Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 26 juin 2025, n° 23/04014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 20 octobre 2023, N° 21/00171 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 23/04014
N° Portalis DBVM-V-B7H-MA7Q
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 26 JUIN 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00171)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 20 octobre 2023
suivant déclaration d’appel du 24 novembre 2023
APPELANTE :
L'[20], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
SELARL [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Camille HATT de la SELARL EVIDENS AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Lamia BAYANE-ARIB, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 mars 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025, prorogé à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [6], cabinet d’avocat ayant plusieurs établissements, a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
L'[21] lui a adressé une lettre d’observations le 31 janvier 2019 pour ses établissements d'[Localité 15] et de [Localité 19]. En ce qui concerne, ce dernier elle faisait état des redressements suivants :
4. Contribution sur les indemnités versées en cas de mise à la retraite à l’initiative de l’employeur : 22.583 euros ;
5. Avantages en nature (cadeaux en nature offerts par l’employeur) : 398 euros ;
6. Forfait social (assiette, retraite supplémentaire) : 328 euros ;
7. CSG/CRDS sur part patronale retraites supplémentaires à cotisations définies et régime complémentaire dérogatoire des avocats : 131 euros.
Soit un rappel de cotisations sociales de 23.440 euros.
Par courrier du 25 février 2019, la société [6] a fait valoir ses observations sur les points 4 et 5 et par courrier en date du 13 mars 2019, l’URSSAF a répondu à celles-ci et minoré le rappel de cotisations.
Le 9 avril 2019, l’URSSAF a adressé à la société [6] une mise en demeure de régler la somme de 25.245 euros, correspondant à 23.440 euros de cotisations et 1.805 euros de majorations de retard.
Le 3 juin 2019, la société [6] a adressé à l'[21] la somme de 2 440 euros afin de régulariser les sommes non contestées et a saisi le 4 juin 2019 la commission de recours amiable en contestation des chefs de redressement N°4 et 5.
La commission de recours amiable de l'[21] a rendu une décision explicite de rejet le 23 décembre 2020 s’agissant du chef de redressement n°4 et a transformé le chef de redressement n°5 en observation pour l’avenir, le montant du rappel de cotisation étant alors ramené à la somme de 23 042 €, hors majoration de retard.
Par requête en date du 25 février 2021, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours contre cette décision de rejet.
Par jugement en date du 20 octobre 2023, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble a :
— Annulé le point 4 (contribution sur les indemnités versées en cas de mise à la retraite à l’initiative de l’employeur) du redressement entrepris par lettre d’observations du 31 janvier 2019 puis mise en demeure du 09 avril 2019 ;
— Ordonné à l'[21] de recalculer les majorations de retard dues par la société [6] compte-tenu de cette annulation du point 4 du redressement ;
— Déclaré la Société SELARL [6] irrecevable en sa demande visant à arrêter le cours des majorations de retard ;
— Débouté la Société SELARL [6] du surplus de ses demandes ;
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés ;
— Débouté les parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 24 novembre 2023, l'[21] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 25 mars 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 12 juin 2025, puis par prorogation au 26 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'[21], selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 21 mai 2024, déposées le 12 mars 2025, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— Débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société [6] à régler à l'[21] la somme de 24.345 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires conformément à la mise en demeure du 9 avril 2019 et à la décision de la commission de recours amiable du 27 novembre 2020 ;
— Condamner la société [6] à régler à l’URSSAF [16], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société [6] aux entiers dépens d’instance.
L'[21] expose que dans le cadre de la mise à la retraite de son avocate salariée, la société [5] a versé à cette dernière une indemnité de 32.640,51 euros correspondant au montant légal de l’indemnité de licenciement, un protocole d’accord transactionnel étant signé parallèlement entre les parties et prévoyant le versement de la somme de 45 165 euros à la salariée. Elle explique qu’ayant constaté que la société [5] ne s’étant pas acquittée de la contribution de 50% des sommes versées dans le cadre des mises à la retraite à l’initiative de l’employeur tel que prévu à l’article L. 137-12 du Code de la sécurité sociale, elle a effectué une régularisation sur la base de 45.165 euros, correspondant à un rappel de cotisations sociales de 22.583 euros.
Elle estime que le tribunal judiciaire a opéré une confusion dans son analyse en considérant que le traitement social d’une indemnité dépend de l’organisme bénéficiaire des cotisations sur cette indemnité, pour en déduire que la mise à la retraite d’un avocat salarié à l’initiative de l’employeur relève du risque vieillesse alors qu’il s’agit uniquement d’un mode de rupture du contrat de travail.
