Article D162-17 du Code de la sécurité sociale.
Article D162-16
Article D162-17-1

Entrée en vigueur le 28 février 2025

Modifié par : Décret n°2025-186 du 26 février 2025 - art. 1

I.-Sont prises en charge par l'établissement de santé à l'origine de la prescription médicale de transport les dépenses de transports de patients hospitalisés réalisés par les prestataires mentionnés aux articles L. 6312-2 du code de la santé publique ou L. 322-5 du code de la sécurité sociale, correspondant aux cas suivants :

1° Les transports réalisés au sein d'établissements relevant d'une même entité juridique ;

2° Les transports réalisés entre deux établissements constituant deux entités juridiques distinctes ;

3° Les transports réalisés au cours d'une permission de sortie telle que définie à l'article R. 1112-56 du code de la santé publique, à l'exception des transports relevant des dispositions de l'article R. 322-10-8 ou correspondant à une prestation pour exigences particulières du patient telles que définie à l'article R. 162-27 facturables au patient ;

4° Les transports, pour transfert d'une durée inférieure à 48 heures de patients hospitalisés pour la réalisation d'une prestation de soins en dehors de l'établissement ;

5° Les transports prescrits par les établissements d'hospitalisation à domicile pour les transferts d'une durée inférieure à 48 heures pour des soins prévus au protocole de soin ou non prévus au protocole de soins lorsque le transfert a pour objet la réalisation d'une prestation en lien avec ce mode de prise en charge en cours au moment de la prescription.

II.-Par exception au I, sont pris en charge dans les conditions définies aux articles R. 322-10 et suivants :

1° Les transports réalisés entre deux établissements, relevant ou non d'une même entité juridique, visant à hospitaliser un patient n'ayant bénéficié dans l'établissement depuis lequel il est transféré d'aucune prestation d'hospitalisation ;

2° Les transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente qui ne sont pas assurés par des structures mobiles d'urgence et de réanimation mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique ;

3° Les transports par avion ou par bateau ;

4° Les transports prescrits par les établissements d'hospitalisation à domicile en dehors des cas mentionnés au 5° du I ;

5° Les transports depuis et vers une unité ou un centre mentionnés à l'article L. 174-5, à l'exception des transports réalisés entre deux établissements relevant d'une même implantation géographique ;

6° Les transports depuis et vers un établissement ou un service mentionnés au I et au II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles qui ne sont pas sur la même implantation géographique ;

7° Les transports pour transfert d'une durée inférieure à 48 heures de patients hospitalisés pour la réalisation d'une séance de radiothérapie dans une structure d'exercice libéral ou un centre de santé ;

8° Les transports des patients pratiquant la dialyse à domicile selon les modalités définies au 4° de l'article R. 6123-54 du code de la santé publique ;

9° Les transports des patients hospitalisés vers leur domicile, prescrits dans le cadre d'une admission en hospitalisation à domicile.

III.-Par exception au I, les transports réalisés par les structures mobiles d'urgence et de réanimation mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique sont financés dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 162-22-8-2.

Entrée en vigueur le 28 février 2025

NOTA

Conformément à l’article 3 du décret n° 2025-186 du 26 février 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur à compter de l’exercice 2025.

Commentaires2

1Transport sanitaire d'urgence durant la covid-19 : indemnisation des surcoûts liés aux sujétions exceptionnelles
Romain Reymond-kellal · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 30 octobre 2022

Si, en vertu du 2° du II de l'article D. 162-17 du code de la sécurité sociale, cette mission est en principe rémunérée par l'organisme de sécurité sociale dans le cadre d'un forfait global, celui-ci n'exclut pas nécessairement le versement d'un complément sur le fondement d'une convention de droit public conclu entre les établissements de soins et les associations de transporteurs sanitaires privés en application de la circulaire DGS/SQ 2 n° 98-483 du 29 juillet 1998 prise par le ministre en charge de la santé dans le cadre de son pouvoir d'organisation du service. […] Par application combinée des jurisprudences CE, […] n°317567, au Recueil et CE, 17 juillet 2013, n°368260, aux Tables, […]

 Lire la suite…

2La facturation irrégulière des interventions des SMURAccès limité
www.actu-juridique.fr · 16 septembre 2020
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions10

1Tribunal administratif de Lyon, 3ème chambre, 6 octobre 2022, n° 2100888Rejet

[…] — il résulte des dispositions des articles D. 162-6 et D. 162-17 du code de la sécurité sociale que les transports réalisés dans le cadre de l'aide médicale urgente, qui ne sont pas assurés par les SMUR, doivent être pris en charge par l'assurance maladie dans les conditions de l'article R. 322-10 du même code ; […] D E C I D E :

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 23 mars 2023, n° 21/01612Infirmation

[…] Par décision du 17 décembre 2018, la commission de recours amiable de la caisse a ramené le montant de l'indu la somme de 7 634,66 euros. […] Selon l'article L322-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les frais de transport sont pris en charge sur la base, d'une part, […] d'autre part, d'une prescription médicale établie selon les règles définies à l'article L. 162-4-1, notamment celles relatives à l'identification du prescripteur, […] La caisse réclame un indu au motif que les deux factures n° 1600055 et n° 1600107 ne respectent pas les dispositions de la circulaire de la CNAMTS qui, avant l'entrée en vigueur de l'article D 162-17 du code de la sécurité sociale, […]

 Lire la suite…

[…] Monsieur [V] [D] [E] […] initialement prévu pour le 23 mai 2025, puis prorogé au 04 juillet 2025, puis le 10 octobre 2025, puis au 17 octobre 2025, puis au 07 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. […] En droit, en cas d'inobservation des règles de tarification et de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L.'162-1-7, L.'162-17, L.'165-1, L.'162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L.'162-22-1 et L.'162-22-6 du code de la sécurité sociale et des frais de transports mentionnés à l'article L.'321-1 du même code, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).