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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 24/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00300 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILDE
JUGEMENT N° 25/410
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY
Greffe : Agnès MINARD
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Maître Charlotte BENEDETTI
Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 11
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Mme [N],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 07 Mai 2024
Audience publique du 20 Mai 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par notification du 17 octobre 2023, la [7] ([9]) de Côte-d’Or a refusé d’indemniser le congé maternité prescrit à Madame [U] [R], pour sa partie correspondant à l’exercice de son activité libérale, faute de remplir la condition de durée de cotisation minimale au sein de ce régime.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 13 mars 2024.
Par courrier recommandé du 7 mai 2024, Madame [U] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cet avis.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 mai 2025, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette occasion, Madame [U] [R], représentée, a demandé au tribunal de :
déclarer le recours recevable ; infirmer l’avis rendu par la commission de recours amiable le 13 mars 2024; condamner la [Adresse 10] à lui verser les sommes suivantes : – 10.415,12 € au titre de son congé maternité,
— 2.899,62 € au titre de l’arrêt de travail de 44 jours prescrits antérieurement au congé maternité, sous astreinte de 50 € par jour après l’écoulement d’un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause, condamner la [11] au paiement de la somme de 1.700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, la requérante expose qu’elle exerce une activité de gynécologue obstétricienne à temps partiel au centre hospitalier de [Localité 13], activité complétée, depuis 2021, par un exercice libéral. Elle précise qu’elle a d’abord exercé son activité libérale sous le régime simplifié spécifique aux médecins remplaçants, et est passée sous le régime classique le 1er janvier 2023.
Elle explique avoir été placée en arrêt maladie, puis en congé pathologique, du 3 mai au 2 juillet 2023, puis en congé maternité du 3 juillet au 22 octobre 2023. Elle indique toutefois que la caisse, par décision du 17 octobre 2023, a refusé de l’indemniser au titre de son activité libérale, et que les indemnités perçues ont été versées sur la base de ses seuls revenus salariés. Elle ajoute avoir saisi la commission de recours amiable de cette décision, laquelle a rejeté son recours par avis du 13 mars 2024.
Sur le congé maternité, la requérante soutient qu’il résulte des dispositions de l’article D.623-8 du code de la sécurité sociale que l’assurée doit justifier d’une durée minimale d’affiliation de dix mois au titre d’une activité salariée pour bénéficier de la couverture maladie des travailleurs indépendants. Elle affirme que contrairement à l’analyse de la caisse, la durée d’affiliation doit s’apprécier au regard de toutes les activités non-salariées, et pas seulement du régime classique des médecins.
Elle soutient ainsi justifier d’une affiliation depuis 2021, lui donnant droit au bénéfice des indemnités journalières et d’une allocation forfaitaire de repos maternel, pour un total de 10.415,12 €.
Sur l’arrêt de travail antérieur au congé maternité, elle rappelle que l’article D.622-1 du code de la sécurité sociale impose aux travailleurs indépendants de justifier d’une affiliation minimale d’un an à la date du constat médical de l’incapacité, pour pouvoir bénéficier des indemnités journalières maladie.
Elle affirme que le délai est satisfait eu égard aux activités non-salariées exercées. Elle précise en outre avoir communiqué son certificat médical d’arrêt de travail à la caisse, qui en a accusé réception, et a ensuite sollicité la transmission de ses récapitulatifs de cotisations [15]. Elle ajoute qu’en dépit de la communication de ces éléments, la caisse n’a pas traité sa demande et qu’aucune notification de rejet ne lui a été notifiée. Elle fournit enfin toutes explications utiles quant au calcul des indemnités journalières restants-dues.
La [Adresse 10], représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
A titre principal, déclare la demande d’indemnisation de l’arrêt de travail irrecevable ; Subsidiairement, – confirme l’avis rendu par la commission de recours amiable le 13 mars 2024,
— déboute Madame [U] [R] de l’ensemble de ses demandes, et la condamne aux dépens.
Sur l’irrecevabilité de la demande d’indemnisation de l’arrêt de travail antérieur au congé maternité, la caisse fait observer que la requérante n’a jamais sollicité cette indemnisation, de sorte qu’aucune décision n’a été rendue par ses services.
