Infirmation 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 18 nov. 2021, n° 20/01632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/01632 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 7 février 2020, N° 19/00352 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/01632 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M4TJ
Décision de la Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de LYON
du 07 février 2020
RG : 19/00352
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 18 Novembre 2021
APPELANTE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716
INTIME :
M. B X
né le […] à RILLIEUX-LA-PAPE (69140)
26 avenue du Mont-Blanc
69140 RILLIEUX-LA-PAPE
Représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
assistée de Me Jérôme LAVOCAT du CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocat au Barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Janvier 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Octobre 2021
Date de mise à disposition : 18 Novembre 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— D E, conseiller
— Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d’une ordonnance du 1er président de la Cour d’appel de LYON du 29.06.2021
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Le 28 avril 2018 à Limonest (69), M. B X, membre du Football Club Franc Lyonnais a été blessé au niveau du genou droit à la suite d’un tacle de M. F Y, membre du Football Club de Limonest, dans le cadre d’un match de football organisé entre ces deux clubs. M. X, né le […] à Rillieux-La-Pape (69), était âgé de 17 ans au moment des faits.
Suivant certificat médical du 9 mai 2018, M. X a subi un traumatisme du genou droit, soit une lésion complète du ligament croisé antérieur droit, une lésion complète du ligament latéral interne droit, une fissure de la corne postérieure du ménisque interne droit, une rupture partielle du ligament croisé postérieur droit, nécessitant une incapacité totale de travail de 45 jours, sous réserve de complications ultérieures.
Suivant décision du 1er juillet 2019, l’enquête pénale diligentée à la suite de ces faits pour blessures involontaires avec incapacité totale de travail inférieure ou égale à 3 mois a été classée sans suite.
Par requête du 30 juillet 2019, M. X a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales du tribunal de grande instance de Lyon aux fins de voir ordonner une expertise sur l’étendue de son préjudice corporel à la suite des faits du 28 avril 2018 ainsi que de se voir allouer une provision à valoir sur ce préjudice. Le Fonds de Garantie s’est opposé à ces demandes au motif que les faits dont M. X avait été victime n’étaient pas constitutifs d’une infraction pénale.
Par décision du 7 février 2020, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales du tribunal judiciaire de Lyon, nouvelle dénomination du tribunal de grande instance de Lyon, a:
— alloué à M. X une provision de 3.000 euros à valoir sur la réparation du dommage résultant des faits du 28 avril 2018,
— ordonné l’expertise médicale de M. X et commis pour y procéder le docteur G H,
— réservé les dépens ainsi que la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27 février 2020, le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions (le Fonds de Garantie) a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées le 30 avril 2020, le Fonds de Garantie demande à la Cour, au visa de l’article 706-3 du code de procédure pénale,
— infirmer la décision,
— juger que M. X ne justifie pas avoir été victime de faits présentant le caractère matériel d’une infraction pénale,
en conséquence,
— déclarer la requête déposée par M. X irrecevable et mal fondée,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, le Fonds de Garantie fait valoir que :
— la sanction disciplinaire prononcée le 31 mai 2018 à l’encontre de l’auteur du tacle pour faute grossière ne s’impose pas à la CIVI qui doit rechercher si les faits présentent le caractère matériel d’une infraction pénale,
— les dispositions relatives à l’indemnisation des victimes d’infractions pénales ne sont applicables entre concurrents d’une compétition sportive qu’en cas de violation des règles du sport pratiqué constitutives d’une infraction pénale,
— les faits ont été commis dans le cadre d’une action de jeu ne dépassant pas les risques inhérents au sport, ce qui est révélé par le classement de la plainte pénale à la suite de la sanction disciplinaire prononcée à l’encontre de M. Y,
— les faits relèvent de la responsabilité civile de l’auteur du tacle et de l’association sportive dont celui-ci fait partie mais ne présentent pas le caractère matériel d’une infraction.
Dans ses conclusions notifiées le 20 mai 2020, M. X demande à la Cour, au visa des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, de :
— confirmer en toutes ses dispositions la décision,
y ajoutant,
— lui allouer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel.
— laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
A l’appui de ses prétentions, M. X fait valoir que :
— M. Y a commis une faute grossière et un acte de brutalité au sens du règlement de la Fédération Française de Football, étant observé que la sanction disciplinaire prononcée à l’encontre de l’auteur du tacle correspond à un acte commis hors action de jeu,
— M. Y a commis une violation manifeste des règles du jeu ; à supposer que cette violation n’ait pas été manifestement délibérée, les faits sont constitutifs a minima de blessures involontaires contraventionnelles,
— le classement sans suite des faits au motif que M. Y a fait l’objet d’une sanction disciplinaire n’est pas de nature à enlever aux faits le caractère matériel d’une infraction pénale.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2021.
L’audience de plaidoieries, qui avait été fixée au 8 juin 2021, a été renvoyée au 14 octobre 2021, en raison de difficultés d’organisation de la chambre liées à l’indisponibilité d’un magistrat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 706-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne sous réserve de certaines conditions.
Les dispositions relatives à l’indemnisation des victimes d’infraction ne sont applicables entre concurrents d’une compétition sportive qu’en cas de violation des règles du sport pratiqué constitutive d’une infraction pénale.
Aussi, c’est à tort que le premier juge a considéré que M. X avait été victime de blessures involontaires contraventionnelles au seul motif que M. Y avait commis une faute grossière sanctionnée par un barême disciplinaire annexé aux règlements généraux de la Fédération Française de Football.
Suivant rapport du 30 avril 2018, M. Z, arbitre du match de football du 28 avril 2018, relate qu’il a expulsé M. Y car celui-ci s’est rendu coupable d’une faute grossière. En effet, M. Y a voulu jouer le ballon mais d’un geste mal maîtrisé il a blessé son adversaire très grièvement au niveau du genou, ce qui a nécessité l’intervention des pompiers et du Samu et a contraint l’arbitre à mettre fin à la rencontre après seulement 6 minutes de jeu.
Par décision du 31 mai 2018, la commission de discipline du district de Lyon et du Rhône a requalifié cette faute grossière en acte de brutalité et a prononcé une sanction consistant en 20 matchs de suspension ferme.
La sanction de référence pour un acte de brutalité d’un joueur ayant occasionné une blessure entraînant une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours pendant une action de jeu est certes de 15 matchs de suspension. Toutefois, la sanction plus élevée prononcée à l’encontre de M. Y ne révèle pas que la commission de discipline a considéré que l’acte imputable à celui-ci avait été commis 'hors action de jeu’ dès lors que l’article 4 du barême disciplinaire de la Fédération Française de Football prévoit que selon les circonstances appréciées souverainement par l’organisme disciplinaire, les sanctions prévues au barême peuvent être diminuées ou augmentées. Au surplus, il convient d’observer que la sanction de référence de 3 ans de suspension prévue pour un acte de brutalité d’un joueur ayant occasionné une blessure entraînant une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours 'hors action de jeu’ est très supérieure à celle prononcée à l’encontre de M. Y.
L’enquête pénale et les attestations versées aux débats font apparaître que M. X a fait l’objet pendant une action de jeu d’un tacle très violent et dangereux au niveau du genou droit de la part de M. Y dans le cadre d’un championnat de football. Toutefois, il n’y a pas de compétition sans prise de risque et sans une certaine dose d’agressivité. Si M. A, témoin du tacle, assure, compte tenu de sa pratique du football pendant de très nombreuses années, que le geste de M. Y était intentionnel et avait pour but de faire
mal, ses allégations ne sont pas corroborées sur ce point par les attestations des deux autres témoins, dont le père de la victime, arbitre assistant du match, ni par les auditions de MM. X et Y dans le cadre de l’enquête pénale. Aussi, les pièces versées aux débats n’établissent pas que M. Y a blessé intentionnellement M. X ou encore a commis une faute en exposant M. X en toute connaissance de cause à un risque qu’il savait prévisible. M. X ne caractérise donc pas en quoi la violation par M. Y des règles du sport pratiqué présente le caractère matériel d’une infraction pénale.
M. X ne démontrant pas que son dommage résulte d’une infraction pénale, il convient de déclarer irrecevable sa requête sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale et d’infirmer le jugement sur ce point.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera infirmé quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance seront laissés à la charge du Trésor Public et M. X, partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel. M. X sera débouté en outre de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme la décision en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU,
Déclare irrecevable la requête de M. X ;
Laisse les dépens de première instance à la charge du Trésor Public et condamne M. X aux dépens d’appel ;
Déboute M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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