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Sur la décision
| Référence : | JEX Bonneville, 2 avr. 2024, n° 23/01189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01189 |
Texte intégral
N° minute : 24 / 22
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 02 AVRIL 2024
Chambre 1 – Cabinet 7 DOSSIER : N° RG 23/01189 – N° Portalis DB2R-W-B7H-DROU
DEMANDERESSE
S.A.R.L. EUROPE SPA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est […] 80, allée du Môle – ZAC le Quarre – 74800 AMANCY
représentée par la SARL PAUL YON, avocats au barreau de PARIS, et Me Corinne PERINI, avocat au barreau de BONNEVILLE
DÉFENDEUR
Monsieur X Y, demeurant 13, clos des ceriseirs – 16, impasse des jonquilles – 38500 VOIRON
représenté par Me Fabian LORICHON, avocat au barreau de BONNEVILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
Z AA, Vice-Présidente
GREFFIÈRE
AB AC
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 28 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment condamné la SARL Europe Spa à payer à Monsieur X AD les sommes de 4 940.40 euros au titre de la garantie des vices cachés, 10 980 euros à titre de dommages et intérêts résultant des vices cachés dont le préjudice de jouissance à hauteur de 6 300 euros arrêté au 30 août 2019 et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par un arrêt en date du 28 mars 2023, la cour d’appel de Grenoble a :
- confirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a limité à 10 980 euros l’indemnisation du préjudice de Monsieur AD,
- l’a infirmé sur ce point, et statuant à nouveau, y ajoutant : précisé que la somme de 4 940.40 euros au paiement de laquelle la société Europe Spa a été condamnée correspond à la restitution du prix de vente perçu par elle de la société L’Espace Piscine dans le cadre de l’action rédhibitoire,
- confirmé le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Europe Spa à payer à Monsieur AD la somme de 6 300 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté au 30 août 2019,
- dit que par conséquent ces deux sommes ont produit un intérêt au taux légal à compter du jugement déféré en application des dispositions de l’article 1153-1 du code civil dans
1
sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,
- condamné encore la SARL Europe Spa à payer à Monsieur AD les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts : 9059.60 euros au titre du complément du prix de vente resté à sa charge, celle complémentaire de 4300 euros au titre du préjudice de jouissance subi à partir du 31 août 2019 et jusqu’au jour du présent arrêt,
- condamné la SARL Europe Spa à reprendre à ses frais le spa litigieux dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt sous astreinte provisoire de 100 euros par jour passé ce délai, astreinte courant pendant une durée maximale de 4 mois,
- condamné la SARL Europe Spa à payer à Monsieur AD la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure, civile outre les entiers dépens d’appel comprenant les frais d’expertise.
L’arrêt a été signifié à la société Europe Spa par acte de commissaire du 12 avril 2023.
En exécution de cet arrêt, et par acte de commissaire du 20 juin 2023, Monsieur AD a fait procéder à une saisie attribution des comptes de la SARL Europe Spa ouverts dans les livres de la banque populaire à hauteur de 36 137.86 euros en principal, intérêts et frais.
La saisie a été dénoncée à la SARL Europe Spa par acte d’huissier du 28 juin 2023.
Par acte d’huissier de justice signifié le 27 juillet 2023, la société Europe Spa a assigné Monsieur X AD à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins principales, d’obtenir des délais de paiement.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 avril 2024.
A cette date, la société Europe Spa, représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de ses conclusions aux termes desquelles, elle demande au juge de :
- débouter Monsieur X AD de l’ensemble de ses demandes,
- lui octroyer un délai de paiement pour exécuter l’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble le 28 mars 2023 pour le paiement de la somme de 36 137,86 euros,
- condamner Monsieur X AD à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur X AD aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Europe Spa fait valoir en substance :
- que sa situation financière justifie que lui soient accordés des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil,
- que sa demande de délais porte sur l’intégralité de la somme réclamée soit 36 137.86 euros et non sur un prétendu reliquat de 531.94 euros,
- qu’il ne s’agit pas d’une demande dilatoire ou abusive de sorte que la demande reconventionnelle de dommages et intérêts devra être rejetée,
- qu’elle a été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits.