Sur le refus d’indemnisation du congé maternité, la caisse soutient qu’il ne peut être tenu compte de la période d’exercice de l’activité libérale en qualité de remplaçante pour la détermination de la durée d’affiliation. Elle fait valoir que dès lors que celle-ci ne constituait pas l’activité principale de la requérante, cette dernière n’a pas été affiliée au régime des praticiens et auxiliaires médicaux. Elle affirme que cette durée doit donc être appréciée à la date d’enregistrement de la requérante au régime classique des professions libérales, soit le 1er janvier 2023, qui correspond à sa date d’affiliation audit régime. Elle ajoute que la requérante a donné naissance à son enfant le 11 août 2023, et ne disposait donc pas de 10 mois d’affiliation au régime des praticiens et auxiliaires médicaux.
Sur l’indemnisation de l’arrêt maladie, la caisse rappelle que le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à une durée d’affiliation d’un an dans le régime. Elle relève que la requérante ne justifiait pas de cette durée d’affiliation au régime des praticiens et auxiliaires médicaux à la date de constat de son incapacité, de sorte que sa situation n’ouvre pas droit au bénéfice des indemnités journalières.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande d’indemnisation de l’arrêt de travail
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale que les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont soumises à une commission de recours amiable, qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Que cette commission rend une décision dans le délai de deux mois suivant sa saisine; Que faute de s’être prononcée, la contestation fait l’objet d’un rejet implicite à l’issue du délai de deux mois qui lui est imparti pour se prononcer.
Que ce n’est qu’ensuite de ce recours administratif préalable obligatoire que l’assuré peut saisir, dans le délai de deux mois suivant la notification de l’avis défavorable de la commission ou l’écoulement du délai dont elle dispose pour rendre sa décision, le pôle social territorialement compétent.
Attendu que la [11] soutient que la demande d’indemnisation formulée par Madame [U] [R], au titre de l’arrêt de travail prescrit du 2 mai au 2 juillet 2023, est irrecevable ; Que la caisse argue de ce que l’assurée n’a jamais sollicité une telle indemnisation et que ses services n’ont, en conséquence, jamais notifié la moindre décision ; Que lors de sa saisine de la commission de recours amiable, la requérante a simplement produit le courrier du 17 octobre 2023 relatif à son congé maternité.
Que Madame [U] [R] réplique que la demande est recevable ; Qu’elle précise que l’arrêt de travail à considérer a été transmis à la caisse et qu’elle a expressément sollicité l’indemnisation de son arrêt de travail dans le cadre du recours préalable obligatoire.
Attendu qu’il apparaît que la [Adresse 10] entend se prévaloir de l’irrecevabilité de la demande, en l’absence de décision émise par ses services à l’encontre de l’assurée.
Qu’il convient effectivement de rappeler que la saisine de la commission de recours amiable, comme du pôle social, doit nécessairement porter sur la contestation d’une décision émise par un organisme de sécurité sociale.
Qu’en l’espèce, la requérante ne justifie de l’existence d’aucune décision émanant de la [11] l’informant de son refus d’indemniser l’arrêt prescrit, du 2 mai au 2 juillet 2023, au titre de son activité indépendante.
Attendu toutefois que Madame [U] [R] exerce son activité de gynécologue-obstétricienne à la fois en qualité de salarié et de profession libérale.
Qu’il n’est pas contesté qu’à la date de prescription dudit arrêt de travail, la requérante était affiliée au régime des praticiens et auxiliaires médicaux.
Que la demanderesse produit une imprimé-écran de son compte personnel [6] qui confirme que la caisse a bien été destinataire de l’avis d’arrêt de travail litigieux.
Qu’en dépit de cette communication, la caisse n’a jamais statué sur l’indemnisation dudit arrêt, faisant ainsi obstacle à toute possibilité pour l’assurée de faire valoir ses droits.
Qu’il convient en tout état de cause de rappeler que l’assurée dispose de la possibilité d’intenter une action en paiement des prestations auxquelles elle estime pouvoir prétendre.
Que tout comme dans l’hypothèse d’une notification de refus explicite, le recours doit initialement être initié devant la commission de recours amiable.
Qu’il est en l’espèce établi que la contestation portée devant ladite commission, par courrier en date du 27 novembre 2023, concernait à la fois l’indemnisation de l’arrêt de travail du 2 mai au 2 juillet 2023, et le congé maternité prescrit subséquemment.
Que la demande afférente à l’indemnisation de l’arrêt de travail susvisé doit en conséquence être déclarée recevable.
