Article L911-8 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 17 juin 2013

Est créé par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 1 (V)

Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :

1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;

2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;

4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;

5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;

6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.


Entrée en vigueur le 17 juin 2013

NOTA

LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 art. 1 X : L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale entre en vigueur :

1° Au titre des garanties liées aux risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, à compter du 1er juin 2014 ;

2° Au titre des garanties liées au risque décès ou aux risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, à compter du 1er juin 2015.


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1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 27 octobre 2020, n° 18/02093Infirmation

[…] R e p r é s e n t a n t c o n s t i t u é : M e S o p h i e L A C Q U I T , a v o c a t a u b a r r e a u d e CLERMONT-FERRAND […] Sur l'exercíce clos au 31/08/2015, le chiffre d'affaires du Groupe est en baisse de -11,2%, […] - Portabilité des régimes de frais de santé et prévoyance : Nous vous rappelons qu'en application de l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, vous avez la faculté de conserver le bénéfice, à compter de la date de cessation de votre contrat de travail et sous réserve de justifier auprès de l'assureur de votre prise en charge par le régime d'assurance chômage, […] Le salarié à 8 jours à compter de la notification de cette lettre pour faire connaître sa réponse. […]

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2Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 30 mai 2023, n° 21/01451Infirmation partielle

[…] Par acte du 8 avril 2021, Mme [N] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision. […] Aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : […] En application de l'article L 911-8 du code de la sécurité sociale, vous bénéficierez à compter de la date de cessation de votre contrat de travail du maintien à titre gratuit des garanties liées aux risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ainsi que des garanties liées au risque décès ou aux risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, et ce, pour une période égale au maximum à la durée d'indemnisation du chômage et dans la limite du dernier contrat de travail, sans pouvoir excéder 12 mois.

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[…] Attendu qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1234-42 du code du travail, la lettre de licenciement pour motif économique notifiée à Monsieur Z ne comporte pas la mention de la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1235-45 et ses conditions de mise en 'uvre ; […] un caissier le 23 juin 2014, des hôtesses d'accueil les 17 juillet et 15 octobre 2014, une assistante de clientèle le 8 janvier 2015, un croupier le 14 janvier 2015 et un chef de rang le 15 janvier 2015 ; […] Attendu qu'aux termes de l'article L. 911-8 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, l'employeur à l'obligation d'informer le salarié, au moment de la rupture de son contrat de travail, […]

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