Infirmation partielle 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 26 mars 2025, n° 24/00708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, 5 février 2024, N° 23/00093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[V]
C/
S.A.R.L. TONY 3
copie exécutoire
le 26 mars 2025
à
Me MONFRONT
LDS/IL/
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 26 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 24/00708 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I72P
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAINT-QUENTIN DU 05 FEVRIER 2024 (référence dossier N° RG 23/00093)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [R] [V]
née le 10 Septembre 1998 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
concluant par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/000452 du 04/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. TONY 3
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 05 février 2025, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 26 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 26 mars 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
La société Tony 3 (la société ou l’employeur) a pour objet la restauration sur place et à emporter.
Elle a embauché Mme [V], née le 10 septembre 1998, à compter du 12 octobre 2020 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d’employée polyvalente.
La convention collective applicable est celle de la restauration rapide.
Par courrier du 8 octobre 2022, Mme [V] a notifié sa démission à son employeur.
Ne s’estimant pas remplie de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, elle a saisi le conseil de prud’homme de Saint-Quentin, le 28 septembre 2023.
Par jugement du 5 février 2024, le conseil a :
— débouté Mme [V] de l’ensemble de ses demandes et prétentions, sauf en ce qui concerne la remise des documents de fin de contrat ;
— condamné la société Tony 3 à remettre à Mme [V] l’ensemble des documents de fin de contrat selon les dispositions de articles D.1234-6, D.1234-7 à D.1234-8, R.1234-9 à R.1234-9 sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter de 30 jours après le prononcé du jugement ;
— dit qu’il se réservait le contentieux de la liquidation de cette astreinte, à toutes fins utiles ;
— condamné la société Tony 3 aux entier dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [V], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 mai 2024, demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement entrepris ;
— condamner la société Tony 3 à lui payer :
— 8 678,88 euros brut à titre d’heure complémentaires outre 10% de congé payés afférents
— 940,25 euros brut au titre des congés payés ;
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— ordonner la remise de l’attestation de salaire, du solde de tout compte et de ses documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— condamner la société Tony 3 à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société n’ayant pas constitué avocat, le présent arrêt est réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur les heures complémentaires
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Aux termes de l’article L.3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L.3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition des membres compétents de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Mme [V], qui soutient avoir accompli des heures complémentaires non rémunérées, indique dans ses écritures le nombre total des heures complémentaires qu’elle prétend avoir réalisées chaque mois pour la période d’août 2020 à août 2022 ainsi que le total des heures complémentaires pour l’ensemble de cette période.
Ces éléments ne sont assortis d’aucune indication de ses horaires de travail, ni des jours de la semaine ou du mois qui ont donné lieu à l’accomplissement de ces heures complémentaires.
Elle ne mentionne spécifiquement aucune autre pièce dans ses conclusions que des photographies ayant pour objet de démontrer, selon elle, qu’elle était bien présente au travail en dehors de ses heures contractuelles de travail, qui, de surcroît, ne sont pas versées aux débats.
Ces éléments ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en y apportant les siens.
Dès lors, par voie de confirmation du jugement déféré, la demande de la salariée en paiement d’heures complémentaires et des congés payés afférents est rejetée.
2/ Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Mme [V] soutient que si l’employeur lui a payé ses droits à congés payés pour la période d’acquisition en cours lorsque le contrat de travail a été rompu, il reste redevable du paiement de 50 jours de congés payés non pris acquis du 12 octobre 2020 au 31 mai 2022.
L’article L.3141-28 du code du travail dispose que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27. L’indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur.
La perte du droit au congé annuel payé à la fin d’une période de référence ou d’une période de report ne peut intervenir qu’à la condition que le travailleur concerné ait effectivement eu la possibilité d’exercer ce droit en temps utile.
Il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombaient légalement.
En l’espèce, il ressort du bulletin de salaire du mois d’août 2022 que la salariée disposait d’un solde de congés payés non pris de 50 jours au titre des périodes précédentes.
L’employeur, qui n’a pas conclu, ne justifie pas avoir pris les mesures propres à assurer à la salariée la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé.
Compte tenu de la rémunération de la salariée et du nombre de congés payés acquis non pris, il y a lieu de lui allouer, dans la limite de sa demande, 940,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Le jugement entrepris, qui a rejeté la demande de Mme [V] tendant au paiement des congés payés non pris, est infirmé.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [V] expose que les agissements de son employeur, qui a tardé à lui remettre ses bulletins de salaire des années 2020 et 2021, et s’est abstenu d’établir une attestation de salaire lui permettant de bénéficier des indemnités journalières de sécurité sociale ainsi que les documents liés à la fin de contrat, lui ont causé un préjudice.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, sans qu’il soit besoin d’examiner le fait générateur de responsabilité, il résulte de l’examen des moyens débattus que Mme [V] n’expose dans ses conclusions aucun moyen permettant de caractériser le préjudice découlant, selon elle, des agissements qu’elle impute à l’employeur.
Partant, sa demande de dommages et intérêts est rejetée par confirmation du jugement entrepris.
4/ Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner à la société Tony 3 de remettre à Mme [V] l’ensemble des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt.
Cette condamnation est assortie d’une astreinte telle que prévue au dispositif.
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les dépens et à condamner la société Tony 3 aux dépens d’appel.
L’équité commande de condamner la société à payer à Mme [V] 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [R] [V] au titre des congés payés non pris,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Tony 3 à payer à Mme [R] [V] :
— 940,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Ordonne à la société Tony 3 de remettre à Mme [R] [V] l’ensemble des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt,
Dit qu’à défaut d’exécution volontaire dans le mois de la signification du présent arrêt, la société sera contrainte de s’exécuter sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé ce délai, l’astreinte étant limitée à un délai de deux mois, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de l’exécution pour qu’il soit de nouveau fait droit,
Condamne la société Tony 3 aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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