Sur le fond :
1. Sur l’indemnisation du congé maternité
Sur l’ouverture du droit à indemnisation
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit donner ou restituer leur exacte qualifications aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Attendu en l’espèce qu’aux termes d’une notification du 17 octobre 2023, la [Adresse 10] a refusé d’indemniser le congé maternité prescrit à Madame [U] [R], pour sa partie correspondant à son activité libérale, faute de remplir la condition de durée de cotisation minimale au sein de ce régime.
Que pour justifier sa décision, l’organisme social se fonde sur les dispositions de l’article D.623-8 du code de la sécurité sociale, qui subordonnent le bénéfice des prestations maternité du régime des travailleurs indépendants à une affiliation minimale de 10 mois au titre d’une activité non salariée à la date présumée de l’accouchement.
Qu’il convient toutefois de relever que les pièces produites aux débats mettent en évidence que Madame [U] [R] a initialement exercé sa profession de gynécologue-obstétricienne dans le cadre d’un cumul du statut de salarié et de remplaçante ; Qu’elle relevait alors, au titre de son activité libérale, du régime simplifié des professions médicales.
Qu’à compter du 1er janvier 2023, la praticienne s’est installée en qualité de médecin spécialiste conventionné, et a ainsi été rattachée au régime des praticiens et auxiliaires médicaux.
Que la requérante relevait donc, à la date de son congé maternité, du régime des praticiens et auxiliaires médicaux, et non du régime simplifié des professions médicales.
Que ses droits devaient donc être étudiés en considération des dispositions spécifiquement applicables aux praticiens et auxiliaires médicaux, et non sur la base des dispositions générales dont relèvent les travailleurs indépendants.
Attendu que l’article L.646-4 du code de la sécurité sociale, codifié au chapitre 6 “Régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (maternité, décès)”, du Titre IV, Livre VI, dispose que :
“En cas de maternité, d’adoption, de paternité ou d’accueil de l’enfant, les praticiens et auxiliaires médicaux mentionnés à l’article L.646-1 ont droit, dans les conditions mentionnées au 2° du II de l’article L.313-1, à des allocations et indemnités attribuées selon les dispositions de l’article L.623-1.
Un décret détermine les modalités d’application de l’alinéa précédent et notamment les montants des allocations et indemnités mentionnées à cet alinéa ainsi que les durées d’attribution de ces dernières.
En cas de décès, leurs ayants droits bénéficient, dans les conditions mentionnées au 2° du II de l’article L.313-1 et aux articles L.361-4 et L.361-5, du versement d’un capital correspondant à une fraction, fixée par décret, du montant du revenu ayant servi de base au calcul de la cotisation de l’intéressé dans la limite du plafond prévu à l’article L.241-3.
Les prestations sont servies par les [8]. Elles cessent d’être accordées suivant les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat:
1°) au cas où la convention ou l’adhésion personnelle liant le praticien ou l’auxiliaire médical cesse d’avoir effet ;
2°) en cas de cessation, par l’intéressé, de l’exercice non salarié de sa profession;
3°) pendant la durée de toute sanction prononcée par la juridiction compétente à l’encontre de l’intéressé et comportant l’interdiction, pour une durée supérieure à trois mois, de donner des soins aux assurés sociaux.
Les prestations en espèces ne sont accordées que si les cotisations échues ont été versées par l’assuré avant l’ouverture du risque.”.
Que l’article L.623-1 du même code vise l’allocation forfaitaire de repos maternel et les indemnités journalières forfaitaires.
Que l’article L.313-1, II, 2° du même code renvoie à la durée minimale d’affiliation fixée pour les assurés du régime général, à l’article R.313-3, soit dix mois à la date présumée de l’accouchement, pour tout congé maternité ayant débuté avant le 18 août 2023.
Qu’il résulte donc des dispositions susvisées que l’ouverture du droit aux indemnités journalières forfaitaires maternité et à l’allocation forfaitaire de repos maternel du régime des praticiens et auxiliaires médicaux est subordonnée à la seule justification d’une durée d’affiliation minimale de dix mois dans le régime.
Que dès lors que Madame [U] [R] a été affiliée audit régime à compter du 1er janvier 2023 et que la date présumée de son accouchement avait été fixée au 14 août 2023, la condition de durée d’affiliation n’est pas remplie.
