgence et qu’elle avait bénéficié de modules de formation à la sécurité et aux comportements à adopter en cas d’incivilité. Il notait que l’employeur avait installé un système de vidéo-surveillance et des dispositifs de protection sur place. Le tribunal indiquait que sans s’attacher à la discussion qui existait sur son propre comportement le 22 mars 2019 à l’égard du client qu’elle reconnaissait avoir insulté, Mme [A] ne démontrait pas que les moyens de protection mis en place étaient manifestement insuffisants pour prévenir l’agression du 22 mars 2019. Le tribunal concluait que faute d’apporter des éléments suffisants à démontrer la conscience d’un danger identifié et l’absence de mesure prise par l’employeur pour prévenir sa réalisation avant la survenue des faits du 22 mars 2019, aucune faute inexcusable n’était caractérisée à l’encontre de ce dernier.
Par déclaration électronique du 12 décembre 2020, Mme [A] a régulièrement interjeté appel de la décision notifiée le 7 décembre 2020.
L’affaire a alors été fixée à l’audience collégiale du 16 mai 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
Mme [A], développe oralement, par la voix de son Conseil ses conclusions n°2, et demande à la cour de :
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Evry du 19 novembre 2020 en toutes ses dispositions et, en conséquence,
— dire et juger que la société [5] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont elle a été victime le 22 mars 2019,
— ordonner une expertise pour évaluer le préjudice qu’elle a subi,
— condamner la société [5] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de provision pour dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— condamner la société [5] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société, au visa de ses conclusions n°2, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Evry du 19 novembre 2020 en ce qu’il a débouté Mme [A] et, en conséquence,
— débouter Mme [A] de l’intégralité de ses demandes,
— dire n’y avoir lieu à provision,
— condamner Mme [A] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse, reprenant oralement les observations écrites adressées préalablement au greffe le 15 mai 2024, demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance d’une faute inexcusable,
— lui donner acte qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable :
o il ne peut y avoir majoration rente en l’absence d’incapacité permanente partielle,
o elle émet des réserves quant aux montants qui pourraient être attribués en réparation des différents préjudices, et ce dans la limite des préjudices habituellement évalués.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 16 mai 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIVATION DE LA COUR
Sur la faute inexcusable
Moyens des parties
Au soutien de son appel, Mme [A] rappelle qu’elle a été victime d’une agression par un client qui lui a jeté un produit au visage et l’a insultée à plusieurs reprises ce qui lui provoquait un choc psychologique tellement important qu’elle a été placée en arrêt maladie jusqu’au 31 juillet 2019 et sous anxiolytique. Elle précise que ce même client l’avait déjà agressée trois jours auparavant, le 19 mars 2019, alors qu’elle l’avait 'recadré’ à la suite d’un comportement inadapté conformément aux indications du support de la formation qui lui avait été délivré. Elle précise qu’elle avait également été victime d’une agression le 1er mars 2018 par un autre client à qui elle avait rappelé les règles d’usage du portable en station service. Mme [A] reproche à son employeur, alors que, contrairement à ce qu’il plaide, les agressions avaient été dénoncées au CHSCT qui avait formulé diverses préconisations, de ne pas les avoir suivies et de n’avoir pris aucune mesure corrective en terme de sécurité. Elle estime que les formations qui lui ont été dispensées ne démontrent nullement que l’employeur a mis en 'uvre les mesures adéquates à la protection de ses salariés d’autant qu’elles n’étaient pas contemporaines des faits. De manière générale, elle estime que les dispositifs mis à sa disposition en cas d’agression n’étaient pas efficients et qu’en tout état de cause rien n’indique qu’elle pouvait réellement les utiliser. Elle conteste toute provocation à l’encontre du client agressif ou tout comportement pouvant expliquer son geste, reprochant à son employeur de tenter par ce moyen de minimiser sa responsabilité alors même qu’il est de jurisprudence constante que la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt du fait de sa propre faute inexcusable. Elle indique à cet égard qu’il est troublant que la société [5] soit en mesure d’apporter aux débats des dizaines de captures d’écran de la vidéo de l’agression du 19 mars 2019, qui ne concernent pas l’accident objet de sa demande mais aucune de celle du 22 mars 2019.