Monsieur X AD, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions aux termes desquelles il demande au juge de :
- débouter la société Europe Spa de sa demande de délais de paiement,
- condamner la société Europe Spa à lui payer la somme de 12 200 euros en liquidation de l’astreinte fixée par la cour d’appel de Grenoble en date du 28 mars 2023,
- assortir la condamnation de la société Europe Spa à reprendre à ses frais le spa litigieux, d’une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, à compter du 15 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir,
- condamner la société Europe Spa à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
- condamner la société Europe Spa à lui payer la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir en substance :
- que la saisie attribution pratiquée ne fait l’objet d’aucune contestation que ce soit sur la forme ou sur le fond,
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– que la demande de délais de paiement ne peut donc porter que sur l’éventuel reliquat de la dette après déduction des fonds appréhendés soit en l’espèce la somme de 531.94 euros,
- que la société Europe SPA ne démontre pas être dans l’incapacité de payer le montant des condamnations restant à sa charge,
- que la société Europe Spa ne justifie pas avoir repris le spa litigieux de sorte que l’astreinte fixée par la cour d’appel doit être liquidée, et une astreinte définitive doit être fixée,
- que la procédure est abusive et dilatoire et justifie l’octroi de dommages et intérêts.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais de paiement
L’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du sai[…]sant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers saisi.
Cet effet attributif immédiat a pour conséquence de transférer instantanément la créance saisie dans le patrimoine du sai[…]sant.
Il fait obstacle à toute demande de délai de paiement concernant la créance et surtout à tout octroi dudit délai par le juge de l’exécution.
En l’espèce, la société Europe Spa ne conteste pas la mesure de saisie attribution, ni sur la forme ni sur le fond.
En effet, la seule demande formée par la société Europe Spa est une demande de délais de paiement.
Le paiement fait au créancier à hauteur de 35 605.92 euros correspondant au montant total disponible sur les comptes du débiteur est insusceptible d’être remis en cause.
La demande de délais de paiement peut donc porter tout au plus uniquement sur la somme restant due à hauteur de 531.94 euros.
La société Europe Spa qui communique seulement deux attestations de son comptable en date des 24 juillet 2023 et 14 septembre 2023 faisant état de difficultés de trésorerie à prévoir en cas d’exigibilité immédiate de dettes auprès de l’URSSAF de 70 940 euros et de 29 286.07 euros auprès de Consumer Finance ne justifie pas de son incapacité à régler la somme de 531.94 euros.
Sa demande de délais de paiement ne peut donc qu’être rejetée.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Selon les termes de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient en tout ou partie d’une cause étrangère.
En l’espèce, la reprise du spa litigieux a été ordonnée par l’arrêt 28 mars 2023 dans un délai de deux mois suivant la signification de l’arrêt, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour passé ce délai, astreinte courant pendant une durée maximale de quatre mois.
Cet arrêt a été signifié par acte de commissaire de justice du 12 avril 2023.
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S’agissant d’une obligation de faire, il appartient à la société Europe Spa de démontrer qu’elle a exécuté cette obligation.
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. Elle ne justifie pas avoir exécuté les termes de l’arrêt. Elle n’a d’ailleurs pas conclu sur cette demande.
La demande tendant à voir liquider l’astreinte apparaît donc justifiée en son principe et en son montant.
La société Europe Spa sera donc condamnée à payer à Monsieur X AD la somme de 122 jours x 100 = 122 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période comprise entre le 12juin 2023 et 12 octobre 2023.
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte
L’absence de justification de l’exécution de l’obligation de reprendre le Spa et l’absence de toute explication sur ce point, justifient qu’il soit fait droit à la demande tendant à la fixation d’une nouvelle astreinte.
Dans ces conditions, la condamnation de la SARL Europe Spa à reprendre à ses frais le spa litigieux sera assortie d’une nouvelle astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur AD
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Il n’est pas démontré que la société Europe Spa soit de mauvaise foi.
La demande de dommages et intérêts de Monsieur AD pour procédure abusive sera donc rejetée.
Sur les demandes annexes
La société Europe Spa qui succombe sera condamnée aux dépens. Sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La société Europe Spa sera condamnée à payer à Monsieur AD la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Rejette la demande de délais de paiement,
Rejette la demande de dommages et intérêts,
Condamne la société Europe Spa à payer à Monsieur X AD la somme de 122 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période comprise entre le 12 juin 2023 et 12 octobre 2023,
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Dit que la condamnation de la SARL Europe Spa à reprendre à ses frais le spa litigieux est assortie d’une nouvelle astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement ,
Rejette la demande de la société Europe Spa fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Europe Spa à payer à Monsieur X AD la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Europe Spa aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe ;
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
AB AC Z AA
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