Elle soutient que par application de l’article L137-3 et 12, toutes les sommes versées au salarié à l’occasion de la rupture de son contrat de travail, y compris l’indemnité de mise à la retraite, sont soumises à cotisations sociales, dans les limites établies par l’article 80 duodecies. Elle souligne que cette dernière ne doit pas s’analyser comme cotisation afférente au risque vieillesse mais comme une contribution particulière, appliquée au versement d’une indemnité particulière.
A ce titre, elle relève que la mise à la retraite à l’initiative de l’employeur d’un avocat salarié suppose que l’avocat salarié compte au moins 1 an d’ancienneté ininterrompue au sein du cabinet mais également qu’il respecte les conditions fixées par l’article L. 1237-5 et suivants du Code du travail (dispositif applicable à tous les emplois salariés). Elle en déduit qu’aucun dispositif dérogatoire au droit commun n’est donc prévu pour l’avocat salarié.
De plus, quant au montant de l’indemnité versée, l’URSSAF remarque, que comme en matière de droit du travail commun, il convient de prendre en compte le montant le plus favorable à l’avocat salarié. Elle déduit que cette dernière ne vient toutefois pas indemniser un risque vieillesse mais le simple départ du salarié, et ce d’autant plus qu’il n’existe aucun dispositif légal, réglementaire, ou conventionnel mis en 'uvre concernant le versement spécifique de cette contribution s’agissant des avocats salariés. Sur ce point, elle rappelle que l’article L. 137-12 du Code de la sécurité sociale dispose d’un régime commun applicable à l’ensemble des salariés sans distinction des éventuelles caisses vieillesse dont ces derniers dépendent et qu’à défaut d’un régime spécial, il convient d’appliquer le droit commun, y compris pour les avocats salariés qui dépendent, pour le risque vieillesse, de la caisse nationale des barreaux français.
Par ailleurs, l’URSSAF expose qu’elle est compétente pour recouvrer ces cotisations comme le prévoit l’article L137-3 dans ses différentes versions, car le contrôle ne se détermine pas en fonction du bénéficiaire du produit de ladite contribution.
La société [6], par ses conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, déposées le 6 mars 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Grenoble le 20 octobre 2023
en ce qu’il a :
Annulé le point 4 (contribution sur les indemnités versées en cas de mise à la retraite à l’initiative de l’employeur) du redressement entrepris par lettre d’observations du 31 janvier 2019 puis mise en demeure du 9 avril 2019.
Ordonné à l'[21] de recalculer les majorations de retard dues par la société [6] compte-tenu de cette annulation du point 4 du redressement.
Débouté l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes
.
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Grenoble le 20 octobre 2023 en ce qu’il a :
Déclaré la société SELARL [6] irrecevable en sa demande visant à arrêter le cours des majorations de retard
Débouté la société SELARL [5] du surplus de ses demandes,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés
Débouté les parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de bien vouloir :
Dire et juger que la société SELARL [6] a déjà réglé la somme de 459 euros au titre des chefs de redressement pour les cotisations supplémentaires [14] pour l’établissement [18].
Ordonner à l’URSSAF [16] d’arrêter le cours des majorations de retard sur la somme de 459 euros dont la société SELARL [6] s’est déjà acquitté.
Débouter l'[21] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SELARL [7]
Condamner l'[21] à verser à la société SELARL [6] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l'[21] aux entiers dépens de la présente procédure ainsi que de la procédure en première instance.
La société [5] rappelle que le contrôle opéré par l’URSSAF ne peut porter que sur le recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les salariés ou assimilés relevant du régime général. Elle relève qu’aux termes des dispositions de l’article L. 311-19 du Code de la sécurité sociale, les avocats salariés sont affiliés auprès du régime général uniquement pour les risques maladie et invalidité décès et pour le risque vieillesse, l’article L. 723-1 du Code de la sécurité sociale précise que tous les avocats en activité dans les barreaux de la métropole sont affiliés de plein droit à la [11] ([12]), caisse privée, qui dispose d’une compétence exclusive sur le risque vieillesse.
Elle estime que la contribution de 50% en cas de mise en retraite d’un avocat salarié par son employeur n’étant pas mentionnée dans les articles L 652-6 à 652-11 du code de la sécurité sociale fixant les cotisations dues au titre de l’assurance vieillesse et qui relève du régime général, aucun contrôle ne peut être diligenté par l’URSSAF au titre de cette contribution à l’encontre de l’employeur d’un avocat salarié. Elle en déduit que le contrôle effectué par l’URSSAF [17] pour la contribution de 50 % sur les indemnités de mise à la retraite de Madame [K], son avocate salariée, est irrégulier car contraire et/ou non conforme aux dispositions des articles L. 213-1, L. 243-7, L. 311-3 19°, L. 652-10, L. 723-1 et L. 723-6-1 du Code de la sécurité sociale.