Attendu néanmoins que la requérante a exercé son activité libérale, dans le cadre de remplacements, du 3ème trimestre 2021 à la fin du 4ème trimestre 2023.
Que si la [Adresse 10] relève à juste titre qu’elle relevait, au titre de cette activité, du régime simplifié des professions médicales, il convient de rappeler que par analogie avec le régime micro-social, celui-ci constitue uniquement un dispositif simplifié de calcul et de paiement des cotisations sociales auprès d’un interlocuteur unique, à savoir, l’URSSAF.
Que conformément aux dispositions de l’article L.640-1 du code de la sécurité sociale, à défaut de relever du régime spécial des praticiens et auxiliaires médicaux, la requérante relevait, au titre de son activité non salariée, du régime des travailleurs indépendants.
Que leur couverture maladie est donc assurée dans les conditions prévues aux articles L.623-1 et suivants, et D.623-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Que ceux-ci doivent notamment justifier d’une durée d’affiliation dans le régime d’une durée minimale de dix mois pour bénéficier des prestations en espèces du régime maternité.
Que selon l’article L.172-2 du code de la sécurité sociale, la coordination entre régimes pour l’indemnisation en cas de maladie ou de maternité est assurée par l’application des dispositions de maintien de droit prévues à l’article L.161-8.
Que ce dernier texte dispose :
“Tant qu’elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l’article [14] 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d’ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d’activité requises pour l’affiliation à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès d’un régime dont elles relevaient jusqu’alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret €douze mois€. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l’article L. 5411-1 du code du travail.
Bénéficient également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières de maladie au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières sont nulles.
Peuvent bénéficier également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières de maternité au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières forfaitaires servies en application de l’article L. 623-1 sont égales à un niveau fixé par décret.”.
Attendu que l’article D.623-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise que les personnes en situation de maintien de droits bénéficient des prestations en espèces de l’assurance maternité si elles justifient de dix mois d’affiliation au titre d’une activité non salariée à la date présumée de l’accouchement.
Que force est de constater que Madame [U] [R] a exercé une activité libérale de remplacement, relevant du régime des travailleurs indépendants, du 3ème trimestre 2021 au 31 décembre 2023.
Qu’au regard de sa durée d’affiliation, supérieure à dix mois, la requérante pouvait prétendre au bénéfice des indemnités journalières maternité.
Que dès lors qu’à la date de prise d’effet de son congé maternité, au 3 juillet 2023, la requérante ne justifiait pas d’une durée d’affiliation suffisante au régime des praticiens et auxiliaires médicaux, celle-ci se trouvait en situation de maintien de droits au regard de son ancien régime, soit le régime classique des travailleurs indépendants.
Qu’étant précisé que la requérante bénéficiait nécessairement d’une durée d’affiliation supérieure à 10 mois au titre d’une activité salariée à la date présumée de son accouchement, à savoir le 14 août 2023, sa situation ouvrait droit au bénéfice des indemnités forfaitaires maternité et de l’allocation forfaitaire de repos maternel servies aux travailleurs indépendants.
Qu’il convient en conséquence d’annuler la notification du 17 octobre 2023, emportant refus d’indemnisation du congé maternité de la requérante au titre de son activité libérale.
Sur les demandes en paiement des indemnités journalières et de l’allocation forfaitaire de repos maternel
Attendu que selon l’article D.623-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l’article D.623-3, le montant de l’allocation forfaitaire de repos maternel est égal à la valeur mensuelle du plafond mentionné à l’article L.241-3, soit le plafond de la sécurité sociale, en vigueur à la date prévue du premier versement.
Que l’allocation est versée pour moitié au début de l’arrêt et pour moitié au terme de la durée minimale de huit semaines.
Que l’article D.623-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Sous réserve des dispositions de l’article D.623-3, le montant de l’indemnité journalière forfaitaire mentionnée à l’article L.623-1 est égal à 1/730 de la valeur annuelle mentionné à l’article L..241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement.
Les indemnités journalières mentionnées au I de l’article L.623-1 sont versées sous réserve que l’assurée cesse toute activité pendant toute la durée de l’arrêt de l’activité et que cet arrêt soit d’au moins huit semaines, dont six semaines de repos post-natal. Les assurées remplissant ces conditions bénéficient d’indemnités pendant les durées maximales prévues aux articles L.331-3 €16 semaines€, L.331-4 et L.133-4-1 et aux deux premiers alinéas de l’article L.331-5.
