Rejet 17 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 17 mars 2025, n° 2403898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403898 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2024 et des mémoires complémentaires enregistrés les 2 et 6 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler les concours externe et interne de directeur d’établissement territorial d’enseignement artistique de seconde catégorie, spécialité Musique, danse et art dramatique, organisés en 2024 par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle.
Il soutient que la moyenne générale d’admissibilité qui est inscrite dans les résultats qui lui ont été communiqués est incohérente avec les notes qui y sont également mentionnées ; que la moyenne générale des candidats n’est pas indiquée ; que les appréciations de l’admissibilité laissent apparaître une relative incohérence qui ne résiste pas à l’examen des copies ; qu’il n’aurait pas dû être déclaré admissible ou alors le relevé de note est inexact ; que le tableau de statistiques ne correspond pas au procès-verbal de résultats ; que, s’agissant des épreuves d’admission, il est observé que les candidats déjà en fonction de direction ou au sein d’une équipe de direction semblent être privilégiés ; que le principe d’égalité devant l’accès aux emplois publics et le concours n’est donc pas respecté ; que par ailleurs des questions relatives à la laïcité ont été posées par un examinateur et la réponse qu’il attendait n’était pas conforme à celle du candidat, mais également à la jurisprudence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
2. D’une part, si M. A relève une incohérence entre ses notes d’admissibilité et sa moyenne générale d’admissibilité mentionnées sur son relevé de notes, cette circonstance n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la délibération finale du jury dès lors que l’intéressé a été déclaré admissible, qu’il a pu passer les épreuves orales d’admission et que ses résultats finaux ont été déterminés conformément aux notes mentionnées sur le relevé de notes. Si M. A soutient que « les appréciations de l’admissibilité laissent apparaître une relative incohérence qui ne résiste pas à l’examen des copies », il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé alors qu’en tout état de cause, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de substituer son appréciation sur la valeur d’un candidat à celle du jury. Enfin, la double circonstance que le relevé de notes ne mentionnerait pas la moyenne générale de l’ensemble des candidats et que le tableau de statistiques du concours ne correspondrait pas au procès-verbal de résultats n’est pas davantage de nature à entacher d’irrégularité la délibération du jury.
3. D’autre part, si M. A soutient que le principe d’égalité dans l’accès aux emplois publics et le concours n’est pas respecté dès lors que les candidats déjà en fonction de direction ou travaillant au sein d’une équipe de direction semblent être privilégiés, ce moyen n’est assorti d’aucun élément permettant de venir à son soutien. Enfin, si le requérant fait valoir que ses réponses aux questions relatives à la laïcité posées par un examinateur n’auraient pas été celles attendues par ce dernier, il n’établit pas ni même n’allègue que cette circonstance, à la supposer établie, aurait exercé une influence sur les résultats obtenus lors des épreuves d’admission.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nancy, le 17 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Renouvellement
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Libéralité ·
- Valeur vénale ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Responsabilité limitée ·
- Commission départementale ·
- Prix de vente ·
- Contrôle fiscal
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Détachement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Technicien ·
- Acte ·
- Rétroactivité ·
- Ministère ·
- Défense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Pénalité ·
- Coopération intercommunale ·
- Communauté d’agglomération ·
- Inopérant ·
- Service postal ·
- Habitation
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Atlantique ·
- Débours ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Vacation ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- État ·
- Fondation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Vices ·
- Environnement ·
- Maire ·
- Halles
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté
- Redevance ·
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Déchet ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Collecte ·
- Collectivités territoriales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Terme ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Famille ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Recours administratif ·
- Auteur ·
- Ordonnance
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.