Elle conteste l’analyse de l’URSSAF assimilant indemnité de mise à la retraite et indemnité légale de licenciement alors que l’article L137-12 du Code de la sécurité sociale institue, à la charge de l’employeur et au profit de la [9], une contribution sur les indemnités versées en cas de mise à la retraite d’un salarié à l’initiative de l’employeur. A ses yeux, il ne s’agit donc pas d’une contribution particulière mais une cotisation afférente au risque vieillesse, versée au profit de la [9] en application de l’article L. 137-12 du Code de la sécurité sociale, la [12] ayant une compétence exclusive pour la gestion du risque vieillesse des avocats.
A titre subsidiaire, elle soutient que les dispositions de l’article L. 137-12 du Code de la sécurité sociale ne s’appliquent pas en cas de mise à la retraite d’un avocat salarié, mais qu’en ce qui concerne les avocats salariés, l’employeur doit verser à la [12], par application des articles L625-6 à L652-11 du code de la sécurité sociale, pour le risque vieillesse les droits de plaidoiries ou une contribution équivalente, les cotisations au régime d’assurance vieillesse de base, les cotisations au régime de retraite complémentaire, qui constituent manifestement des dispositions spéciales alors que la contribution de 50% prévue par l’article L. 137-12 du Code de la sécurité sociale est prévue par les dispositions communes.
Elle relève également que la [12] précise notamment que :
— Les droits dont bénéficie l’avocat salarié affilié à la [12] au titre de l’assurance vieillesse sont identiques à ceux de l’avocat indépendant : aucune cotisation ne doit donc être versée pour son compte au régime général pour le risque vieillesse ni aux caisses complémentaires de retraite
— L’avocat salarié dépend, en revanche, du régime général des salariés pour tous les risques autres que le risque vieillesse.
Elle en déduit que l’article L137-12 du Code de la sécurité sociale ne trouve pas lieu à s’appliquer aux avocats salariés et plus particulièrement au cas de Madame [K].
Sur les sommes réglées, elle indique que malgré le règlement effectué de la somme de 459€, la commission de recours amiable a maintenu cette somme au titre des chefs de redressement non contestés, les majorations étant toujours encourues au titre de celle-ci.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le chef de redressement n°4 : Contribution sur les indemnités versées en cas de mise à la retraite à l’initiative de l’employeur : 22.583 euros
1. L’article L1237-5 du code du travail prévoit la possibilité pour un employeur, sous réserve de respecter notamment des conditions liées à l’âge du salarié ou des dispositions spécifiques de conventions collectives ou de préretraite, de rompre le contrat de travail afin que le salarié soit mis à la retraite. Dans cette hypothèse, qui se distingue d’un départ à la retraite qui relève d’un choix volontaire du salarié, l’article L1237-7 du code du travail dispose que ce dernier a droit à une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
De son côté, l’article L137-12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, vient préciser que ' Il est institué, à la charge de l’employeur et au profit de la [9], une contribution sur les indemnités versées en cas de mise à la retraite d’un salarié à l’initiative de l’employeur.
Le taux de cette contribution est fixé à 50 % ; toutefois, ce taux est limité à 25 % sur les indemnités versées du 11 octobre 2007 au 31 décembre 2008.
Sur ce point, L137-12 du code de la sécurité sociale ne distingue pas différents types de salariés, l’URSSAF apparaissant alors compétente pour recouvrer cette contribution, à charge pour elle de la reverser ensuite aux caisses concernées.
2. Par ailleurs, l’article L311-2 du code de la sécurité sociale impose une obligation d’affiliation au régime général, l’article L311-3 du même code venant préciser les personnes auxquelles s’impose cette obligation et notamment son point 19° qui vise les avocats salariés, sauf pour les risques gérés par la [11] visée à l’article L. 723-1 à l’exception des risques invalidité-décès.
Ce dernier prévoit ainsi que ' sont affiliés de plein droit à une caisse privée, dite [11], dotée de la personnalité civile, les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et tous les avocats et avocats stagiaires en activité dans les barreaux de la métropole et des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 .
Il résulte donc de ces dispositions qu’en matière de risque vieillesse, les avocats salariés relèvent de la [10].
3. Enfin, l’article L 137-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose notamment que ' Les contributions mentionnées au présent chapitre, sauf dispositions expresses contraires, sont recouvrées et contrôlées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations à la charge des employeurs assises sur les gains et rémunérations de leurs salariés. Sont applicables les dispositions de l’article L. 133-3 et des chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. ( ') .