Les indemnités journalières mentionnées au II de l’article L.623-1 sont versées pendant une durée maximale de vingt-cinq jours. En cas de naissances multiples, la durée maximale est portée à trente-deux jours. La durée minimale prévue au deuxième alinéa du II du même article est fixée à sept jours pris immédiatement à compter de la naissance. La durée d’indemnisation est fractionnable en trois périodes d’au moins cinq jours chacune. Les périodes de cessation d’activité donnant lieu au versement d’indemnités journalières sont prises dans les six mois suivant la naissance de l’enfant.”.
Que l’article D.623-3 du même code précise toutefois que lorsque le revenu d’activité annuel moyen déterminé selon les règles mentionnées à l’article D.622-7 à la date prévue du premier versement de l’allocation mentionnée à l’article D.623-1 ou de l’indemnité journalière mentionnée à l’article D.623-2 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionnée à l’article L.241-3 en vigueur au cours des années sur lesquelles ce revenu moyen est calculé, le montant de cette allocation ou de cette indemnité est égal à 10 % de celui mentionné respectivement aux articles D.623-1 et D.623-2.
Que conformément aux dispositions de l’article D.622-7 susvisé, le revenu d’activité annuel moyen correspond à la moyenne des revenus pris en compte dans le calcul des cotisations d’assurance maladie de l’assuré des trois années civiles précédant la date de la constatation médicale de l’incapacité de travail, ou lorsque celle-ci est constatée au cours des trois premières années d’activité, au rapport entre le revenu pris en compte jusqu’à la date de cette constatation pour le calcul des cotisations d’assurance maladie et le nombre de jours d’activité rapporté à 365.
Qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’assurée du régime des praticiens et auxiliaires médicaux est couvert, au titre du risque maternité, par :
des indemnités journalières forfaitaires égales à 1/730 du plafond annuel de la sécurité sociale, soit en l’espèce : 43.992 €/730 = 60,26 € ;
une allocation forfaitaire de repos maternel égale au plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 3.666 € en 2023.
Que néanmoins si la moyenne de l’assiette de revenus retenue pour le calcul des cotisations maladies des trois années civiles précédant le congé maternité est :
inférieure à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale, les indemnités journalières forfaitaires sont égales à 10 % du montant de l’allocation susvisée ;
inférieure à 10 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, l’allocation forfaitaire de repos maternel est égale à 10 % du montant de l’allocation susvisée.
Attendu en l’espèce que Madame [U] [R] sollicite la condamnation de la [11] à lui verser la somme de 6.749,12 € au titre des indemnités journalières maternité, et 3.666 € au titre de l’allocation forfaitaire de repos maternel.
Que force est néanmoins de constater que la requérante, qui justifiait en tout état de cause de moins de trois ans d’activité libérale à la date du constat de son incapacité, ne produit aucun élément propre à justifier du montant de l’assiette retenue pour le calcul de ses cotisations maladie depuis son affiliation.
Que dans ces conditions, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer si le calcul de ses prestations relève de l’application des dispositions des articles D.623-1 et D.623-2, ou de l’article D.623-3 susvisés.
Qu’il convient en conséquence de renvoyer le dossier, pour liquidation des droits de la requérante, devant les services compétents de la [Adresse 10].
2. Sur l’indemnisation de l’arrêt maladie antérieur au congé maternité
Sur l’ouverture du droit à indemnisation
Attendu que le décret n°2021-755 du 12 juin 2021 relatif aux prestations maladie en espèces des professionnels libéraux a étendu le régime d’indemnisation de l’arrêt maladie applicable aux travailleurs indépendants, tel que prévu aux articles L.622-1 du code de la sécurité sociale, aux professions libérales.
Que les médecins conventionnés, relevant du régime des praticiens et auxiliaires médicaux, comme les médecins remplaçants, relevant du régime simplifié des professions libérales, bénéficient donc du même régime d’indemnisation des arrêts de travail pour maladie.
Que la date d’entrée en vigueur de ces dispositions, fixées au 1er juillet 2021, a néanmoins été reportée au 1er janvier 2022 en ce qui concerne les médecins remplaçants relevant du régime simplifié.