La Société rétorque tout d’abord que, contrairement à ce que laisse entendre Mme [A] en évoquant des préconisations du CHSCT sur les mesures de protection à prendre, il n’y a jamais eu d’alerte sur ce point de sorte qu’il ne peut en être déduit aucune présomption de faute inexcusable. Elle relève que Mme [A] ne rapporte d’ailleurs pas la preuve de la saisine du CHSCT pas plus qu’elle ne verse aux débats le procès-verbal mentionnant les mesures préconisées.
La Société indique ensuite qu’elle ne conteste pas le risque d’altercation avec un tiers extérieur à l’entreprise, qui est un risque général et permanent dans son secteur d’activité, mais elle indique qu’il est impossible de s’en prémunir totalement, compte tenu du caractère imprévisible de la date et du mode opératoire choisis par l’auteur. Néanmoins, elle estime avoir pris toutes les mesures préventives possibles puisque Mme [A] a été formée à la sécurité, que le relais est équipé de mécanismes de prévention et de protection collective et individuelle à savoir la vidéo, un bouton d’appel, une pédale de sécurité, une montre-bip, une gâche électrique et un passe-paquet. Elle fait valoir qu’il n’a jamais été question qu’un agent de sécurité soit engagé, mesure qui aurait été disproportionnée pour un relais doté de l’ensemble des dispositifs de sécurité possible.
De même, la Société fait valoir que les divers échanges intervenus avec la direction des ressources humaines évoqués par Mme [A] concernaient les relations entre les membres de l’équipe et non avec la clientèle. Une enquête a d’ailleurs été menée et a abouti, le 12 juillet 2019, à l’absence de situation de harcèlement moral. La Société conteste les allégations de Mme [A] selon lesquelles il y aurait une 'dérive', une 'escalade de violence', une 'augmentation des agressions dont ont été victimes les salariés de la part de clients de la station'. Elle indique qu’elle n’a été confrontée qu’à deux précédents accidents du travail, le premier le19 décembre 2018 concernant un des témoins de Mme [A], M. B et portait sur une douleur au dos, le second, le 9 septembre 2018, concernant Mme M. qui a été victime d’une agression après avoir quitté sa caisse pour se confronter à un client.
La Société relève que les circonstances dans lesquelles l’agression a eu lieu montrent que Mme [A] n’a pas appliqué les consignes données dans sa relation avec le client puisqu’il apparaît que non seulement elle semble le provoquer mais surtout qu’elle n’a mis en 'uvre aucun des moyens de protection pourtant à sa disposition. Elle s’est elle-même mise en danger en décidant d’aller affronter le client en sortant de sa zone de caisse, contrairement aux consignes de sécurité. Elle conclut que Mme [A] n’apporte nullement la preuve que l’employeur n’aurait pas mis en 'uvre des mesures propres à la protéger d’un accident qui provient d’un tiers et est imprévisible.
Réponse de la cour,
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que
Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
l’article L. 4121-1 du code du travail poursuivant
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
l’article L. 4121-2 du même code précisant
L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il se déduit de la combinaison de ces textes que l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation légale de sécurité et de protection de sa santé.
Le manquement à cette obligation légale à laquelle est tenue l’employeur envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur (cette conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’employeur a, en particulier, l’obligation d’évaluer les risques auxquels il expose les travailleurs et, en conséquence, de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit d’établir que son employeur a manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
En l’espèce, la prise en charge de l’accident dont a été victime Mme [A] le 22 mars 2019 au titre de la législation professionnelle n’est pas contestée. Il a été traduit, dans la déclaration d’accident du travail de la manière suivante : « la salariée a provoqué une dispute avec un client en refusant de le servir. Ce dernier s’est emporté en renversant le rayonnage des chewing-gums. La salariée est restée choquée ». L’accident consiste donc en une altercation avec un client de station service et non, comme indiqué dans les conclusions de Mme [A], « d’une agression par un client qui lui a jeté un produit au visage ». D’ailleurs, dans le questionnaire qu’elle a retourné à la Caisse au cours de l’instruction, elle indiquait bien « l’individu me demande avec un ton agressif de lui mettre 10 euros de gasoil. Je refuse. Il commence à s’énerver, il me détruit tout le rayonnage de chewing-gums. En partant, il m’a stipulé que 'j’avais de la chance le mardi précédent car il aurait pu me frapper comme personne ne m’avait frappée’ ».