4. En l’espèce, Mme [R] [K], avocate salariée de la société [6] a été mise à la retraite à l’initiative de son employeur le 27 septembre 2016 devenue effective le 29 décembre 2016.
Elle a, dans ce contexte perçu une indemnité de mise à la retraite à hauteur de 32 640, 51 € correspondant au montant de l’indemnité légale de licenciement complétée par une indemnité transactionnelle, suite à un protocole d’accord transactionnel signé le 20 janvier 2017 avec son employeur, s’élevant à la somme de 12 525 €. Au total, elle a donc perçu au titre de l’indemnité de mise à la retraite la somme de 45 165€ (pièce 1 de l’URSSAF).
5. La société [8] soutient, à titre principal, que cette indemnité relève du risque vieillesse et qu’à ce titre, en ce qui concerne l’avocat salarié, seul le [13] est compétent pour la gestion de ce risque et la perception de cotisations ou de contributions à ce titre.
6. Toutefois, l’indemnité versée au titre de l’article L1237-5 du code du travail est clairement liée à la rupture du contrat de travail par l’employeur, le texte indiquant : ' La mise à la retraite s’entend de la possibilité donnée à l’employeur de rompre le contrat de travail d’un salarié ayant atteint l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale (') ,et ne peut donc relever de la gestion du risque vieillesse. En effet, cette indemnité de mise à la retraite s’inscrit dans les relations entre employeur et salarié, en amont de la gestion du risque vieillesse, et son montant est d’ailleurs calculé par référence à l’indemnité de licenciement prévue par l’article L1234-9 du code du travail.
Il ne s’agit donc pas de la gestion des cotisations retraite qui relèverait effectivement du [13], mais de la problématique du maintien en activité des salariés âgés et de la compensation financière imposée à l’employeur qui souhaite s’en séparer.
C’est donc à tort que le tribunal a retenu que cette indemnité relevait du risque vieillesse et que la contribution devait être recouvrée par le [13]. Sur ce point, la société [8] ne justifie, au surplus, d’aucun versement d’une contribution quelconque au [13] au titre de l’indemnité de mise à la retraite.
7. A titre subsidiaire, la société [8] prétend que l’article L137-12 du code de la sécurité sociale prévoyant le versement d’une contribution lorsqu’une indemnité de mise à la retraite est versée à un salarié n’est pas applicable lorsqu’il s’agit d’un avocat salarié. Elle soutient que les articles L652-6 à 11 du code de la sécurité sociale prévoient le versement de droits de plaidoiries, des cotisations d’assurance vieillesse et des cotisations liées au régime complémentaire au Conseil national des Barreaux et qu’en ce qui concerne l’assurance vieillesse aucune cotisation ne doit être versée au régime général que ce soit pour un avocat indépendant ou salarié.
8. Toutefois, à nouveau, la société [8] opère une confusion entre l’indemnité versée pour la mise à la retraite qui relève du régime général, qui vient compenser financièrement un départ non souhaité par le salarié, et le risque vieillesse, dont elle ne relève pas, l’indemnité versée ne pouvant être confondue ni avec des cotisation retraite ni avec la gestion du risque vieillesse intervenant après le passage à la retraite. Le moyen sera donc également écarté.
9. Enfin, l’indemnité de mise à la retraite relevant du régime général, par application de l’article L137-3 du code de la sécurité sociale, seule l’URSSAF est compétente pour recouvrer la contribution due à ce titre. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a annulé le point 4 du redressement.
Sur l’arrêt des majorations de retard sur la somme de 459 €
10. La société [8] sollicite, en dernier lieu, d’ordonner à l’URSSAF d’arrêter le cours des majorations de retard sur la somme de 459 € qu’elle aurait d’ores et déjà réglé au titre des chefs de redressement pour les cotisations supplémentaires [14] concernant l’établissement de [Localité 19]. La cour relève, cependant, que ce point n’a jamais été contesté devant la commission de recours amiable, saisie postérieurement au règlement de ce chef de redressement et qu’elle n’a pas à statuer sur un litige futur. La société [8] sera donc déboutée de sa demande.
11. La société [8] succombant à l’instance elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à verser la somme de 3000€ à l’URSSAF [16].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement RG n°21/0171 rendu le 20 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE la société [8] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société [8] à régler à régler à l'[21] la somme de 24.345 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires conformément à la mise en demeure du 9 avril 2019 et à la décision de la commission de recours amiable du 27 novembre 2020 ;
CONDAMNE la société [6] à régler à l'[20], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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