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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 5 déc. 2024, n° 24/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : [P] / S.C.I. ALMADI
N° RG 24/00008 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PN56
N° 24/00238
Du 05 Décembre 2024
Grosse délivrée
Me ESSNER
Expédition délivrée
Me ESSNER
Me MANCINI
Le 05 Décembre 2024
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [N] [O] [P]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7] (VAL-D’OISE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Veronica VECCHIONI de la SELARL ASTRA JURIS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, Maître Audrey ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocats au barreau de NICE
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
S.C.I. ALMADI, dont le siège social est sis C/o ARCANES [Adresse 8] – C/o ARCANES – [Localité 1]
représentée par Me Marc MANCINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
PARTIE SAISIE
CREANCIERS INSCRITS Société LA BANCA CARIGE, domiciliée : chez Chez Maitre ARAL Notaire, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
LE TRESOR PUBLIC
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant
LE TRESOR PUBLIC
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant
LE TRESOR PUBLIC
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant
Monsieur [R] [N] [O] [P], domicilié : chez SAS SORRENTINO BRUNEAU, [Adresse 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 17 Octobre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 05 Décembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du cinq Décembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le jugement d’orientation en date du 20 juin 2024 (n° 24/00134), ayant validé la procédure de saisie immobilière et autorisé la vente amiable du bien saisi ;
Lors de l’audience du 17 octobre 2024, et par conclusions notifiées par RPVA le même jour, le créancier poursuivant, à défaut de vente amiable, sollicite la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis et la condamnation de la débitrice saisie à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution énonce qu’à l’audience de rappel, après autorisation de vente amiable, « A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. »
Par ailleurs, l’alinéa 4 de l’article R. 322-25 dispose que « à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R 322-22 ».
Il n’est pas contesté que le débiteur saisi ne produit aucun engagement écrit d’acquisition en vue de la conclusion d’un acte authentique de vente.
Il convient donc d’ordonner la vente forcée des biens saisis.
Il serait équitable de débouter M. [R] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles R. 322-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Constate que la vente amiable n’est pas intervenue ;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne en conséquence la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 27 mars 2025, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra cinq jours avant la première date retenue adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L.142-1 et L.142-2 ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Déboute M. [R] [P] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute M. [R] [P] du surplus de ses demandes ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La greffière Le juge de l’exécution
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