Ceci étant, la connaissance du risque d’agression par l’employeur n’est pas contestée de celui-ci qui reconnaît que sa salariée travaillait dans une station isolée avec de l’argent issu de la vente de carburant et de divers autres produits. Il souligne d’ailleurs que ce risque était identifié dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER) établi le 30 décembre 2018 qui le cotait à 4/5, avec une fréquence et une probabilité élevée.
Il convient alors, pour que la faute inexcusable soit retenue, que Mme [A] justifie soit que son employeur n’a pas pris les mesures utiles pour éviter ou limiter la survenue ou les conséquences du danger soit que les mesures prises étaient manifestement inefficaces.
Pour le démontrer, Mme [A] verse aux débats :
— la copie d’une main courante déposée le 19 mars 2019 qui se rapporte à un incident avec un client mais qui est sans rapport avec les faits objet de la présente instance et dont il n’est pas établi que l’employeur en ait été informé,
— un mail de M. [O], directeur des ressources humaines, daté du 17 juillet 2019 qui indique, notamment « (') Mon propos était au contraire de condamner les dérives verbales qui ont pu s’installer avec le temps sur le relais de [Localité 7] et pour lesquels nous tenons responsable la Directrice de site (..) » mais dont il doit être relevé que « les dérives » et « l’escalade de violence » ne concernent pas, comme le soutient Mme [A], les incidents d’agressions ni les mesures à prendre pour les éviter mais des difficultés relationnelles entre les salariés, ce qui est donc étranger à l’accident du travail du 22 mars 2019. En outre, contrairement à ce qui est plaidé, il n’est nullement évoqué dans ce courriel mention d’une « augmentation des agressions dont ont été victimes les salariés »,
— deux attestations rédigées par M. [I] [H] et par M.[D]l[J]. qui indiquent que la question de la présence d’un agent de sécurité avait été mise en avant, mais ne précisent ni à quelle période ni à quelle occasion cette évocation avait été faite ni même par qui. Ce faisant, ces allégations ne sont corroborées par aucun élément concret,
— divers certificats médicaux et ordonnances médicales,
— divers échanges avec l’employeurs établis postérieurement à l’accident.
Force est alors de constater que ces éléments n’emportent pas démonstration que l’employeur a ignoré le danger d’agression et n’a pris aucune mesure pour l’éviter ou en limiter les risques. Et contrairement à ce que plaide Mme [A] aucun élément ne vient corroborer ses allégations selon lesquelles le CHSCT aurait été saisi en raison de la multiplicité des agressions et qu’il aurait formulé diverses préconisations. Elle ne produit d’ailleurs aucun compte-rendu de ce CHSCT ni attestations de représentants du personnel pour le démontrer.
Par contre, la Société verse aux débats le DUER établi le 30 décembre 2018 qui envisage les agressions et physique et propose comme mesure la télésurveillance, une pédale anti-agression, un passe-paquet, des formations « gestions des incivilités » et une « gestion des agressions ». Il propose également d’assurer un soutien psychologique en cas de réalisation du risque.
La cour constate alors, à l’analyse des pièces produites par la Société, que ces préconisations ont toutes été mises en oeuvre, Mme [A] ayant d’ailleurs reçu la proposition d’un soutien psychologique à la suite de l’accident, qu’elle a accepté.
La Société a ainsi mis en place un système de vidéo-surveillance, ce que Mme [A] ne peut de bonne foi contester puisqu’elle en a mentionné la présence lors de son dépôt de main courante à l’occasion d’un précédent incident avec un client. Elle a en outre signé une attestation relative à la présence de la vidéo-surveillance le 1er avril 2016. Si ce dispositif ne permet pas d’éviter une agression dans le local, il permet au moins d’être alerté d’un danger provenant de la plate-forme des pompes à essence et met l’agent en mesure de faire une alerte auprès du prestataire de sécurité et d’utiliser, en l’attente de sa venue, les divers mécanismes de protection également présents notamment l’activation du rideau métallique.