Que l’article L.622-1 du code de la sécurité sociale dispose que sous réserve d’adaptation par décret, les assurés mentionnés au présent livre, excepté ceux mentionnés à l’article L.651-1, bénéficient en cas de maladie de prestations en espèces qui sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux articles L.321-1, L.321-2, L.323-1, L.323-1-1, L.323-1-2, L.323-2, L.323-3, L.323-3-1, L.323-6 et L.323-7.
Que le décret n°2021-755 du 12 juin 2021 est venu adapter ces dispositions pour instituer un régime spécifiquement applicable aux professions libérales, codifié aux articles D.622-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Qu’il résulte des dispositions des articles D.622-1 et D.622-2 du même code que le bénéfice des indemnités journalières est subordonné :
à la justification d’une durée minimale d’affiliation d’un an dans le régime à considérer, au fait que l’assuré ne perçoive pas, sur la même période, une pension d’invalidité, des revenus de remplacement ou des indemnités journalières maternité, paternité, d’accueil, adoption et décès d’un enfant.
Attendu que Madame [U] [R] sollicite l’indemnisation de l’arrêt de travail prescrit sur la période du 2 mai au 2 juillet 2023, soit l’arrêt précédant son congé maternité.
Que pour ce faire, la requérante soutient que la détermination de sa durée d’affiliation doit tenir compte de son affiliation, en qualité de travailleur indépendant, au régime simplifié des professions médicales.
Que la [11] réplique que cette condition d’affiliation n’est pas remplie, dès lors qu’elle a intégré le régime des praticiens et auxiliaires médicales seulement à compter du 1er janvier 2023.
Attendu qu’il convient effectivement de constater qu’à la date du constat médical de son incapacité, soit le 2 mai 2023, la requérante ne justifiait pas d’une durée d’affiliation audit régime suffisante pour prétendre au bénéfice des indemnités journalières.
Que toutefois, conformément aux motifs précédents, les médecins remplaçants relevant du régime simplifié des professions médicales bénéficient, depuis le 1er janvier 2022, d’une couverture des arrêts maladie identique aux travailleurs indépendants, et aux médecins relevant du régime classique.
Que Madame [U] [R] a relevé de ce régime entre le 3ème trimestre 2021 et le 4ème trimestre 2022, et justifie donc d’une durée d’affiliation supérieure à un an.
Que selon l’article L.172-2 du code de la sécurité sociale, la coordination entre régimes pour l’indemnisation en cas de maladie ou de maternité est assurée par l’application des dispositions de maintien de droit prévues à l’article L.161-8.
Que ce dernier texte dispose :
“Tant qu’elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l’article [14] 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d’ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d’activité requises pour l’affiliation à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès d’un régime dont elles relevaient jusqu’alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret €douze mois€. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l’article L. 5411-1 du code du travail.
Bénéficient également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières de maladie au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières sont nulles.
Peuvent bénéficier également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières de maternité au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières forfaitaires servies en application de l’article L. 623-1 sont égales à un niveau fixé par décret.”.
Que dès lors que la cessation de l’affiliation de Madame [U] [R] au régime simplifié des professions médicales est intervenue le 31 décembre 2022, alors qu’elle justifiait d’une affiliation de plus de 12 mois dans ledit régime, ses droits aux indemnités journalières étaient maintenus a minima jusqu’au 31 décembre 2023.
Que la requérante est donc parfaitement fondée à solliciter l’indemnisation de l’arrêt de travail prescrit du 2 mai au 2 juillet 2023.
Sur la demande en paiement
Attendu que l’article D.622-7 du code de la sécurité sociale dispose que :
“I.- Le montant de l’indemnité journalière est égal à 1/730e de la moyenne des revenus pris en compte pour le calcul des cotisations d’assurance maladie de l’assuré des trois années civiles précédant la date de la constatation médicale de l’incapacité de travail, dans la limite du plafond annuel mentionné à l’article L.241-3 en vigueur à la date du constat médical ou, pour les assurés mentionnés à l’article L.640-1, dans la limite de trois fois ce plafond.
Lorsque l’assuré n’a pas intégralement acquitté, au titre d’une ou plusieurs années, les cotisations mentionnées au premier alinéa, le revenu pris en compte au titre desdites années pour le calcul de l’indemnité mentionnée au même alinéa est affecté d’un coefficient égal au rapport entre le montant des cotisations acquittées et le montant des cotisations dues.
