Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 5, 9 février 2023, n° 19/18264
CPH Cannes 12 septembre 2019
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 9 février 2023

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action

    La cour a jugé que l'action de Monsieur [Y] n'était pas prescrite, car le point de départ du délai de prescription est le terme du dernier contrat.

  • Accepté
    Recours abusif aux contrats de mission

    La cour a constaté que les contrats de mission avaient été utilisés de manière abusive pour pourvoir un emploi permanent, justifiant ainsi la requalification.

  • Accepté
    Requalification en CDI

    La cour a jugé que la rupture du contrat requalifié en CDI s'analyse en un licenciement, ouvrant droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a reconnu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à une indemnité légale.

  • Accepté
    Déloyauté contractuelle

    La cour a jugé que le maintien en situation de précarité constitue une déloyauté contractuelle, ouvrant droit à des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 9 févr. 2023, n° 19/18264
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/18264
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Cannes, 12 septembre 2019, N° F17/00244
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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