Il existe également dans l’établissement un bouton d’alerte et « des coups de poing-arrêt d’urgence » dont Mme [A] avait connaissance puisqu’elle a, le 2 mars 2016, signé une attestation en ce sens, intitulée 'Mon engagement', qui comprenait aussi des explications sur leur mode de fonctionnement.
Il résulte encore de l’attestation de M. [C] [P], directeur de site du relais de [Localité 7], que la station disposait d’une pédale de sécurité dont il explique « qu’elle sert à alerter le prestataire sûreté depuis la caisse, d’une montre-bip qui permet d’alerter le prestataire sûreté de n’importe quel endroit de la station, d’une gâche électrique qui permet de verrouiller la porte d’entrée de la boutique depuis la caisse, d’une vidéo-protection qui a une vocation dissuasive vis-à-vis des agresseurs et permet depuis la caisse d’observer certains endroits de la station pour un meilleur contrôle, d’un passe-paquet qui permet d’accueillir les clients sans qu’ils ne puissent accéder dans l’espace de vente, l’accès à la boutique étant bloqué par une grille métallique ». Si cette attestation a été établie par un responsable qui n’était pas en fonction au moment de l’accident, il n’en demeure pas moins que tous les dispositifs qu’il évoque étaient présent le 22 mars 2019, le livret d’accueil remis à Mme [A] à son embauche mentionnant déjà les « coups de poing-arrêt d’urgence », le « système anti-agression » et la vidéo surveillance. Il fait également un inventaire du matériel présent dans les locaux. Il indique l’emplacement de cinq coups de poing-arrêt urgence et de trois pédales anti-agression/bip-alarme. Cela résulte également des mentions portées sur le document intitulé « réagir en cas d’urgence » qui lui a été remis lors de son embauche soit le 2 février 2016.
Le site est protégé par un rideau de fer.
L’employeur justifie également avoir fourni à Mme [A] un PTI (outil de protection du travailleur isolé) qui permet à tout travailleur isolé de signaler une situation de détresse et d’être secouru dans les meilleurs délais, et lui a dispensée une formation sur ce point ainsi qu’il résulte de l’attestation de port de PTI qu’elle a signée le 4 mai 2018 soit quelques mois avant l’accident du travail.
Mme [A] ne peut donc utilement soutenir qu’aucun des dispositifs ne permet de venir en aide immédiatement aux salariés en cas d’agressions.
La Société justifie en outre avoir remis à Mme [A] :
— un passeport formation avec gestion des incivilités effectué le 11 avril 2017, remise à son arrivée au poste, qui concerne la sécurité, l’accueil des clients et la gestion des incivilités,
— un document intitulé « réagir en cas d’urgence » qui lui a été remis lors de son embauche soit le 2 février 2016 et qui expose les comportements à adopter face à différentes situations telle que la présence d’un client agressif ou injurieux «Appuyer sur la pédale de caisse ou le bip d’alarme sans se mettre en danger, Alerter les forces de l’ordre, Préserver traces et empreintes et noter les coordonnées des témoins éventuels »),
Il n’est pas contesté en outre que l’employeur avait affiché le règlement intérieur daté du 14 janvier 2014 qui mentionne la présence de vidéo-surveillance et fait un renvoi aux consignes de sécurité mentionnées dans le livret d’accueil.
L’employeur a également fait dispenser à Mme [A] :
— diverses formations sur la gestion de situations conflictuelles avec les clients ainsi qu’il résulte du :
o rapport de quiz intermédiaire effectué le 15 juin 2016 portant notamment sur les règles de sécurité,
o une formation d’une journée complète (5h30) intitulée « stage gestion des incivilités » dont la signature sur la feuille de présence atteste qu’elle a été suivie par l’intéressée le 11 avril 2017 et dont le support de formation permet à la cour de constater que l’intitulé correspond effectivement au contenu du stage,
o des rappels réguliers des règles de sécurité à l’occasion des réunions mensuelles d’équipe, notamment celles organisées en janvier et mars 2018, tenue en présence de l’intéressée. Le compte-rendu de la réunion de mars 2018 démontre qu’elle concernait les mesures de sécurité et qu’avait été rappelé le mode d’emploi de la montre bip et comment effectuer une demande d’intervention d’urgence.