Par dérogation, en cas d’octroi de délais de paiement par la caisse, le revenu est pris en compte dans son intégralité en cas de respect, à la date de la constatation médicale, des échéances fixées.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial pour la même affection ou le même accident, ou en cas de nouvel arrêt de travail pour une autre affection ou un autre accident sans reprise du travail depuis le précédent arrêt, l’indemnité journalière est calculée à partir du revenu d’activité annuel moyen des trois années civiles précédant la date de l’arrêt de travail initial.
II.- Lorsque la constatation de l’incapacité de travail intervient au cours des trois premières années civiles d’affiliation en qualité de travailleur indépendant ou de professionnel libéral, le montant de l’indemnité journalière est calculé sur la base du rapport entre, d’une part, le revenu pris en compte jusqu’à la date de cette constatation pour le calcul des cotisations d’assurance maladie et, d’autre part, le nombre de jours d’activité rapporté à 365.”.
Que l’article D.622-8 du même code précise que lorsque le revenu d’activité annuel moyen est un inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond de la sécurité sociale en vigueur au cours des années sur lesquelles ce revenu moyen est calculé, l’indemnité journalière est nulle.
Qu’il résulte des dispositions de l’article D.622-12 du code de la sécurité sociale, que pour les assurés relevant du régime des professions libérales :
le point de départ de l’indemnité journalière est le quatrième jour de l’incapacité de travail ; la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à quatre-vingt-sept jours consécutifs pour une même incapacité de travail.
Que conformément aux dispositions susvisées, les assurés du régime des professions libérales sont couverts, au titre du risque maladie, par des indemnités journalières forfaitaires égales à 1/730 du plafond annuel de la sécurité sociale, soit en l’espèce 60,26 € (43.992€/730).
Que néanmoins si la moyenne de l’assiette de revenus retenue pour le calcul des cotisations maladies des trois années civiles précédant le congé maladie est inférieur à 10 % de la moyenne des plafonds de la sécurité sociale calculée sur cette même période, l’indemnité est égale à 0 €.
Attendu en l’espèce que Madame [U] [R] sollicite la condamnation de la [Adresse 10] à lui verser la somme de 2.899,62 € aux fins d’indemnisation de l’arrêt de travail prescrit du 2 mai au 2 juillet 2023.
Que force est néanmoins de constater que la requérante, qui justifiait de moins de trois ans d’activité libérale à la date du constat de son incapacité, activité de remplacement comprise, ne produit aucun élément propre à justifier du montant de l’assiette retenue pour le calcul de ses cotisations maladie depuis son affiliation.
Que dans ces conditions, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer si la requérante disposait d’un revenu d’activité annuel moyen suffisant pour ouvrir droit à l’indemnité journalière forfaitaire susvisée.
Qu’il convient en conséquence de renvoyer le dossier, pour liquidation des droits de la requérante, devant les services compétents de la [11].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que succombant à l’instance, la [Adresse 10] sera condamnée au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Que les dépens seront en outre mis à charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare les demandes afférentes à l’arrêt de travail prescrit du 2 mai au 2 juillet 2023 recevables ;
Annule la notification du 17 octobre 2023, emportant refus d’indemnisation du congé maternité, prescrit du 3 juillet 2023 au 22 octobre 2023, au titre de l’activité libérale exercée concurremment à son activité salariée par Madame [U] [R] ;
Dit que Madame [U] [R] est fondée à solliciter le paiement :
des indemnités journalières forfaitaires prévues aux articles D.623-2 et D.623-3 du code de la sécurité sociale, sur la période courant du 3 juillet 2023 au 22 octobre 2023 ;
de l’allocation forfaitaire de repos maternel prévue aux articles D.623-1 et D.623-3 du code de la sécurité sociale, au titre de cette même période ;
des indemnités journalières maladie prévues aux articles D.622-7 et D.622-8 du code de la sécurité sociale, sur la période du 5 mai au 2 juillet 2023 après déduction des trois jours de carence ; Constate que la requérante ne justifie pas de l’assiette de revenu retenue, par l’URSSAF, pour le calcul de ses cotisations maladie-maternité depuis le début de son activité libérale, et nécessaire aux calculs des prestations en espèces susvisées;
Renvoie en conséquence le dossier, pour liquidation de ses droits, devant la [11] ;
Condamne la [Adresse 10] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [11] aux dépens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-755 du 12 juin 2021
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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