Mme [A] n’est donc pas pertinente à soutenir que les formations sur la sécurité étaient anciennes puisqu’elles étaient actualisées et reprises lors des réunions mensuelles de service, de même qu’elle ne peut soutenir leur inconsistance au regard des précisions ci-dessus apportées.
Elles permettent au contraire à la cour de considérer que les formations étaient suffisamment précises et pertinentes pour permettre aux salariés de connaître l’ensemble des dispositifs de protection ainsi que le mode d’utilisation et adaptées au risque encouru.
Sur la pertinence des mesures, Mme [A] échoue à démontrer que l’employeur les savait inefficaces puisque, contrairement à ce qu’elle plaide, elle ne justifie pas de la survenue d’une précédent agression qui aurait révélé leur défaillance ou leur caractère inadapté. En effet, si elle justifie avoir déposé une main courante le 1er mars 2018 pour une altercation verbale, non seulement ces faits ne sont pas établis et n’ont pas été poursuivis pénalement mais surtout, aucun élément ne permet d’établir que l’employeur en aurait été avisé, d’autant qu’aucun arrêt de travail n’a été prescrit. Ni courrier d’alerte ni saisine du CHSCT n’est versé aux débats et les trois capture de vidéo qu’elle produit ne démontrent aucun incident. Cet événement, s’il était avéré, n’ayant pas fait l’objet d’arrêt de travail, il ne peut être soutenu que la Société en a eu connaissance en son temps. S’agissant de l’agression du 19 mars 2019, la cour ne peut que constater qu’elle est survenue trois jours avant celle objet de la présente procédure de sorte que l’employeur ne pouvait ni en analyser les causes ni évaluer en conséquence la pertinence de ses systèmes de protection. Pour autant, il sera constaté que Mme [A] ne conteste pas avoir pu se protéger en fermant la grille métallique et l’accès à la boutique et a pu avertir sa hiérarchie qui lui a indiqué de rester en passe-paquet jusque l’arrivée du caissier de nuit. Ceci démontre donc non seulement que des mécanismes de protection présents sur le site et fonctionnels mais également qu’ils étaient adaptés au risque puisqu’ils lui ont permis de se protéger de toute atteinte physique.
Il n’existe ainsi aucune preuve que l’employeur aurait eu connaissance de l’inefficacité des mesures, les pièces produite par Mme [A] se référant soit à des accidents ne résultant pas d’agression (accident du travail de M. [I] [H],blessé à la suite du port de charges lourdes) soit à des litiges entre les salariés et leur responsable. Quant au seul accident qui serait survenu dans une situation similaire de celle dont a été victime Mme [A], aucune pièce n’est produite aux débats pour confirmer la similitude de situation.
Finalement, le seul dispositif absent est la présence permanente d’un vigile. Or, la cour constate qu’il n’est nullement fait obligation aux employeurs d’envisager cette mesure, ni par la loi, ni par les réglements ni par la convention collective d’autant qu’étaient à la dispositions, des salariés d’autres mécanismes de protection dont il n’avait jamais été démontré qu’ils étaient inefficaces ou défaillants.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’employeur avait connaissance du danger d’agression auquel était exposé ses salariés mais qu’il avait mis en place de nombreux systèmes de protection et dispensé des formations à la sécurité adéquates, même si malgré tout le risque s’est réalisé.
Il convient donc de dire que l’accident du travail dont a été victime Mme [A] le 22 mars 2019 n’est pas dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [5].
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [A], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’aide juridictionnelle. Elle sera par ailleurs condamnée à verser à la Société la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de la demande qu’elle a formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DIT le recours de Mme [G] [A] recevable et bien fondé ;
CONFIRME le jugement rendu le 19 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry (RG21/0069) en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [G] [A] à verser à la société [5] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’aide juridictionnelle ;
LA DÉBOUTE de la demande qu’elle a formée du même chef ;
CONDAMNE Mme [A] aux dépens.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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